B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4827/2014
Ar r ê t d u 8 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision du SEM du 29 juillet 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 12
septembre 2010,
la décision du 29 janvier 2013, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt en la cause D-1105/2013 du 8 mai 2013, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
28 février 2013, contre la décision du 29 janvier 2013 précitée,
l'acte déposé par l'entremise de son mandataire, le 10 mars 2014, par
lequel l'intéressé a demandé au SEM le réexamen de sa décision en
matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, se fondant sur un rapport
médical du 17 février 2014 - faisant état d'un état de stress post-
traumatique et d'un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques - et sur l'impossibilité de poursuivre, en cas de retour en
Ethiopie, le traitement psychiatrique préconisé par son thérapeute en
Suisse, concluant ainsi au prononcé d'une admission provisoire,
la décision du 29 juillet 2014, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande,
relevant que les affections dont souffrait l'intéressé avaient été invoquées
tardivement, dès lors que le suivi médical, entamé le 4 mars 2013 (selon
le rapport médical du 17 février 2014), était connu lors de la procédure
ordinaire et aurait dû être invoqué au cours de celle-ci (le Tribunal ayant
statué définitivement, le 8 mai 2013), et qu'aucun motif justifiant cette
tardiveté n'avait été avancé par l'intéressé, en violation de son devoir de
diligence,
le recours du 28 août 2014 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles, ainsi que la
dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés,
concluant à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment
motivée; qu'il a contesté avoir invoqué tardivement ses motifs d'ordre
médical et fait grief au SEM d'en avoir omis l'examen sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, en violation de l'obligation de motiver
et du droit d'être entendu en général,
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la décision incidente du 2 septembre 2014, par laquelle le Tribunal a
octroyé les mesures provisionnelles au recours et a renoncé à percevoir
une avance sur les frais de procédure présumés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure
d’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi
(RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le
surplus, par les art. 66 à 68 PA,
que le SEM est tenu de s'en saisir lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle
s'applique l'art. 111c LAsi), à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas de dépôt de moyen de preuve postérieur portant sur
des faits antérieurs à un arrêt sur recours ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
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lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22; 2010/27 consid.
2.1),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205),
qu'en l'espèce, le SEM était fondé à se saisir de la demande du 10 mars
2014 comme objet de sa compétence, celle-ci ayant été présentée sur la
base de faits antérieurs à l'arrêt du 8 mai 2013 (à savoir un suivi médical
de nature médicamenteuse, psychiatrique et psychothérapeutique, débuté
le 4 mars 2013) et nouveaux, étayés par un moyen de preuve, à savoir un
rapport médical du 17 février 2014, postérieur à cet arrêt,
qu'il convient encore d'examiner si ladite demande de réexamen a été
déposée dans le délai de 30 jours suivant la découverte du motif de
réexamen (cf. art. 111b LAsi),
qu'en l'occurrence, dans la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu
que le suivi médical, entamé le 4 mars 2013, était connu du recourant en
procédure ordinaire (le Tribunal ayant statué sur recours, le 8 mai 2013),
et qu'il lui incombait de l'invoquer au cours de celle-ci, reprochant ainsi à
l'intéressé l'allégation tardive de ses motifs d'ordre médical à l'appui de sa
demande du 10 mars 2014,
que les troubles psychiques relatés dans le rapport médical du 17 février
2014 sont incontestablement apparus avant l'arrêt D-1105/2013 du 8 mai
2013, l'intéressé faisant l'objet d'un suivi médical depuis le mois de mars
2013,
que la question de savoir si le recourant aurait pu et dû alléguer en
procédure ordinaire déjà ses motifs médicaux (soit avant le 8 mai 2013),
ou s'il a failli, en d'autres termes, à son devoir de diligence - la demande
d'adaptation, avant l'introduction de l'art. 111b LAsi, le 1er février 2014,
n'ayant été soumise à aucune exigence de délai, sous réserve toutefois du
principe de la bonne foi (cf. JICRA 2000 n°5 p. 44 ss) - peut demeurer
indécise,
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qu'en effet, et en tout état de cause, en déposant sa demande le 10 mars
2014, soit une année après la mise en place du suivi médical (débuté le 4
mars 2013) et 38 jours après l'entrée en vigueur de l'art. 111b LAsi, précité,
dite demande est manifestement tardive,
que le SEM n'avait pas à entrer en matière sur la requête de l'intéressé,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée, la décision d'exécution du renvoi, prononcée le 29 janvier 2013
demeurant ainsi en force,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :