Cour IV
D-4830/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 5 juillet 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4830/2007
Faits :
A.
Le 28 juillet 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile.
Le même jour, il lui a été remis un document dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile,
il a été attribué au canton C._______.
B.
Entendu le D._______ au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de E._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et le
F._______ par l'autorité cantonale compétente (audition sur les motifs
de la demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 1, 2 et 3] et de
l'art. 30 LAsi), il a allégué pour l'essentiel avoir toujours vécu à
G._______ et n'avoir exercé aucune activité politique. Sa mère aurait
été tuée le H._______ par son père, un homme alcoolique et violent,
raison pour laquelle il aurait habité depuis lors chez un de ses amis.
Élève au I._______ dans la commune J._______, en douzième et
avant-dernière année de scolarité, il aurait dû passer la première
partie des examens en vue de l'obtention du baccalauréat le
12 juin 2006.
A cette date, l'intéressé et ses camarades se seraient rendus dans un
centre d'examen à K._______. Ils n'y auraient toutefois trouvé que des
militaires. Mécontents à l'idée d'avoir vainement révisé leurs cours et
désireux de montrer au gouvernement qu'il était en train de mettre en
péril leur avenir, ils se seraient regroupés et dirigés vers le centre-ville
où d'autres étudiants auraient commencé à brûler des pneus. Des
militaires et des policiers seraient intervenus et auraient tiré des coups
de feu en l'air, ce qui aurait incité les manifestants à causer des
déprédations plus importantes. Les forces de l'ordre auraient ajusté
leurs tirs, tuant des étudiants et en blessant d'autres. Alors qu'il
s'enfuyait, l'intéressé aurait été arrêté, battu puis conduit à la prison
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centrale de la capitale. Dans la cellule dans laquelle il aurait été
enfermé, il aurait été brutalisé par un codétenu. Le L._______, il aurait
réussi à s'évader grâce à un militaire que son ami qui l'hébergeait
aurait contacté. Le lendemain, il aurait quitté la Guinée. Il n'a déposé
aucun document à des fins de légitimation.
C.
Par décision du 5 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa requête, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a retenu qu'il
n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Le 16 juillet 2007, l'intéressé a recouru en soutenant pour l'essentiel
que c'était à tort que l'ODM avait rendu une décision de non-entrée en
matière, dans la mesure où il pouvait non seulement se prévaloir de
motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas
avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais
où des mesures d'instruction supplémentaires au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi s'avéraient également nécessaires. Il a reproché à l'ODM de
ne pas s'être livré à un examen prima facie de la crédibilité de ses
motifs d'asile aux fins de déterminer si les auditions laissaient appa-
raître des indices de persécutions et, en cas de réponse positive à
cette question, d'entrer en matière sur sa demande d'asile afin de pro-
céder aux investigations nécessaires. A cet égard, l'intéressé a affirmé
qu'un examen succinct de ses motifs d'asile permettait de conclure à
l'existence de motifs de persécutions non dépourvus de fondement,
dès lors que ses allégations avaient été particulièrement précises
quant à l'ensemble des circonstances relatives à son arrestation, à sa
détention et à son évasion, qu'elles n'avaient en outre pas varié et
qu'elles reflétaient des événements vécus. Il a souligné que ses décla-
rations s'inscrivaient en outre dans la réalité du contexte guinéen, tant
en ce qui concerne la grève alléguée que la répression des manifes-
tants par les forces de sécurité. A l'appui de ses dires, il a cité le
"Country Reports on Human Rights Practices - 2006" du Département
d'État américain, lequel relate aussi bien la participation d'étudiants
frustrés de ne pas avoir pu passer leurs examens aux manifestations
du 12 juin 2006 que la répression brutale par les forces de sécurité et
l'arrestation de centaines de personnes, ainsi que le rapport annuel
2007 de "Human Rights Watch", qui évoque la réaction excessive et
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inappropriée des forces de sécurité guinéennes lors des grèves de
février et de juin 2006. Il a conclu principalement à l'annulation de la
décision querellée et à un examen au fond (entrée en matière) de sa
requête. Il a par ailleurs requis d'être exempté du paiement d'une
avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure.
E.
Le 24 juillet 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants de droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
cf. dans ce sens ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207).
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2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, res-
pectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est
recevable.
3.
3.1 En vertu de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n est pas entré en matière
sur une demande d asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité.
3.2 Cette disposition n est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi).
3.3 Les conditions posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi, empê-
chant l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (motifs justifiant la non-
production de documents, établissement de la qualité de réfugié ou
nécessité de procéder à des mesures d'instruction) sont de nature al-
ternative. Il suffit ainsi que l'une d'elles soit réalisée pour que l'ODM
doive entrer en matière sur la demande d'asile et procéder à un
examen circonstancié de la cause, hors procédure sommaire.
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal entend porter son attention sur la
deuxième des conditions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi.
4.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le législateur
n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive
s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a égale-
ment voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus
strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen. Il a
de ce fait introduit une procédure d'examen matériel sommaire et défi-
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nitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il y a lieu d'en-
trer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le
cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant rem-
plit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En revanche, il ne sera
pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un exa-
men sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne
remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi. Le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci. En définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requé-
rant remplit, manifestement ou non, les conditions requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu
d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74ss).
4.3 Dans le cas présent, le Tribunal constate que les propos que l'inté-
ressé a tenus au cours des auditions sont généralement cohérents,
exempts de contradictions et de divergences flagrantes, concordants
et détaillés. Celui-ci a su décrire de manière relativement précise l'en-
semble des circonstances afférentes à son arrestation (volonté de par-
ticiper aux premiers examens en vue de l'obtention du baccalauréat,
grève du 12 juin 2006, colère des étudiants, organisation spontanée et
déroulement de la manifestation estudiantine, première intervention -
réservée - des forces de l'ordre, réaction toutefois violente des étu-
diants, seconde intervention des forces de l'ordre, répression brutale
et dispersion des manifestants) et à sa détention (lieu de sa détention,
environnement carcéral, sévices subis de la part d'un codétenu). Sur
ces points, ses allégations sont demeurées parfaitement constantes et
semblent refléter des événements effectivement vécus.
En outre, le récit de l'intéressé s'inscrit dans un contexte de faits réels,
savoir une manifestation d'étudiants qui a eu lieu le lundi 12 juin 2006
alors que la Guinée était paralysée depuis le jeudi précédent par une
grève généralisée illimitée déclenchée par les deux principales cen-
trales syndicales du pays. Cette manifestation faisait plus précisément
suite à l'annulation des épreuves de baccalauréat, annulation due à la
grève des enseignants. Les étudiants se sont joints à d'autres per-
sonnes, causant notamment des dommages à la propriété. Les forces
de sécurité sont intervenues de manière excessive et inappropriée,
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tuant onze personnes selon le gouvernement, 21 selon les organisa-
tions non gouvernementales (cf. notamment le "Country Reports on
Human Rights Practices 2006" du Département d'État américain,
section 2, pt b). Ce rapport mentionne aussi l'arrestation de centaines
d'étudiants, dont la majorité a été relâchée rapidement.
De son côté, l'Agence France-Presse (AFP) annonçait le 13 juin 2006
qu'au lendemain des heurts entre lycéens et forces de l'ordre qui
avaient fait dix morts, la grève générale illimitée était toujours large-
ment suivie, que les établissements d'éducation étaient toujours fer-
més et que les épreuves du baccalauréat dont l'annulation la veille, à
la suite d'un mouvement de grève des enseignants, avait provoqué les
manifestations des lycéens, avaient été reportées sine die. Trois jours
plus tard, soit le 16 juin 2006, l'AFP indiquait que la répression des
manifestations avait fait 18 morts et 83 blessés à Conakry et en pro-
vince, selon des sources hospitalières et des témoins.
Pour sa part, Human Rights Watch, dans son rapport d'août 2006
intitulé "Le côté pervers des choses ; torture, conditions de détention
inadaptée et usage excessif de la force de la part des forces de
sécurité guinéennes", relate les témoignages de nombreuses
personnes arrêtées et emmenées le 12 juin 2006 dans des centres de
la police, qui disent avoir été battues, détenues pendant plusieurs
jours et n'avoir été relâchées qu'après que des membres de leurs
familles eurent soudoyé des policiers pour assurer leur libération
(cf. rapport précité, p. 25). Au chapitre des conditions carcérales, ce
même rapport mentionne que les prisons guinéennes, et notamment la
Maison Centrale de Conakry, emploient un grand nombre de gardiens
"volontaires", qui n'ont pas de formation et ne sont pas payés par l'État
pour les services qu'ils fournissent, mais qui sont nourris en revanche
par le gouvernement en utilisant une partie du budget alloué à
l'alimentation des prisonniers et des détenus. Ces gardiens sont aussi
"rétribués" en argent, vêtements et autres objets de valeur en échange
de marchandises qu'ils vendent aux prisonniers et détenus, ou en
extorquant ces derniers, un des moyens de pression étant le
placement d'un mineur dans une cellule occupée par des adultes
(cf. rapport précité, p. 19s.). Enfin, ce rapport révèle que le problème
fondamental et le plus chronique dont souffre la Maison Centrale est la
surpopulation carcérale, auquel s'ajoute celui du manque de nourriture
et de malnutrition (cf. rapport précité, p. 17).
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4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'il n'est pas possible,
sur la base d'une procédure sommaire telle qu'introduite par le législa-
teur à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, de déterminer d'une manière dé-
cisive si l'intéressé n'est manifestement pas un réfugié. En d'autres
termes, le Tribunal considère qu'il ne peut d'emblée être exclu, en
tenant compte du pouvoir d'examen limité dont dispose l'autorité dans
le cadre de pareille procédure de non-entrée en matière, que le récit
tel que présenté par l'intéressé puisse correspondre à un vécu effectif
et réel. En conséquence, il s'avère nécessaire en la cause d'entrer en
matière sur la demande d'asile et d'engager, dans le cadre d'une pro-
cédure ordinaire, les vérifications nécessaires qui peuvent concerner
tant les questions de fait que les questions de droit (cf. dans ce sens
ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91s.). Il s'agit ainsi de s'assurer que la
qualité de réfugié est ou n'est pas établie, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, la décision
querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour examen au fond
de la demande d'asile, instruction complémentaire et prise d'une nou-
velle décision.
6.
6.1 Le Tribunal ayant statué en la cause, la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais est sans objet.
6.2 Par ailleurs, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas
perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance
judiciaire partielle est également sans objet.
6.3 Enfin, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9
al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu notamment de la
note de frais et d'honoraires du 16 juillet 2007, il s'avère adéquat
d'allouer un montant de 1'400 francs à titre d'indemnité de partie.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 5 juillet 2007 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
3.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est également sans objet.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de 1'400 francs à titre de
dépens.
6.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé
- à l'ODM, en copie, avec dossiers N._______ & D-4830/2007
- à la police des étrangers du canton C._______, en copie.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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