Cour IV
D-4829/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, née le [...],
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juin 2008 / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4829/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 15
mai 2008,
les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait exercé à
Kinshasa une activité dans le domaine du commerce depuis 2003,
ses explications selon lesquelles, suite à l'arrestation en décembre
2006 de son ami, [...] au service de Jean-Pierre Bemba, elle aurait fait
l'objet de menaces de mort de la part de deux inconnus et aurait
gagné Brazzaville, le 7 janvier 2007, dès lors qu'elle craignait pour son
intégrité,
son récit selon lequel elle aurait embarqué le 14 mai 2008 sur un vol à
destination de l'Italie via l'Afrique du Sud, munie d'un passeport
d'emprunt,
ses allégations faites au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe selon lesquelles elle n'aurait jamais possédé ni
demandé de passeport dans son pays d'origine,
la demande adressée par l'Office fédéral des migrations (ODM) le [...]
à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, dès lors qu'il ressort du Registre
central des étrangers (RCE) que l'intéressée était titulaire d'un
passeport établi en [...], qu'elle a demandé un visa suisse à Kinshasa
le [...], qu'elle s'est vu refuser, le [...],
la réponse de l’ambassade du [...] confirmant ces informations,
les explications données par l'intéressée sur ces questions lors de
l'audition fédérale du 12 juin 2008 (art. 29 al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
la décision de l'ODM du 18 juin 2008 rejetant la demande d'asile, se
fondant notamment sur la réponse de l'ambassade et constatant que
les déclarations de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables au sens
de l'art. 7 LAsi,
la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et a ordonné l'exécution
Page 2
D-4829/2008
de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
le recours du 21 juillet 2008 formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressée a pour l'essentiel repris les moyens développés
antérieurement, a mis en avant son état de santé fragilisé et a conclu
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, enfin a
demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 28 juillet 2008 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle de la recourante et imparti à cette
dernière un délai au 13 août 2008 pour verser un montant de Fr. 600.--
à titre d'avance de frais,
l'avance de frais versée le 11 août 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi, ainsi que
art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
Page 3
D-4829/2008
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ;
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le Tribunal constate, à l’instar de l'ODM, que les
déclarations de l'intéressée ne satisfont manifestement pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié ; qu'en particulier, il convient de souligner que ses allégations,
s'agissant des motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont
que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et
sérieux ne vient étayer et qui sont en contradiction manifeste avec les
informations fournies à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa
portant sur la demande de visa qu'elle y a déposé le [...] et qu'elle
s'est vu refuser le [...] suivant, alors-même qu'elle prétend avoir
séjourné à Brazzaville à cette époque sans interruption depuis le [...]
et ne jamais avoir été en possession d'un passeport délivré à son
identité,
que, partant, l'ensemble du récit de l'intéressée n'est pas
vraisemblable (art. 7 LAsi),
qu'en particulier, la seule explication fournie par l'intéressée selon
laquelle son passeport aurait été volé en 2007 n'est ni démontrée, ni
convaincante, qu'elle n'est pas de nature à infirmer l'analyse faite ci-
Page 4
D-4829/2008
dessus et n'apparaît avoir été avancée que pour les besoins de la
présente cause,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (consid. I. p. 2),
que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la question de
l'asile et la qualité de réfugié,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquerait d'être soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions (cf. ibidem); que tel n'est pas le cas en
l'espèce,
Page 5
D-4829/2008
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin; que l'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s, JICRA
2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée),
qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante,
qu'en effet, celle-ci est jeune, célibataire sans charge de famille et a
été en mesure de subvenir à ses besoins en tenant un commerce en
tant qu'indépendante,
qu'elle est née et a vécu à Kinshasa jusqu'à son départ en Suisse,
qu'elle a pu y tisser pendant cette période un réseau de relations qui
lui permettront de surmonter les difficultés initiales qui pourraient
éventuellement résulter de son retour,
que par conséquent, il peut être exigé qu'elle fournisse les efforts
nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine,
Page 6
D-4829/2008
que s'agissant des problèmes de santé allégués, la recourante n'en a
jamais parlé avant son recours et n'apporte aucun élément ni ne
produit aucune pièce démontrant que ceux-ci existent réellement,
qu'il n'apparaît en tout état de cause pas qu'ils puissent être d'une
gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans
ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, et référ. citées),
que l'on soulignera dans ce contexte que la péjoration de l’état
psychologique est une réaction qui peut être couramment observée
chez une personne en attente d'une décision portant sur sa demande
de protection, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à
l’exécution du renvoi,
qu'enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un
retour exacerbe un état de déprime,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe par ailleurs à l'intéressée, cas
échéant, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir tout autre document lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit aussi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressée
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Page 7
D-4829/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même
montant versée le 11 août 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton de [...] (en copie )
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Page 8
D-4829/2008
4.
Page 9