B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-483/2015
Ar r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision du SEM du 8 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
23 juillet 2009,
le procès-verbal d'audition du 24 août 2009, lors de laquelle A._______ a
déclaré, pour l'essentiel, qu'il était né et avait vécu jusqu'en 1998 à
B._______; qu'il s'était ensuite établi en Erythrée à C._______; que le
3 janvier 2003, il avait célébré un mariage avec D._______ devant les
membres de sa famille à E._______, puis en 2005, un mariage religieux;
que de cette union était issue une fille, née le (…); qu'après avoir exercé
pendant six ans dans l'armée, il avait pris la décision de fuir au Soudan en
septembre 2004 avec son épouse, ne supportant plus de devoir vivre sans
espoir d'améliorations de ses conditions futures; qu'en mai 2008 il avait
quitté le Soudan pour se rendre en Libye, d’où il avait rejoint la Suisse le
22 juillet 2009 en transitant par l'Italie,
le résultat de la comparaison avec le système dactyloscopique Eurodac,
dont il ressort que l'intéressé a été enregistré à Lampedusa le 14
septembre 2008 et à Rome le 25 septembre 2008,
la décision du 17 mars 2010, par laquelle l'ODM, en application de l'ancien
art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé
son transfert vers l'Italie, Etat responsable pour l'examen de sa demande,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
8 avril 2014, motivée par le fait qu'il avait appris que son épouse et sa fille
séjournaient en Suisse, au bénéfice de l'asile, et qu'il voulait reconstituer la
cellule familiale,
la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités italiennes en
date du 11 avril 2014,
la réponse de celles-ci du 4 juin 2014, précisant que A._______ est au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Italie, valable jusqu'au 27
septembre 2016, la protection provisoire lui ayant été accordée,
le courrier du 11 juin 2014, par lequel l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il
envisageait de refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Italie, et lui a
octroyé un délai au 20 juin 2014 pour prendre position concernant un renvoi
à destination de ce pays,
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la réponse du 12 août 2014, par laquelle l'intéressé a précisé que l'ODM
devait tenir compte du principe de l'unité de famille dans sa prise de
décision,
la requête de réadmission du 25 août 2014, adressée aux autorités
italiennes,
la réponse positive de celles-ci du 10 décembre 2014,
le courrier de l'ODM du 18 décembre 2014, valant droit d'être entendu,
le courrier du 22 décembre 2014, par lequel l'intéressé a précisé que
conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), son mariage religieux, célébré en Erythrée, devait être reconnu
au même titre que les mariages civils; qu'il se prévalait du principe de l'unité
de famille au sens de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et qu'il requérait son inclusion dans la qualité de réfugié de son
épouse au sens de l'art. 51 LAsi,
la décision du 8 janvier 2014, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie
et a ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris notamment qu'il était au
bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, Etat tiers sûr; qu'il n'y avait
donc pas lieu d'entrer en matière sur une procédure tendant à un statut
similaire en Suisse, qu'enfin il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, sa
relation alléguée avec sa prétendue épouse ne pouvant être considérée
comme étroite et effective,
le recours, posté en date du 22 janvier 2015, par lequel l'intéressé a conclu
à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance, soutenant qu'en refusant de reconnaître son mariage, le
SEM a violé son droit d'être entendu,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 26 janvier 2015,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par le LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être
entendu est accordé (à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'ODM, en octroyant la possibilité à l'intéressé le droit
de s'exprimer sur son intention de le renvoyer en Italie et sur la relation que
celui-ci entretenait avec son épouse (cf. courriers des 11 juin et 18
décembre 2014 de l'autorité de première instance), a respecté le droit
d'être entendu du recourant, de sorte que le grief de ce dernier, tiré de la
violation de ce droit, doit être rejeté,
qu'il y a dès lors lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013
4375, RO 2013 5357),
qu'en vertu de cette disposition, l'ODM n'entre, en règle générale,
pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans
un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant,
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que l'intéressé ne conteste ni la possibilité de retourner en Italie ni
l'absence de risque de refoulement dans son pays d'origine,
qu'il soutient toutefois que le SEM n'était pas fondé à prononcer son renvoi
de Suisse puisque, marié à D._______, réfugiée au bénéfice de l'asile en
Suisse, il pouvait invoquer l'application de l'art. 51 LAsi,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un
réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
que, lors de son audition du 24 août 2009, l'intéressé a révélé de manière
correcte à l'auditeur l'identité de sa femme et de sa fille et la date de son
mariage,
que contrairement à ce que soutient le SEM, il a précisé qu'ils s'étaient
d'abord mariés devant les membres de leur famille, puis religieusement en
2005 (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 24 août 2009, pt. 13.4, p.6),
qu'il n'est pas contesté que l'enfant commun porte le nom de l'intéressé,
que son épouse a également indiqué les nom et prénoms, ainsi que le lieu
de naissance de l'intéressé (cf. pv. du 27 avril 2012, pt. 1.14, p. 3),
que leurs déclarations sur leur incorporation militaire concordent (cf. pv du
24 août 2009, pt. 15, p.8, pv. du 27 avril 2012, pt. 7.01, p. 7 et pv du 30
décembre 2013, p. 7, réponse à la question 62),
que l'épouse a précisé qu'elle avait connu des problèmes avec les autorités
érythréennes, du fait de la disparition de son mari en 2008 (cf. pv du 30
décembre 2013, p. 12, réponses aux questions 98 à 100),
que compte tenu des allégations concordantes de A._______ et
D._______ et de la présence d'un enfant commun, le Tribunal arrive à la
conclusion qu'ils se sont bien mariés religieusement en avril 2005, et ceci
en dépit des contradictions relevées par le SEM, pouvant être mises
essentiellement sur le compte du fait que l'intéressé a déclaré à tort avoir
séjourné au Soudan de 2004 à 2008,
que le mariage religieux est reconnu en Erythrée au même titre que les
mariages civils (ATAF 2013/24 consid. 5.3),
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que selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP, RS 291), un mariage valablement célébré à
l'étranger est – sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1
LDIP ; MAURICE COURVOISIER, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2007, n°
5 ad art. 45 LDIP) – reconnu en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, rien ne permet de mettre en doute l'existence
du mariage du recourant avec D._______,
que l'ODM n'était dans ces circonstances pas fondé à rendre une décision
de non-entrée en matière, mais devait examiner matériellement la
demande d'asile du recourant,
que la décision du 8 janvier 2015 est donc annulée, pour violation de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, le recours admis, et la cause renvoyée au SEM
pour la poursuite de l'instruction,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui
a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
que le mandataire a produit un décompte où il indique avoir fourni des
prestations pour un montant de 815 francs,
que le Tribunal estime adéquat d'accorder au recourant une somme de 100
francs à titre d'indemnité de partie, les frais nécessaires se résumant au
dépôt du recours, indispensable pour pouvoir annuler la décision du SEM
erronée, et non à son argumentation, déjà utilisée dans le cadre d'une autre
procédure (D-460/2015),
que la demande d'assistance judiciaire totale est dès lors sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 8 janvier 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour la poursuite de l'instruction de la demande d'asile du recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 100 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :