Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4827/2011/wif
A r r ê t d u 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 août 2011 / N (…).
D4827/2011
Page 2
Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du (…), lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il était originaire de
la Casamance et qu'il avait quitté son pays en (…) en raison de
l'insécurité dans cette région due à la présence des rebelles, lesquels
auraient tué (…) et incendié (…),
la décision du (…), par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile sur la base de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du (…), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté le (…),
la disparition de l'intéressé en date du (…), constatée dans un avis émis
le même jour par l'autorité cantonale compétente,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
28 juillet 2011,
les procèsverbaux des auditions du 11 août 2011, dont il ressort que
l'intéressé serait demeuré en Suisse jusqu'en (…), qu'il se serait ensuite
rendu en B._______, puis en C._______, où il a déposé une demande
d'asile en date du (…) ; que les autorités (…) l'auraient refoulé en Suisse
le (…),
la décision du 26 août 2011, par laquelle l’ODM n’est pas entré en
matière sur la nouvelle demande d’asile de l'intéressé, faisant application
de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 1er septembre 2011 (date du timbre postal), par lequel le
recourant a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations étaient fondées
et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays,
concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
D4827/2011
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que les conclusions du recours relatives à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont, de ce fait, pas recevables,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14
p. 102ss),
qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close,
suite à l'arrêt sur recours du (…),
D4827/2011
Page 4
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
notamment des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant
depuis la clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2
p. 769 et réf. citées),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant ayant
clairement affirmé qu’il n'était pas rentré dans son pays après sa
première demande d’asile et qu’il n'avait pas de nouveaux motifs d’asile à
faire valoir,
que ses motifs ayant déjà été pris en compte et examinés tant par l'ODM
que par le Tribunal dans le cadre de sa première procédure, il n'y a pas
lieu d'y revenir,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié étaient intervenus depuis le (…), date à laquelle s'est
terminée par une décision négative entrée en force de chose jugée la
première procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de nonrefoulement),
D4827/2011
Page 5
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt du (…), le
Sénégal, y compris la Casamance, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en ce sens arrêts du
Tribunal administratif fédéral E3156/2011 du 9 juin 2011, E3525/2007
du 17 août 2010 consid. 7.2),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il
n'est d'abord pas établi ni crédible qu'il soit dépourvu de toute relation
familiale dans son pays ; que de toute manière, il est jeune, apte à
travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'il
n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
D4827/2011
Page 6
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que le recourant a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour
s'opposer à l'exécution de son renvoi ; qu'il a allégué qu'il bénéficiait en
Suisse de contrôles médicaux en raison d'une tuberculose diagnostiquée
et affirmé qu'il ne pourrait plus en bénéficier en cas de retour dans son
pays,
qu'il convient d'abord de constater qu'il ne s'agit que d'une simple
affirmation nullement étayée, le recourant n'ayant déposé aucun rapport
ou certificat médical attestant d'éventuels problèmes de santé ; qu'il y a
lieu ensuite de relever que, selon ses dires, sa maladie a déjà été traitée
en C._______ (cf. procèsverbal de l'audition sommaire du 11 août 2011,
p. 2) ; que de toute façon, il n'apparaît pas que les problèmes de santé
allégués soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution
du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA
2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'appert
pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement
particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être
poursuivi au Sénégal ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger
concrète en cas de retour dans ce pays,
qu'il faut préciser sur ce point qu'au Sénégal, la prise en charge de la
tuberculose est intégrée dans les activités de soins de santé primaire ;
que sous l'égide du Programme National de Lutte contre la Tuberculose
(PNT), 68 centres de traitement antituberculeux ont été mis en place
(dans les hôpitaux et centres de santé) et répartis entre les différentes
régions du pays et 76 laboratoires collaborent avec le Programme ; que
le PNT a en outre permis la gratuité du traitement et une harmonisation
des protocoles thérapeutiques dans tous les centres de santé et hôpitaux
(cf. La lutte contre la tuberculose au Sénégal : situation actuelle de la
prise en charge et recommandations pour son amélioration, in Revue de
médecine tropicale 2005, 65, p. 43ss) ; qu'en 2008, les centres de
traitement sont passés à 74 et les unités de microscopie à 86 ; qu'enfin, si
le taux de guérison actuel est de 84 % (la norme requise au niveau
international étant de 85 %), l'objectif du Sénégal est d'atteindre un taux
de 90, voire 95 % en 2015 (cf. Sénégal : Tuberculose Le conseil
international des infirmières forme 24 infirmiers sénégalais, article paru le
25 juillet 2011 sur le site allA) ; qu'il y a encore lieu de relever
qu'il existe à Kolda, en Casamance, un centre de santé où des
D4827/2011
Page 7
consultations sont dispensées pour un prix modique et un hôpital où
peuvent se rendre ceux que le centre de santé ne peut soigner (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral E3525/2007 du 17 août 2010
consid. 7.4) ; qu'en outre, le recourant pourra, le cas échéant, en cas de
besoin, présenter à l'ODM, après clôture de la présente procédure d'asile,
une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier
une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et
aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps
raisonnable, une prise en charge des soins médicaux,
qu'il convient au demeurant de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait
servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine
ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 précitées),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D4827/2011
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :