B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4832/2014
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 20 15
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 29 juillet 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Par décision du 13 juillet 2010, l'ODM (actuellement Secrétariat d'Etat aux
migrations [ci-après : SEM]) a nié la qualité de réfugié du prénommé et
rejeté sa demande d'asile, considérant que le récit de ses motifs d'asile
était invraisemblable, car contradictoire, insuffisamment circonstancié,
lacunaire et stéréotypé. Il a aussi prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et
possible.
C.
Le 12 août 2010, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, en substance,
contesté l'invraisemblance de ses motifs d'asile et fait valoir des motifs
subjectifs intervenus postérieurement à la fuite, au sens de
l'art. 54 LAsi (RS 142.31), fondés sur son engagement politique en Suisse
en faveur de la cause (…).
Durant la procédure de recours, le prénommé a notamment produit de
nombreuses pièces afin d'étayer son engagement actif au sein du
Parti B._______.
D.
Par arrêt du 17 mai 2013, le Tribunal a rejeté le recours. Il a en particulier
relevé que le récit de l'intéressé sur ses motifs d'asile antérieurs à la fuite
était inconsistant, très lacunaire et évasif, et qu'il n'avait fourni aucun moyen
de preuve susceptible de démontrer leur réalité.
S'agissant de l'existence de motifs subjectifs survenus après la fuite, le
Tribunal a considéré que les conditions de l’art. 54 LAsi n'étaient pas
réalisées en l'espèce. Il a retenu que les services secrets iraniens étaient
certes en mesure d'exercer la surveillance étroite d'activités politiques, en
particulier de ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime
en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentrait pour
l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissaient
au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupaient des
fonctions ou avaient des activités de nature à représenter une menace
sérieuse et concrète pour le gouvernement. Or, tel n'était pas le cas de
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l'intéressé, qui n'avait pas un profil particulièrement affiché, rien n'indiquant
que ses activités en Suisse aient spécialement attiré l'attention des autorités
iraniennes, étant rappelé que A._______ avait déclaré ne jamais s'être
engagé politiquement dans son pays d'origine.
E.
Par acte du 9 décembre 2013, le prénommé a demandé à l'autorité
inférieure "de reconsidérer l'exécutabilité de son renvoi" en Iran et de le
mettre au bénéficie d'une admission provisoire. Il a fait valoir, en substance,
son adhésion au B._______ en (…), où il s'engagerait de manière sérieuse,
et la participation à une manifestation à C._______, le (…) 2013. Il a en
outre invoqué avoir fait l'objet d'un article paru le (…) 2013 dans (…), avec
sa photographie, exposant en particulier les faits examinés durant sa
procédure d'asile, son nom et lieu de domicile. Il a aussi laissé entendre
que l'exécution de son renvoi serait illicite, sa liberté, son intégrité
physique, voire même sa vie étant en danger en cas de retour en Iran.
Selon lui, les autorités iraniennes, qui épient l'activité des opposants
politiques en Suisse, sont au courant de son appartenance au B._______
et de l'article précité, et lui reprocheraient certainement d'avoir été un
membre fidèle de ce parti en Suisse, de sorte qu'il risquerait d'être
appréhendé et de subir des mauvais traitements après son arrivée.
L'intéressé a notamment produit une copie de sa déclaration d'adhésion au
B._______, une déclaration signée par 34 de ses membres attestant qu'il
est "militant et actif" au sein de ce parti, une copie de l'article précité, un
disque CD-ROM où figure un reportage de la manifestation du (…) 2013 et
une liste rédigée en farsi, indiquant les noms de personnes détenues,
torturées, disparues ou assassinées en prison en Iran durant l'année 2012.
F.
Par décision du 29 juillet 2014, l'autorité inférieure a rejeté la requête du
9 décembre 2013. Elle a en particulier retenu que les circonstances de la
participation de l'intéressé à la manifestation du (…) 2013 ne démontraient
pas un engagement politique tel qu'il serait perçu par les autorités iraniennes
comme une menace pour leur stabilité. La déclaration de membres du
B._______, rédigée en termes vagues et généraux, ne permettait pas
d'établir qu'il avait une activité particulièrement remarquable au sein de ce
parti, n'avait aucun caractère officiel et paraissait avoir été rédigée pour les
besoins de la cause. L'article susmentionné n'apportait aucun argument ou
preuve susceptible d'infirmer les conclusions auxquelles étaient arrivées les
autorités suisses et n'était pas de nature à attirer spécialement l'attention
des autorités iraniennes. La personne qui l'avait rédigé déclarait uniquement
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que le requérant militait pour le B._______, notamment sur Internet, genre
d'activités qui ne suffisaient pas pour qu'il soit considéré comme ayant un
profil dangereux par ces autorités.
G.
Le 28 août 2014, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal.
Dit recours porte comme conclusions l'annulation de la décision du 29 juillet
2014 et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour que la requête du
9 décembre 2013 soit traitée comme une deuxième demande d'asile,
subsidiairement le constat de la qualité de réfugié ou, à défaut, du
caractère inexigible de l'exécution de son renvoi et le prononcé d'une
admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. Il demande aussi
le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement
d'une avance de frais.
A._______ invoque que sa requête aurait dû être considérée non pas
comme une demande de réexamen, mais comme une demande d'asile. Il
invoque avoir poursuivi son engagement politique après l'introduction de sa
requête du 9 décembre 2013. Du fait de ses activités, et en particulier de sa
participation à une manifestation tenue à D._______ le (…) 2014 et diffusée
par la télévision (…), il se serait exposé de manière substantielle. Actif depuis
de nombreuses années au sein du même parti d'opposition, il devrait être
considéré comme une menace sérieuse par les autorités iraniennes. Au vu
de son engagement politique et de sa longue absence de son pays d'origine,
il conviendrait à tout le moins que l'on prononce son admission provisoire
pour des motifs humanitaires.
L'intéressé a produit divers moyens de preuve relatifs aux activités politiques
précitées.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant
l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
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demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Selon le recourant, l'autorité inférieure a considéré à tort que la requête
du 9 décembre 2013 comme une demande de réexamen et non comme une
deuxième demande d'asile.
Certes, selon une jurisprudence établie de longue date, une requête tendant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié déposée après le rejet définitif
d’une précédente demande d’asile, requête ne faisant valoir aucun motif de
révision, n’est pas constitutive d’une demande de réexamen. Si une requête
porte aussi sur cette question, et non simplement sur la reconsidération
d'une mesure de renvoi, elle devra être considérée comme une nouvelle
demande d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6 let. a-c, p. 11 ss).
Toutefois, la requête du 9 décembre 2013 a été déposée par une avocate
intervenant depuis de nombreuses années dans des procédures en matière
d'asile. On est en droit d'attendre d'une telle mandataire professionnelle, si
elle entend véritablement déposer une nouvelle demande d'asile, qu'elle
formule des conclusions claires et motive cette demande en conséquence.
Or, elle n'a pas conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais
seulement à la reconsidération de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une
admission provisoire, du fait du caractère illicite de cette mesure. Elle n'a
jamais invoqué que son mandant entendait déposer une nouvelle demande
d'asile ni prétendu que celui-ci remplissait désormais les conditions requises
par les art. 3 et 54 LAsi pour se voir désormais reconnaître la "qualité de
réfugié", termes qui n'apparaissent pas une seule fois dans la motivation de
cette requête.
Vu ce qui précède, l'autorité inférieure a considéré à bon droit la requête du
9 décembre 2013 comme une demande de réexamen (cf. pour les
conséquences juridiques de cette appréciation les consid. 2 et 3 ci-après).
1.4 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de
l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012,
restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008
(cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).
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1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
La conclusion demandant le constat de la qualité de réfugié (cf. p. 2 pt. I 2
du mémoire) n'est pas recevable dans le cadre de cette procédure, vu qu'elle
déborde du cadre litigieux défini par les conclusions et les motifs présentés
à l'appui de sa demande de réexamen du 9 décembre 2013 (cf. aussi consid.
1.3 ci-avant). Il en va de même pour le constat du caractère inexigible du
renvoi (cf. à ce sujet p. 2 pt. I 3 et p. 5 par. 3 du mémoire) car l'argumentation
et les conclusions en la cause portent uniquement sur le caractère illicite de
cette mesure, la mandataire professionnelle qui l'a rédigé n'ayant jamais
invoqué une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS
142.20), que ce soit du fait de la durée de la présence en Suisse de son
mandant ou pour une autre raison (cf. aussi let. E des faits).
3.
Vu ce qui précède (cf. consid. 1.3 ci-avant), il convient d'écarter la
conclusion tendant la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour que cette requête soit traitée comme une
deuxième demande d'asile.
4.
4.1 En principe, une demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). Partant, l'autorité inférieure n'est tenue de s'en saisir que
dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen
qualifiée" ou lorsqu'il s'agit d'une "demande d'adaptation".
4.2 Il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait
l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie.
4.3 Il s'agit par contre d'une "demande d'adaptation" lorsque le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances (dans les faits ou,
exceptionnellement, sur le plan juridique) depuis le prononcé de la décision
concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur
recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p.
367 s. et jurisp. cit.).
5.
Il convient à présent d'examiner si les faits nouveaux postérieurs au
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prononcé de l'arrêt du Tribunal du 17 mai 2013 invoqués dans le cadre de
cette procédure de réexamen constituent un changement notable de
circonstances, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la
décision du 13 juillet 2010, s'agissant du caractère illicite de l'exécution du
renvoi.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.3 Le Tribunal a en particulier retenu dans son arrêt du 17 mai 2013 que
l'appartenance de A._______ au B._______, sa participation régulière aux
manifestations de ce parti et son engagement lors de l'organisation de
séances ne suffisaient pas à établir un risque sérieux de mise en danger de
sa personne en cas de retour en Iran et qu'aucun élément du dossier ne
permettait de retenir que les activités déployées en Suisse aient
spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes, étant rappelé que
l'intéressé avait déclaré ne jamais s'être engagé politiquement dans son
pays d'origine. Il apparaissait comme un simple membre de ce parti, sans
responsabilité de direction ou d'engagement particulier. Bien qu'il soit
reconnaissable sur plusieurs photographies versées au dossier, il ne s'était
pas exposé dans une plus large mesure que les autres participants figurant
sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui.
Vu les moyens de preuve produits durant cette procédure, la nature de
l'activité politique de l'intéressé n'a pas fondamentalement changé depuis le
prononcé de l'arrêt du Tribunal du 17 mai 2013. A teneur du dossier, il a
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participé depuis lors à sept manifestions et réunions du B._______ et à deux
colloques organisés par des (…) sur la situation des droits de l'homme en
Iran, dont l'un d'entre eux a fait l'objet d'un court reportage sur une chaîne
de télévision (…) (cf. annexes n° 5). Son rôle s'est toutefois limité à celui de
participant passif, sauf lors d'une fête du B._______ du (…) 2014
(cf. annexes n° 9), où il faisait tout de même partie du service de sécurité, et
d'une réunion interne de ce parti, le (…) 2014, où il a lu un texte sur l'estrade
(cf. annexes n° 3; cf. aussi ci-après).
Sa participation à une manifestation à D._______, le (…) 2014, qui a aussi
fait l'objet d'un reportage sur une chaîne de télévision (…), n'a
manifestement pas non plus une importance déterminante, malgré ce que
l'intéressé laisse entendre dans son recours (cf. p. 5 par. 2 du mémoire).
En effet, le visionnement du disque CD-ROM et l'examen des autres pièces
produites s'y rapportant (cf. annexes n° 11) permettent de se rendre
compte que de nombreuses personnes y ont assisté et que l'intéressé a
eu – ici aussi – une attitude passive et qu'il ne se démarquait pas de
manière sensible de la masse des autres participants.
Le fait que A._______ a lu un texte lors d'une réunion interne du B._______
n'est pas davantage déterminant. En effet, ce texte, non traduit, n'a pas été
diffusé à l'externe et l'intervention de l'intéressé lors de cette réunion n'a
fait l'objet que d'une communication, sous son propre nom, dans l'Internet
(cf. annexes n° 3 et la consultation en ligne de la page internet du site
www.[...] qui s'y rapporte). En outre, une telle intervention isolée ne permet
pas d'admettre que l'intéressé présente désormais un profil politique
affiché, susceptible d'attirer spécialement l'attention des autorités
iraniennes sur lui.
L'impression que l'intéressé est toujours un membre du B._______ sans
activité ni fonctions particulières est confirmée par le moyen de preuve le
plus récent qu'il a produit, à savoir une attestation de ce parti du 24 août
2014. Ce document, établi quatre jours avant le dépôt du recours,
mentionne certes que l'intéressé participe régulièrement aux
manifestations, fêtes, conférences et autres séances du B._______, mais
est par contre complètement muet s'agissant d'un engagement politique
plus affiché (p. ex. une fonction de cadre ou toute autre activité allant au-
delà du cadre habituel d’opposition de masse), d’une nature telle qu’il
pourrait être considéré comme une réelle menace par les autorités
iraniennes.
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Pour le surplus (p. ex. en ce qui concerne la portée de l'article produit en
première instance), le Tribunal renvoie à la motivation élaborée et
convaincante de la décision du 29 juillet 2014 (cf. p. 2 par. 3 s.; cf. aussi ci-
dessus let. F des faits). Il renonce à se prononcer plus en détail sur le reste
de l'argumentation et les moyens de preuves invoqués dans cette
procédure, ceux-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de
succès du recours sous un jour différent.
6.4 En conclusion, il n'existe pas en l'espèce un "changement notable de
circonstances" de nature à remettre en cause la décision du 13 juillet 2010,
s'agissant du caractère licite de l'exécution du renvoi. Cette mesure
n'entraînerait pas dans les circonstances présentes une violation du principe
de non-refoulement, au sens défini à l'art. 5 al. 1 LAsi ni ne contreviendrait
aux art. 3 CEDH et Conv. torture.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de
réexamen, doit être aussi rejeté.
7.
7.1 Le Tribunal ayant statué directement au fond, la demande de dispense
du paiement d'une avance de frais est sans objet.
7.2 Il ressort de ce qui précède que le recours était d'emblée voué à
l'échec. Partant la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
7.3
Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :