B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4832/2017
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Esther Marti, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Togo,
représenté par Me Martine Dang, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 26 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée une première fois le 1er mars 2013, puis à
nouveau le 29 juillet 2013, par A._______,
les procès-verbaux des auditions du prénommé des 7 mars et 8 août 2013
(auditions sommaires) et du 17 novembre 2014 (audition sur les motifs),
la décision du 9 janvier 2015, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant,
rejeté sa demande d'asile, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31),
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision incidente du 12 février 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), considérant que les conclusions
du recours, introduit le 6 février 2015 contre cette décision, paraissaient
d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la requête d’assistance judiciaire
partielle et totale, et imparti à l’intéressé un délai au 27 février 2015 pour
verser le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure
présumés,
l’arrêt D-765/2015 du 10 mars 2015, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable ledit recours, pour non-paiement de l’avance de frais,
la communication du 19 mai 2016, par laquelle l’autorité cantonale
compétente a constaté la disparition de l’intéressé en date du 28 avril 2016,
l’acte du 23 juin 2017 adressé au SEM, par lequel A._______, faisant valoir,
sur la base de nouveaux moyens de preuve, qu'il encourait un risque de
persécution au Bénin par des émissaires des autorités togolaises, a requis
auprès de l'autorité de première instance la reconsidération de la décision
du 9 janvier 2015,
le courrier du 27 juin 2017, par lequel le SEM, considérant la requête du
23 juin 2017 comme une demande de révision de l’arrêt D-765/2015 du
10 mars 2015, l’a transmise au Tribunal comme objet relevant de sa
compétence (art. 8 al. 1 PA),
l’écrit du 29 juin 2017, par lequel le Tribunal, après avoir rappelé que la
révision d’un arrêt formel – comme en l’espèce – ne pouvait être demandée
que pour des motifs tenant à l’arrêt lui-même et non pas pour des motifs
matériels, a retenu que l’argumentation de la requête du 23 juin 2017 et les
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moyens de preuve joints étaient d’ordre matériel et avaient trait au fond de
la cause, et n’était donc pas compétent pour en connaître, raison pour
laquelle il l’a retournée au SEM comme objet relevant de sa compétence
(art. 8 al. 1 PA),
la décision incidente du 5 juillet 2017, par laquelle l’autorité de première
instance, considérant que la demande du 23 juin 2017 apparaissait comme
étant manifestement vouée à l’échec, a imparti à l’intéressé un délai au
21 juillet 2017 pour s’acquitter d’un montant de 600 francs à titre d’avance
de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur dite demande,
le courrier du 4 juillet 2017 par lequel A._______ a complété sa demande
de réexamen,
le paiement de la somme due dans le délai imparti,
la décision du 26 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 23 juin 2017 et constaté que sa décision du 9 janvier 2015
était entrée en force et exécutoire, ainsi que l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le recours sur réexamen interjeté le 28 août 2017 contre cette décision,
assorti d’une demande d'assistance judiciaire partielle et totale,
l’accusé de réception du 29 août 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’aux termes de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"),
que pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA,
que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3),
que ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer,
ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101 Ib 222; cf. également
ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu’il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première
instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation
de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le
sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient
pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA),
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qu'en l'occurrence, A._______ a, à l’appui de sa demande de réexamen,
allégué une crainte actuelle de future persécution due au risque d’être
recherché au Bénin par des émissaires des autorités togolaises,
que pour démontrer le bien-fondé de sa crainte, il a produit plusieurs
moyens de preuve, à savoir une plainte du (…) 2009 adressée à la
gendarmerie de B._______ au Bénin, ainsi que les copies d’une
convocation du (…) 2009 à la gendarmerie de C._______ au Bénin, d’un
certificat médical établi, le 22 avril 2016, à D._______ (Bénin) et portant
sur une hospitalisation de mars-avril 2007, et de deux pages du journal
Fraternité du (…) 2008, dans lequel figure un avis de recherche
mentionnant le nom de l’intéressé, dans le but de démontrer une nouvelle
fois la vraisemblance de ses motifs d’asile,
que dans la décision attaquée, le SEM a en particulier considéré qu’il n’y
avait pas lieu d’examiner la valeur probante des moyens de preuve
produits à l’appui de la demande de réexamen, dès lors que l’intéressé
était, après avoir séjourné au Bénin, de toute évidence retourné au Togo,
où il s’est fait établir, le 9 janvier 2009, la carte d’identité produite lors du
dépôt de sa demande d’asile et qui ne comportait, après vérification,
aucune trace de falsification ; qu’ainsi, le Secrétariat d’Etat a retenu que le
recourant s’était à nouveau placé sous l’autorité de son pays d’origine et
qu’il n’y avait donc pas lieu d’admettre qu’il fût dans le collimateur des
autorités togolaises,
que dans son recours, l’intéressé a contesté cette analyse, estimant qu’au
vu des moyens de preuve produits, il était fondé à craindre une persécution
future dans son pays d’origine,
qu’en l’espèce, le Tribunal constate d’emblée que tous les moyens de
preuve produits à l’appui de la demande de réexamen – excepté le
certificat médical du 22 avril 2016 – auraient pu et dû, en faisant preuve de
la diligence voulue, être invoqués en procédure ordinaire,
qu’il convient de rappeler à cet égard que l’intéressé a déposé une
première fois sa demande d’asile le 1er mars 2013, soit il y a maintenant
plus de quatre ans,
qu’il lui appartenait donc, en vertu de son obligation de collaborer prévu à
l’art. 8 LAsi, d’entreprendre dès cet instant toutes les démarches
nécessaires afin de se procurer tout moyen de preuve utile, sans attendre
que les autorités se prononcent sur sa demande,
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que l’explication selon laquelle le SEM aurait tardé à lui faire parvenir une
copie de sa carte d’identité – élément indispensable, selon lui, pour se
procurer la plainte du (…) 2009 et la convocation du (…) 2009 – ne saurait
à l’évidence justifier son incapacité à produire ces documents en procédure
ordinaire, sans faute de sa part,
qu’en effet, l’intéressé ne s’est adressé au SEM que le 8 juin 2016 pour
obtenir le document en question, soit plus d’un an après la clôture de la
procédure d’asile,
qu’en outre, il n’a pas été constant quant à la personne qui lui aurait procuré
ces moyens de preuve, alléguant tantôt qu’il avait engagé un avocat au
Bénin (cf. requête du 23 juin 2017 p. 2), tantôt qu’un compatriote rentré au
Bénin « se serait rendu à la gendarmerie » (cf. écrit du 4 juillet 2017),
qu’en procédant de la sorte, l’intéressé cherche en réalité à remédier à ses
manquements au cours de la procédure ordinaire, qui lui sont pleinement
opposables,
que, pour ce motif déjà, la demande de réexamen doit être rejetée,
que, par ailleurs, les documents produits ne sont manifestement pas de
nature à démontrer un quelconque risque de persécution et à asseoir ainsi
une crainte fondée de future persécution,
que tout d’abord, les moyens de preuve – à l’exception de la plainte du (…)
2009 – n’ont été produits que sous forme de copies, procédé n’excluant
nullement d’éventuelles manipulations,
qu’en outre, s’agissant de la plainte n° (..) établie par un commandant de
brigade de la gendarmerie nationale béninoise le (…) 2009, son
authenticité est fortement sujette à caution,
qu’en effet, ce moyen de preuve comporte de nombreuses irrégularités tant
formelles que matérielles, s’agissant en particulier de l’autorité émettrice
de la plainte (la brigade territoriale de B._______ selon son entête, la
brigade territoriale de E._______ selon le sceau apposé au bas du
document) et des multiples erreurs d’orthographe,
que son contenu, outre son caractère vague, voire fantaisiste, est
également en contradiction manifeste avec les allégations du recourant, ce
dernier ayant déclaré s’être adressé, avec deux autres compatriotes, aux
autorités béninoises pour dénoncer la disparition de « confrères »
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(cf. audition sur les motifs du 17 novembre 2014 question 148 p. 16), alors
que la plainte indique qu’il aurait été victime à la fois d’une agression à son
domicile en date du 9 février 2009 par des « personnalités togolais », et
d’une arrestation arbitraire en 2005 « dont il a subit de tortures physiques
psychologique »,
qu’il n’est de surcroît pas crédible que des policiers béninois enregistrent,
en 2009, une plainte portant sur des événements qui auraient eu lieu
vraisemblablement au Togo en 2005,
qu’en ce qui concerne la convocation établie par un commandant de
brigade ainsi qu’un chargé d’enquête de la gendarmerie nationale
béninoise le (…) 2009, laquelle ferait suite à la plainte déposée le
(…) 2009, elle n'est pas de nature à démontrer les faits dont se prévaut
l'intéressé,
qu'en particulier, elle n'indique nullement la raison pour laquelle le
recourant serait convoqué, seule y figurant la mention « pour affaire le/la
concernant »,
que cette convocation ne saurait en tous les cas avoir une quelconque
relation avec une soi-disant plainte introduite par l’intéressé, ce dernier
ayant déclaré que les autorités béninoises n’avaient donné aucune suite à
celle qu’il avait déposée avec deux autres compatriotes (cf. audition sur les
motifs du 17 novembre 2014 question 152 p. 16),
que, pour ce qui a trait à l’avis de recherche publié en (…) 2008 dans un
journal béninois, il n’est nullement vraisemblable que les autorités
togolaises insèrent un tel avis dans la presse étrangère, de surcroît pour
des faits survenus trois ans et demi auparavant, et alors même que
l’intéressé aurait été déclaré mort en janvier 2007, soit un an et demi plus
tôt (cf. audition sur les motifs du 17 novembre 2014 question 71 p. 8),
que c’est également à juste titre que le SEM a retenu qu’il était contraire à
tout logique que A._______ ait pu obtenir personnellement un carte
d’identité togolaise en janvier 2009, s’il avait réellement été recherché, six
mois plus tôt, par les autorités de son pays d’origine,
que, s’agissant enfin du certificat médical signé par un médecin d’un hôpital
militaire béninois en date du 22 avril 2016 « sur demande du patient […]
établi et remis en mains propres à l’intéressé » et portant sur des
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problèmes médicaux survenus en 2007, il est, indépendamment de sa
tardiveté, sans pertinence,
qu’en effet, si ce document fait état de soins prodigués au recourant, en
raison d’un (…) ayant nécessité son hospitalisation durant un mois, il ne
démontre en aucune manière, contrairement à ce qu’allègue A._______
dans son recours, que celui-ci aurait « subi des sévices importants durant
son incarcération entre 2005 et 2007, qui ont nécessité une hospitalisation
et un suivi médical » (cf. recours ch. 33 p.10),
que pour le reste, il est renvoyé à l’argumentation pertinente de la décision
attaquée,
qu’ainsi, tout porte à croire que les moyens de preuve produits par
l’intéressé, lesquels sont dépourvus de toute valeur probante, ont été
établis pour les seuls besoins de la cause,
que cela étant, ils ne sont pas de nature à aboutir au réexamen de la
décision du SEM du 9 janvier 2015 à l’égard de A._______,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d’arguments susceptibles
de remettre en cause la décision du SEM du 9 janvier 2015, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65
al. 2 PA) est rejetée,
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 et aux 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :