Cour IV
D-4827/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, né le [...], et son épouse coutumière,
B._______, née le [...], Macédoine,
domiciliés [...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 juillet 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4827/2008
Faits :
A.
Les recourants ont déposé une demande d'asile, le 12 juin 2008.
B.
B.a Entendu les 25 juin et 3 juillet 2008, A._______ a déclaré être
d'ethnie rom et avoir vécu depuis sa naissance à Skopje. Il a affirmé
avoir quitté la Macédoine en novembre 2003, parce qu'il avait été
agressé et sérieusement blessé par trois personnes d'ethnie rom en
1993, que celles-ci avaient été déférées devant la justice et
lourdement condamnées et qu'il craignait qu'elles ne le tuent à leur
sortie de prison. Le requérant a également mentionné avoir été
menacé par l'ancien conjoint de son épouse coutumière. Il a indiqué
s'être rendu en France, y avoir déposé une demande d'asile, pour les
motifs exposés ci-dessus, et y avoir séjourné du 19 novembre 2003
jusqu'au 9 juin 2008. Après le rejet de sa demande par les autorités
françaises et de vaines mesures prises par celles-ci en vue de le
renvoyer dans son pays d'origine, l'intéressé se serait rendu en Suisse
avec son épouse coutumière, où ils seraient entrés clandestinement,
le 12 juin 2008. Informé du fait que les autorités françaises avaient
accepté sa réadmission sur leur territoire, le requérant s'est
catégoriquement opposé à un retour en France, indiquant qu'il y avait
été contraint de vivre dans la rue durant plusieurs années sans
toucher d'aide sociale et emprisonné en vue d'être renvoyé dans son
pays d'origine.
B.b Entendue aux mêmes dates que son époux coutumier,
B._______, elle aussi d'ethnie rom, a déclaré ne pas avoir rencontré
de problèmes particuliers dans son pays d'origine. Elle a confirmé les
menaces alléguées par A._______ et a indiqué avoir quitté la
Macédoine pour suivre celui-ci. La requérante a en outre affirmé avoir
développé des problèmes de santé durant son séjour en France, car
elle dormait dans la rue.
C.
Par décision du 18 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des
intéressés, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que ceux-ci avait
précédemment séjourné dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al.
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2 let. b LAsi. Dit office a précisé que les autorités françaises avaient
accepté la réadmission des requérants sur leur territoire, le 27 juin
2008, et a considéré qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34
al. 3 LAsi n'était réalisée en l'espèce. Par la même décision, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de
cette mesure, celle-ci étant considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision par
acte du 21 juillet 2008, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi
de l'asile ou, pour le moins, au prononcé d'une admission provisoire
en leur faveur. Ils ont aussi sollicité la dispense de l'avance de frais.
Les recourants ont indiqué ne pas pouvoir rentrer dans leur pays
d'origine sans risques pour leur intégrité physique et ont soutenu qu'ils
ne pouvaient être renvoyés en France, où ils ne disposeraient
d'aucune aide sociale et où B._______ ne pourrait pas avoir accès aux
soins requis par son état de santé, celle-ci souffrant notamment d'une
hépatite B et C, d'une bronchite asthmatique, de migraines, de kystes
et de problèmes de dos.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a reçu celui-ci en date du 22 juillet 2008.
F.
Par télécopie du 23 juillet suivant, le Tribunal a transmis aux
intéressés, pour information, une copie caviardée de la pièce officielle
du 27 juin 2008, par laquelle les autorités françaises ont accepté la
réadmission de ceux-ci sur leur territoire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En conséquence, les motifs
d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf
dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause
limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.3.2).
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette
règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant
ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent
en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en
présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une
protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c ).
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3.
3.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la réponse des autorités
françaises à la demande de réadmission formulée par l'ODM n'a pas
été transmise aux recourants par dit office avant que celui-ci rende sa
décision de non-entrée en matière du 18 juillet 2008. La question de
savoir si dit office a, par cette manière de procéder, violé le droit d'être
entendu des intéressés peut demeurer indécise, dès lors que, même
si pareille violation devait être constatée, elle aurait en tout état de
cause été guérie en procédure de recours. Une copie caviardée de la
pièce officielle émise le 27 juin 2008 a en effet été transmise par le
Tribunal aux recourants, pour information, par télécopie du 23 juillet
suivant.
3.2 Ensuite, les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont manifestement remplies, dès lors qu'il est constant et incontesté
que les recourants ont séjourné en France et y ont déposé une
demande d'asile, avant de faire de même en Suisse. Il est aussi établi
que la France – qui a été désignée comme Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 février 2007 – a donné
son accord à la réadmission des intéressés, en application de l'Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière, conclu le 28 octobre 1998 (RS 0.142.113.499).
3.3 Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions
prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce.
3.3.1 Les recourants ne prétendant pas avoir des parents ou des
personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits en Suisse,
la première exception, prescrite à la lettre a de cette disposition, ne
trouve donc pas application.
3.3.2 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la
mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière
manifeste, que les intéressés ont la qualité de réfugié, au sens de l'art.
3 LAsi. En effet, A._______ a affirmé avoir quitté la Macédoine parce
qu'il craignait d'être tué par trois repris de justice qui l'avaient agressé
pour lui soutirer de l'argent et voler sa voiture (cf. pv de l'audition du 3
juillet 2008 p. 4 s.). Or, force est de constater que pareils préjudices,
pour autant qu'ils soient vraisemblables, ne sont pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors
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qu'ils ne reposent sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art.
3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Il en va de
même des menaces émanant de l'ex-conjoint de B._______. Quant à
celle-ci, elle n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres.
3.3.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la
désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption
légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le
refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6392). En l'espèce, le
dossier ne fait ressortir aucun indice objectif de nature à renverser
cette présomption.
3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile des intéressés. Sur ce point,
le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi).
4.2 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.3),
l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]), les
recourants pouvant retourner en France, Etat tiers sûr respectant le
principe de non-refoulement.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en France ni
d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire
apparaître une mise en danger concrète des intéressés en cas de
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renvoi dans ce pays. Il convient de préciser à cet égard que les soins
médicaux requis par l'état de santé de B._______ sont disponibles en
France. Rien n'indique par ailleurs que celle-ci n'y aura pas accès en
cas de nécessité. Les affirmations des recourants prétendant le
contraire demeurent à cet égard générales et non étayées.
4.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et
jurisp. cit.), dans la mesure où la France a donné son accord à la
réadmission des intéressés.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
5.
5.1 La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès
lors que le Tribunal statue de manière immédiate et définitive sur le
recours interjeté le 21 juillet 2003.
5.2 Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, [...] (annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM (n° de réf. N_______7), CEP de Vallorbe, par fax préalable
et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du
présent arrêt aux recourants, de leur en traduire le contenu
essentiel, de leur faire signer l'accusé de réception dûment rempli
et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
- [...] (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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