Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4834/2011
A r r ê t d u 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______, Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 26 août 2011 / (…).
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Vu
la demande d’asile que l'intéressé a déposée le 9 août 2011 à l'aéroport
de B._______,
le procèsverbal de son audition du même jour par (…), au cours de
laquelle il a notamment déclaré qu'il voulait aller en C._______ pour y
rejoindre (…) à D._______, qu'il économisait depuis plusieurs années
dans ce but et qu'il se trouvait là par erreur,
la décision incidente du 10 août 2011, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM lui a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de
l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procèsverbaux de ses auditions des 15 et 19 août 2011, dont il
ressort qu'il n'aurait exercé aucune activité politique, qu'il n'aurait
rencontré aucune difficulté avec les autorités militaires ou policières et
qu'il aurait quitté son pays afin de rejoindre (…) en C._______, après
avoir été enlevé et pris en otage entre (…) par des membres d'un groupe
proche du gouvernement selon lui, lesquels l'auraient relâché dès
réception de son propre versement de la rançon qu'il aurait réussi à
négocier,
les copies d'un extrait d'acte de mariage, de sa traduction ainsi que d'une
attestation relative au statut de (…) en C._______,
la décision du 26 août 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure en relevant, sur ce dernier point, qu'il lui était loisible de retourner
soit (…), soit à Colombo où il avait déjà vécu et où résidait (…), et d'y
entreprendre toute démarche en vue d'un éventuel regroupement familial
en C._______,
son recours du 2 septembre 2011 ne portant que sur la question du
renvoi et de son exécution, assorti de demandes d'exonération d'une
avance de frais et des frais de procédure,
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les cartes d'identité et de travail, les certificats de naissance et de travail,
les certificats scolaires et médicaux, les extraits de comptes bancaires,
les contrats de propriété, les lettres (attestations) de tiers et les articles de
presse qu'il a joints à celuici,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut
rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23
al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile
conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la
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décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres
mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le
requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre
vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi, sa demande
est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être
motivée au moins sommairement,
qu'en l'espèce, seuls les points du dispositif de la décision du
26 août 2011 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant
attaqués, l'examen de la cause se limite donc à ces deux questions ; que
pour le reste, la décision précitée est entrée en force de chose décidée,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D7140/2009 consid. 7.1 du
27 juin 2011 et D6892/2009 consid. 9.1 du 29 mars 2011),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la nonreconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk)
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que ses allégations, d'une manière générale, se limitent à de simples
affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'en outre, dans la mesure
où elles ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi et, partant, pour l'octroi de l'asile au sens de
l'art. 2 LAsi, ce qui n'est pas contesté, elles ne le sont pas non plus au
regard des dispositions conventionnelles précitées ; que l'intéressé ne
peut en effet se prévaloir, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, du fait qu'il
serait visé personnellement et de manière hautement probable (cf. supra)
par des mesures incompatibles avec cellesci ; qu'il a d'ailleurs vécu sans
rencontrer de difficultés particulières depuis (…), que ce soit à son propre
domicile jusqu'en (…) ou à Colombo depuis lors, au vu et au sus de tout
un chacun ; qu'il n'a de surcroît pas fui illégalement son pays comme il le
prétend dans son recours ; qu'il l'a au contraire quitté de manière
officielle, muni de son propre passeport sur lequel les autorités
d'immigration compétentes ont apposé leur sceau, attestant et avalisant
ainsi son départ à l'étranger,
qu'au vu de ce qui précède, et dans la mesure où elle contredit ses
propos, l'attestation du (…) selon laquelle il serait recherché par la police
constitue clairement un document de complaisance ; qu'elle l'est d'autant
plus qu'il n'a jamais prétendu s'être adressé à un mandataire
professionnel et avoir chargé ce dernier de le représenter et de défendre
ses intérêts,
qu'il ne peut donc exciper à bon droit d'une violation des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
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que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr],
toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2.
p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107),
que le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous
les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions susmentionnées ; que les articles de presse
joints au recours ne modifient pas cette appréciation,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
dans la force de l'âge, apte encore à travailler, au bénéfice d'ailleurs
d'une expérience professionnelle appréciable, qu'il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé et dispose d'un réseau familial
sur place, en particulier à Colombo où il s'est souvent rendu depuis (…)
et où il s'est même inscrit officiellement en tant que résident au début
(…), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
que le fait que sa femme et sa fille bénéficient en C._______ d'un statut
leur permettant d'y séjourner de manière officielle et régulière n'y change
rien ; qu'il lui appartiendra, s'il entend les rejoindre le plus rapidement
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possible, d'agir avec diligence depuis le Sri Lanka pour se faire délivrer
les autorisations lui permettant d'entrer et de séjourner aussi légalement
sur le territoire (…), dans le cadre d'un éventuel regroupement familial,
que l'exécution du renvoi s'avère dans ces conditions raisonnablement
exigible,
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr),
l'intéressé disposant d'un passeport lui permettant de retourner dans son
pays ; qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents
de voyage qui lui seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve de
nature à remettre en cause le bienfondé de la décision de renvoi et
d'exécution de cette mesure prise par l'ODM, le recours doit être rejeté ;
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le
Tribunal ayant immédiatement statué en la cause,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au (…) et à l’ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :