B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4827/2016
Ar r ê t d u 2 7 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Christa Luterbacher, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du
SEM du 26 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 22 mai 2016, l’intéressée, accompagnée de son fils, a déposé
une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendue le 26 mai 2016 dans le cadre d’une audition sommaire, elle a
déclaré avoir quitté son pays en (…), après avoir connu des ennuis avec
les autorités consécutivement à la désertion de son mari. Arrivée en
C._______, elle aurait été violée et son fils battu. Des (…) les auraient
ensuite capturés et forcés à se convertir à l’islam. Après (…) mois, elle et
son fils auraient été transférés à D._______, où elle aurait servi d’esclave
sexuelle. Elle serait finalement parvenue à s’échapper avec son enfant et
à se rendre à E._______, d’où elle aurait gagné l’Italie. Après avoir été
enregistrée par les autorités italiennes, elle aurait été logée dans une
maison. Une semaine plus tard, elle se serait enfuie pour se rendre en
Suisse avec son fils.
C.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressée a été
interpelée le 7 mai 2016 à F._______, en Italie, et qu’elle a été enregistrée
le lendemain par les autorités compétentes.
Dans le cadre de son audition, la requérante a été invitée à se déterminer
sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi
que sur son éventuel transfert avec son enfant vers l’Italie, Etat en principe
responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (ciaprès : règlement Dublin III). A cet égard, elle n'a pas
contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'elle ne souhaitait pas
y retourner, car elle avait le sentiment de ne pas y être en sécurité, l’Italie
lui donnant l’impression d’être en C._______.
D.
En date du 2 juin 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.
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Le 19 juillet 2016, cellesci ont expressément accepté de prendre en
charge l'intéressée et son fils, sur la base de cette même disposition.
E.
Par décision du 26 juillet 2016 (notifiée le 3 août 2016), le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le transfert de l’intéressée et de son fils vers
l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III,
et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Le 9 août 2016, l’intéressée a recouru contre cette décision. Sans
contester formellement la compétence de l’Italie pour traiter sa demande
d’asile, elle s’est opposée à son transfert dans ce pays, invoquant pour
l’essentiel les sévices dont elle et son fils ont été victimes en C._______.
A ce sujet, elle a reproché au SEM de ne pas en avoir tenu compte dans
son prononcé. Elle a par ailleurs fait valoir que, consécutivement à ces
événements traumatisants, elle souffrait de problèmes de santé d’ordre
psychologique, son fils étant quant à lui gravement perturbé. Elle a
également invoqué la situation de précarité dans laquelle elle se
retrouverait en Italie, en tant que femme seule avec un enfant en bas âge,
sans soutien ni logement, affirmant au surplus qu’elle et son fils ne
pourraient pas bénéficier des traitements médicaux, spécialement
psychiatriques, respectivement pédopsychiatriques adéquats. Elle a enfin
allégué l’existence d’un lien de dépendance avec la famille de sa tante
résidant en Suisse, en mentionnant également la présence d’un frère. Elle
a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur
sa demande d'asile. Elle a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire
partielle.
A l’appui de son recours, elle a déposé une attestation médicale datée du
4 août 2016, un courriel du 10 août 2016 attestant qu’elle était suivie par
un psychologue depuis le 22 juillet 2016, ainsi qu’une convocation à un
rendezvous en pédopsychiatrie, datée du 12 juillet 2016 et
G.
Par ordonnance du 17 août 2016, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a provisoirement suspendu
l’exécution du transfert de l’intéressée et de son enfant et a invité cette
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dernière à déposer, jusqu’au 29 août 2016, le rapport médical annoncé
dans son recours, ainsi que tout document médical concernant son fils.
H.
Par courrier du 29 août 2016, la recourante a produit un rapport médical la
concernant, daté du 26 août 2016, et a requis une prolongation du délai
pour produire un rapport médical relatif à l’état de santé de son fils.
I.
Par ordonnance du 7 septembre 2016, le juge instructeur a prolongé
jusqu’au 22 septembre 2016 le délai accordé à la recourante pour produire
un rapport médical relatif à l’état de santé de son enfant et lui a offert la
possibilité de déposer, dans le même délai, tout autre document médical la
concernant.
J.
Par courrier du 13 octobre 2016, la recourante a déposé une attestation
médicale relative à son fils, datée du 5 octobre 2016.
K.
Dans un courrier du 16 décembre 2016, elle s’est référée à une vidéo
publiée le (…) sur YouTube, dans laquelle une femme raconte ce qui lui est
arrivé en C._______, alors qu’elle se rendait en Europe. Selon ses dires,
le récit de cette personne recoupe le sien.
L.
Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d’un échange d'écritures
engagé selon l'art. 57 PA, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse
circonstanciée du 20 janvier 2017. Il a notamment considéré que les
circonstances de la cause, y compris les éléments invoqués dans le cadre
du recours, ne mettaient pas en évidence des motifs suffisants pour justifier
l’application de la clause de souveraineté par la Suisse.
M.
Par courrier du 6 février 2017, la recourante, faisant usage de son droit de
réplique, a maintenu ses conclusions, mettant l’accent sur sa situation de
vulnérabilité. Elle a joint à son envoi un rapport médical du 26 janvier 2017
la concernant, ainsi qu’un rapport médical du 12 janvier 2017 relatif à son
enfant.
N.
Par courrier du 13 février 2017, elle a produit le témoignage de ses oncle
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et tante, ainsi qu’un rapport du Danish Refugees Council et de l’OSAR du
9 février 2017 intitulé « Is mutual trust enough ? The situation of persons
with special reception needs upon return to Italy ».
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
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fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celuici
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 815) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ;
ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin IIIVerordnung,
Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III).
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2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
2.5 Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a
al. 3 OA1.
3.
3.1 En l'occurrence, comme relevé cidessus, les investigations
entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du
système européen «Eurodac», que l’intéressée a été interpelée le
7 mai 2016 à F._______, en Italie, et qu’elle a été enregistrée le lendemain
par les autorités compétentes. En date du 2 juin 2016, cet office a dès lors
soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à
l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en
charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement.
3.2 Dites autorités ayant expressément accepté de prendre en charge
l'intéressée et son fils, le 19 juillet 2016, elles ont reconnu leur compétence
pour traiter leur demande d'asile.
Dans son recours, l’intéressée n’a pas expressément contesté ce point.
Elle a toutefois invoqué un lien de dépendance avec la famille de sa tante
résidant en Suisse, ainsi que la présence d’un frère. Sa tante et son époux
ont d’ailleurs confirmé, dans leurs témoignage déposé le 13 février 2017,
apporter leur soutien à l’intéressée et à son fils. Cependant, ni l'art. 9 ni
l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient fonder la responsabilité de la
Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, ni la tante et l’époux de
celleci ni son frère ne pouvant être assimilés à des membres de sa famille
au sens de ces dispositions (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III).
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Par ailleurs, même si la recourante a allégué bénéficier du soutien de ces
derniers, elle n’a cependant pas démontré l’existence d’un réel lien de
dépendance avec ceuxci, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III, l’existence d’un tel lien ne ressortant également pas d'un
examen d'office du dossier. En effet, bien qu’il soit acquis que la recourante
et son fils sont atteints dans leur santé psychique, il n’apparaît pas, à la
lecture des documents médicaux versés au dossier, qu’ils aient besoin
d’une assistance personnelle constante. En particulier, il n’est en rien
démontré qu’ils nécessitent une présence ou des soins que seuls les
proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiguer. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir de
la présence de la famille de sa tante pour fonder la compétence de la
Suisse dans le traitement de sa demande d’asile.
La compétence de l’Italie pour le traitement de la demande d'asile de la
requérante et de son fils est donc donnée, au regard des critères de
détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement
Dublin III).
3.3 Il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3).
4.
4.1 L’Italie est partie à la CharteUE et est liée par la CEDH, la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), ainsi que par le Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d’en appliquer les dispositions.
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ciaprès :
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directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ciaprès : directive Accueil]).
4.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable.
En effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338).
4.2.1 En premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en
présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et
Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque
réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert
(cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche
du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c.
Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin
2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une
pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5).
4.2.1.1 Les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à
leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile.
Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour — sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales — que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du
4 octobre 2016, 30474/14, § 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
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39350/13, § 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ;
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, §§ 106115 ; arrêt
précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III).
4.2.1.2 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78).
4.2.1.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
4.2.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5).
4.2.2.1 Dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre
en charge avec son fils et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure. En outre, elle n’a fourni
aucun indice concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait
pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant avec son fils dans un pays où leur vie, leur
intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
4.2.2.2 Elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture.
Elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert,
elle et son fils seraient personnellement exposés au risque que leurs
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
D-4827/2016
Page 11
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
leur transfert.
Lors de son audition, elle a assuré avoir été prise en charge par les
autorités, lors de son arrivée en Italie, et avoir été logée, avec son enfant,
dans une maison, où elle serait demeurée durant une semaine, avant de
s’enfuir.
A l'occasion de cette même audition, elle ne s'est pas plainte de ses
conditions de vie en Italie, précisant ne pas y avoir rencontré d’ennuis
(cf. procèsverbal de l’audition du 26 mai 2016, pt. 8.01).
Dans ces conditions, les griefs contenus dans son recours concernant
l'absence de logement, d'aide financière et de soins médicaux auxquels
l’exposerait un transfert dans cet Etat ne constituent que de simples
allégations non étayées. Quant au rapport du 9 février 2017 joint à sa
détermination du 13 février 2017, il n’est pas de nature à démontrer qu’elle
et son fils ne seront pas pris en charge en Italie.
4.2.2.3 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes
formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt
Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités
suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale
(par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement
conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité
familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais
une condition matérielle de la conformité de celuici aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel
(cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme
valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute
générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des
conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi,
des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou
du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé
de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale.
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L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant
expressément citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du
19 juillet 2016 concernant l’intéressée et son fils), informé les Etats
membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un
hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de
l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de
structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants
d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été
réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant
être transférées en Italie en application du règlement Dublin III. Les
informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment
que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant
d'unités d'accueil adaptées aux familles. Dans des nouvelles circulaires des
15 février et 12 octobre 2016, l'Italie a fourni des listes actualisées des
projets SPRAR.
In casu, dans leur réponse du 19 juillet 2016, les autorités italiennes ont
expressément accepté le transfert de la recourante et de son enfant. Elles
ont indiqué leurs noms et prénoms, ainsi que leurs dates de naissance
respectives. Elles ont par ailleurs mis en évidence le fait qu'il s'agissait
d'une famille ("this family") et ont précisé que l’intéressée et son fils
devaient être transférés à l'aéroport de Catane. Cette réponse individuelle
doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans
les circulaires précitées.
L'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence
des autorités italiennes au moment de l'arrivée de l’intéressée et de son
enfant sur territoire italien, sachant que plusieurs centres SPRAR se
trouvent en Sicile.
Ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert
de l’intéressée et de son fils en prenant note qu'il s'agit d'une famille,
qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des
familles et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur
futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences
résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies
(cf. ATAF 2016/2 consid. 5).
4.2.2.4 La recourante se prévaut également du fait qu’elle et son enfant ont
des problèmes de santé, lesquels feraient obstacle à leur transfert vers
l’Italie.
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Elle a ainsi allégué que son fils était perturbé par les événements vécus en
C._______. Selon une attestation du 5 octobre 2016, il est suivi depuis le
31 août 2016 à la polyclinique pédopsychiatrique (…). Selon le rapport
médical du 12 janvier 2017, il présente un grave trouble de l’adaptation
avec un état anxiodépressif associé secondaire au vécu traumatique lié à
la migration et à la séparation de la famille. L’incertitude de leur situation
en Suisse ravive les angoisses de séparation. Ses thérapeutes soutiennent
qu’une stabilité sociale au long terme dans un environnement sécurisant
lui permettra de se reconstruire psychologiquement, le maintien d’un suivi
psychologique sur le long terme étant, à leur avis, indispensable.
Il ressort par ailleurs des rapports médicaux des 26 janvier 2017 et
26 août 2016 versés au dossier que la recourante souffre ellemême d’un
état de stress posttraumatique (F.431) et d’un possible trouble de la
personnalité dépendante sousjacente (F60.7). Elle suit une
psychothérapie à base d’entretiens psychologiques individuels et
d’entretiens avec un psychiatre. Il lui est actuellement prescrit une
médication phytothérapeutique (à base de Relaxan et de Redormin), un
traitement psychotrope allant lui être proposé.
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du
27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en
ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré
que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude
et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social.
La situation de la recourante et de son fils ne saurait en aucun cas être
minimisée. Toutefois, le Tribunal ne peut pas retenir que les précités
souffrent de pathologies d'une gravité telle qu'elles s'opposeraient à leur
transfert vers l’Italie.
La recourante n’a en particulier pas établi qu'elle et son fils ne seraient pas
en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger
concret pour leur santé. A cet égard, il y a lieu de relever que l’attestation
du 4 août 2016 produite à l’appui du recours, selon laquelle l’intéressée ne
serait pas en mesure de voyager pour des raisons psychiatriques n’est
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nullement étayée. De plus, il n’est plus fait état d’une telle réserve dans les
rapports médicaux circonstanciés des 26 janvier 2017 et 26 août 2016.
Ses problèmes de santé, tels qu’ils ressortent des rapports médicaux
précités, bien que sérieux, n'apparaissent cependant pas d'une gravité telle
que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence.
Ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse. Il y a d’ailleurs lieu de relever à ce
sujet que ses thérapeutes se sont prononcés quant aux possibilités de
traitement dans son pays d’origine et non pas au regard de l’Italie.
En outre, même si les troubles du comportement dont souffre son enfant
nécessitent un suivi psychologique sur le long terme, ils ne paraissent pas
en soi graves au point de mettre sa vie en danger au sens de la
jurisprudence précitée.
Cela étant, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Aucun élément ne permet en l’occurrence d’admettre que l’intéressée et
son fils ne pourront pas bénéficier des services d’accueil mis en place en
Italie. Comme relevé ci-dessus, il ressort de la réponse des autorités
italiennes du 19 juillet 2016 qu’ils ont été expressément admis au sein des
projets SPRAR, lesquels prévoient des garanties spéciales pour les
personnes vulnérables dont ils font partie.
Il convient en outre de rappeler que l'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la
perspective d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé, voire
réveille des idées suicidaires. Il y a lieu de rappeler également qu’il n’est
en l’occurrence pas question de renvoyer l’intéressée et son fils dans leur
pays d’origine et encore moins en C._______, où les événements
prétendument à l’origine des faits traumatisants se seraient produits
(cf. rapport médical du 26 août 2016, pt. 1.1), mais d’un transfert vers
l’Italie, pays compétent pour traiter leur demande de protection
internationale.
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Il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d’aider la recourante et,
le cas échéant, son fils à surmonter ou à tempérer les éventuelles
angoisses qu’ils pourraient connaître à l’idée d’être transférés en Italie.
Il incombera par ailleurs aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements
permettant une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III), comme requis d’ailleurs par ces dernières dans leur réponse du
19 juillet 2016.
4.2.2.5 Dans ces conditions, le transfert de la recourante et de son fils vers
l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées
4.2.3 Cependant, les vulnérabilités particulières alléguées par la
recourante — à savoir des traumatismes psychologiques résultant de viols
et de violences subies en C._______, durant son voyage jusqu'en
Suisse —, constituent des éléments dont le SEM peut être amené à tenir
compte dans son appréciation relative à l'existence ou non de « raisons
humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal
E1418/2016 du 14 mars 2016 p. 8).
Il est en effet rappelé à ce titre que, si l'autorité de première instance
bénéficie d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe
des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande
d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter, il est
cependant tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en
opportunité, lorsque les intéressés invoquent des circonstances qui font
apparaître leur transfert comme problématique en raison de leur situation
personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).
Cela signifie que le SEM doit établir l'état de fait pertinent, en sollicitant, le
cas échéant, et en particulier s'agissant de transferts dans des pays
connaissant une situation difficile sur le plan de l'asile, des informations sur
la situation personnelle des intéressés, sur leur parcours jusqu'en Suisse,
sur les circonstances de leur séjour dans le pays de destination, ainsi que
sur leur état de santé.
Afin d'apprécier les éventuels obstacles à un transfert, il importe non
seulement qu'il prenne connaissance des objections des intéressés, mais
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également qu'il évalue leurs allégués en fonction de la situation existant
dans le pays de destination.
En l'espèce, l’intéressée, lors de son audition sommaire, a été entendue
— par une personne de sexe féminin — non seulement sur ses motifs
d’asile, mais également sur les circonstances de son voyage jusqu’en
Suisse (cf. procèsverbal de l’audition du 26 mai 2016, pt. 5.01). A cette
occasion, elle a pu mettre en évidence sa situation de vulnérabilité en
exposant les sévices auxquels elle aurait été soumise en C._______. Elle
a par ailleurs également été entendue sur les motifs qui s’opposeraient à
son transfert en Italie (cf. ibidem, pt. 8.01) et, comme relevé cidessus, sur
son état de santé (cf. ibidem, pt. 8.02).
Il ressort ainsi de la décision entreprise que le SEM a fait usage de son
pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par la
recourante, qu'il a dûment entendue, et qu'il a motivé sa décision à cet
égard. Si, dans celleci, le SEM n’a certes pas mentionné expressément
les évènements traumatisants qu’auraient vécus l’intéressée et son fils lors
de leur voyage jusqu’en Suisse, il s’est toutefois référé à l’audition du
26 mai 2016. Il a par la suite complété sa motivation de manière détaillée
dans sa détermination du 20 janvier 2017. Ceci pris en considération, le
Tribunal constate que, tenant compte de la situation des requérants d’asile
en Italie, de la situation médicale dans ce pays et de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce, y compris des éléments invoqués dans le
cadre du recours, le SEM a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur
la demande d’asile pour des raisons humanitaires en application de
l’art. 17 al. 1 du règlement Dublin III et qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement.
Ce faisant, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation.
Depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le
1er février 2014, le Tribunal n'examine plus les recours sous l’angle de
l’opportunité et ne peut donc plus substituer son appréciation à celle de
l'autorité inférieure, se limitant à vérifier si celleci a exercé son pouvoir
d'appréciation et si elle l'a fait conformément à loi (cf. ATAF 2015/9 précité),
ce qui est le cas en l'occurrence.
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En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison
avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
5.
L’Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante et de son enfant au sens du règlement Dublin III, y
compris, le cas échéant, de leur renvoi de l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4
consid. 3.2.1), et est tenue de les prendre en charge.
6.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de l’intéressée et de son enfant de Suisse
vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas d’emblée voué à
l’échec lors de son dépôt et vu que l’indigence de la recourante paraît
vraisemblable, il y a lieu d’admettre sa demande d’assistance judiciaire
partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA et, par conséquent, de statuer
sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :