B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4833/2010
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Thomas Wespi, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Kosovo,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2010 /
N _______.
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Faits :
A.
Les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse le
27 avril 2010.
Entendus les 30 avril, 14 mai (auditions sommaires), et 26 mai 2010 (au-
ditions sur les motifs), les parents et leurs deux fils aînés ont déclaré être
des ressortissants kosovars, albanophones, d'ethnie ashkali, nés à
F._______ où ils auraient ensuite vécu.
Les intéressés n'ont déposé aucun document d'identité, à l'exception de
la mère, qui a produit une carte d'identité serbe. Ils ont déposé des certifi-
cats de naissance relatifs aux trois enfants et au père, ainsi qu'un certifi-
cat de mariage, tous établis à G._______, en Serbie, courant mai et juin
2005.
B.
Par décision du 4 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des inté-
ressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cet-
te mesure. Il a considéré que leurs motifs n'étaient pas pertinents.
Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'office a retenu que ni
la situation politique au Kosovo, ni aucune autre raison, notamment d'or-
dre personnel, ne s'opposait à cette mesure.
C.
Par télécopie du 5, respectivement par courrier du 6 juillet 2010, les inté-
ressés ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsi-
diairement à l'octroi de l'admission provisoire, en raison du caractère illici-
te, respectivement inexigible, de l'exécution de leur renvoi, enfin à l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 20 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal
alors en charge du dossier a constaté que les intéressés pouvaient atten-
dre en Suisse l'issue de la procédure, et a admis leur demande d'assis-
tance judiciaire partielle.
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Par ordonnance de la même date, il a transmis le recours des intéressés
ainsi que l'ensemble du dossier de la cause à l'ODM, en l'invitant à dépo-
ser jusqu'au 5 août 2010 sa détermination circonstanciée sur le recours.
Dans sa réponse du 28 juillet 2010, l'ODM a considéré que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, se référant dès lors à ses considérants et pro-
posant le rejet du recours.
La réponse de l'ODM a été transmise pour information par le Tribunal aux
intéressés en date du 30 juillet 2010.
E.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 et 5 LAsi) prescrits
par la loi, leur recours est recevable.
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considé-
rées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
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traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2,
1ère phrase LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi).
Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les al-
légations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon-
dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Les intéressés ont déclaré avoir été victimes de discriminations et
d'actes de malveillance en raison de leur appartenance ethnique. Les
pressions sur la famille de la part de la population albanaise se
seraient intensifiées depuis le mois de (…) 2010. Le père de famille,
réclamant alors la rémunération du travail qu'il aurait effectué pour des
Albanais, n'aurait pas été payé et aurait été battu par quatre individus,
se faisant voler son porte-monnaie et sa carte d'identité serbe. Roué
de coups, il serait rentré chez lui, mais n'aurait pas osé porter plainte.
Le (…) avril 2010, ces mêmes quatre individus auraient pénétré
nuitamment dans la maison des intéressés. Ils auraient menacé le
père, lui introduisant un pistolet dans la bouche, et dévêtu la mère
pour la violer. Importunés par les cris des enfants, ils n'auraient pas pu
passer à l'acte, menaçant dans leur fuite le père de mort s'il les
dénonçait à la police. Deux semaines plus tard, les intéressés auraient
quitté le Kosovo pour la Suisse, via la Serbie, un oncle maternel du
père, résidant aux Etats-Unis, ayant financé leur voyage à hauteur de
10'000 Euros. Ils n'auraient pas été contrôlés durant leur périple.
Indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs
d'asile invoqués par les recourants ne satisfont pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi. En effet, comme déjà constaté par le Tribunal, les
autorités kosovares ne tolèrent ni ne cautionnent les exactions
commises à l’encontre de membres de minorités ethniques, qu’elles
soient le fait d’agents étatiques ou de particuliers, et poursuivent les
auteurs de tels agissements (arrêts du Tribunal D-3696/2009 du
1er février 2011 consid 3.2 et E-4890/2006 du 16 octobre 2009 consid.
3.1.2). Il incombe dans ces conditions aux intéressés de s'adresser en
premier lieu aux autorités de leur pays pour leur demander protection,
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avant de solliciter une protection internationale, laquelle revêt un
caractère subsidiaire lorsque la protection nationale existe et peut être
requise sans restriction particulière. Ainsi, on peut en principe attendre
d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités
de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État
tiers (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2).
Faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision du 4 juin 2010, le recours, en ce qu'il
concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit partant être
rejeté.
3.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré
en vigueur le 1er janvier 2008.
Les conditions posées par la disposition précitée, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternati-
ve. Il suffit que l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748).
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
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reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'ob-
jectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon
toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ;
JICRA 2003 n° 24 p. 154ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2008/34
consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans cha-
que cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans la-
quelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suis-
se (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2 consid. 9.2.1
p. 21, ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p.
111 et réf. cit).
4.1. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation géné-
rale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un empê-
chement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce
pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le
27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41). Au demeurant, par décision
du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats
sûrs ("safe country"), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi
des recourants est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
4.2. Il s'agit dès lors de déterminer, si, au vu de la situation personnelle
des intéressés, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exi-
gible.
Les recourants appartiennent à la minorité ashkali. S'agissant de la
situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a confirmé la
jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile (JICRA 2006
n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis
et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement
exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en
considération un certain nombre de critères (état de santé, âge,
capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de
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réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau
social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise
de l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et
5.4 p. 111 ss; arrêt du Tribunal D-3696/2009 du 1er février 2011 consid
8.2). En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution
du renvoi au Kosovo des membres de la minorité ashkali est
raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée
avec un degré suffisant de certitude (arrêt du Tribunal
E-1072/2011 du 13 avril 2011; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107
ss). Le prononcé d'exécution du renvoi de première instance doit alors
être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations
particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 précité, ibidem,
et jurisprudence citée).
Il s'ensuit que les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 4 juin 2010
doivent être annulés pour constatation incomplète de faits pertinents au
sens de l'art. 49 let. b PA. La cause doit partant être renvoyée à l'autorité
intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1. Les intéressés ayant succombé sur la question de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ainsi que sur le principe du
renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à leur char-
ge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient toutefois de renoncer à leur per-
ception, leur demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise
par décision incidente du 20 juillet 2010.
5.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, la partie qui a obtenu entiè-
rement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais
nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Lorsqu'elle ne fait
pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de
recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation
(art. 14 al. 2 FITAF).
Les intéressés ayant eu partiellement gain de cause, il y a lieu de leur at-
tribuer des dépens réduits. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe
les dépens réduits ex aequo et bono à Fr. 300.--, compte tenu du degré
de complexité de la cause et du travail accompli in casu.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et l'octroi de l'asile, ainsi que sur le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours est admis s'agissant de l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 à 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 4 juin 2010 sont
annulés.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentai-
re et nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
L'ODM versera à la mandataire des recourants le montant de Fr. 300.— à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :