B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4841/2018
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Sylvie Cossy, Walter Lang, juges,
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______, né (…),
Afghanistan,
représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 26 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) est entré en Suisse le (…) 2015 et y a
le même jour déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu à deux reprises, le (…) 2015 (audition sommaire) et le (…)
2018 (audition sur les motifs). Il a déclaré être afghan d’ethnie hazara et
provenir de B._______ (district de C._______, province de D._______). Il
aurait quitté son pays le (…).
Il ressort des auditions qu’il aurait été scolarisé pendant neuf ans à
C._______, avant de suivre une (…). Il aurait ensuite poursuivi ses études
à (…), à E._______ également. En (…), il aurait décidé de rejoindre sa
famille pendant les vacances, avec deux de ses amis, également élèves
de (…). Sur la route, ils se seraient fait arrêter par des talibans, qui con-
naissaient leurs noms. Ils auraient été forcés à descendre de la voiture et
au moment où ils auraient été ligotés, des coups de feu auraient été tirés.
Une bataille aurait été engagée entre les talibans et des soldats de l’armée
nationale. L’intéressé aurait pu se réfugier dans des roseaux, tandis que
ses deux amis auraient été assassinés. Etourdi à la vue de leurs cadavres,
il se serait réveillé à l’hôpital. Bien que les visages des talibans aient été
initialement couverts, le recourant aurait reconnu l’un d’eux au moment où
le voile couvrant son visage serait tombé pendant le combat. Il aurait par
la suite livré son identité aux autorités.
Le frère d’un de ses collègues assassinés l’aurait interpellé. Après avoir
pris connaissance du nom de l’agresseur (un certain F._______), il serait
parti à sa recherche. Ne l’ayant pas trouvé, il aurait tué son frère et aurait
ensuite disparu. Le recourant aurait ensuite été recherché, la famille de
F._______ ou ses proches voulant l’éliminer. Il aurait ainsi fui son pays en-
viron deux semaines après l’attaque.
C.
Le SEM a rejeté la demande d’asile précitée par décision du 26 juillet 2018.
Il a considéré que le récit du recourant n’était pas vraisemblable et a donc
refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile ; son
renvoi de Suisse a ainsi été prononcé. Cela étant, vu la situation générale
régnant en Afghanistan, l’autorité intimée l’a mis au bénéfice d’une admis-
sion provisoire, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas rai-
sonnablement exigible.
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Selon l’autorité intimée, le recourant n’aurait en particulier donné aucun
détail sur la façon dont il aurait su que son détracteur était un espion et sur
les circonstances de l’assassinat du frère de ce dernier. Le fait qu’il ne con-
naisse pas le nom de famille de celui-là – alors qu’il serait soi-disant connu
– serait suspect selon le SEM. Enfin, il aurait attendu trop longtemps avant
son départ pour que ses déclarations soient crédibles.
D.
Par recours du 23 août 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), le recourant a conclu à la reconnaissance de son statut
de réfugié et à l’octroi de l’asile et de l’assistance judiciaire. En substance,
il a soutenu que son récit était vraisemblable et qu’il avait été persécuté
par les talibans vu son ethnie hazara et son statut d’étudiant à (…).
Ont été produites à l’appui du recours certaines pièces, dont une attesta-
tion d’indigence financière et un certificat médical du (…). Il en ressort que
l’intéressé souffre d’un état de stress post-traumatique et d’épisode dé-
pressif sévère sans symptôme psychotique.
E.
Par décision incidente du 13 septembre 2018, le juge instructeur a rejeté
la demande d’assistance judiciaire, considérant que le recours était d’em-
blée voué à l’échec, et a imparti au recourant un délai pour s’acquitter de
l’avance de frais, payée le 26 septembre 2018.
F.
Le recourant a déposé un courrier complémentaire le 27 septembre 2018,
confirmant ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. art. 48 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le
présent recours.
2.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’admission provisoire. Ainsi, ne sont
litigieuses que les questions relatives à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile. L’intéressé se plaint en particulier de la viola-
tion de l’art. 3 LAsi.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6 ; arrêt
du Tribunal E-6807/2016 du 9 mai 2018 consid. 2).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte
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doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avè-
nement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de me-
sures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique,
de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candi-
dat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement
fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée
d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables
de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait
exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/57 consid. 2.5,
2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du Tribunal E-6807/2016 précité
consid. 2).
3.
3.1 Dans le cas d’espèce, la question de la vraisemblance du récit peut
demeurer ouverte, dès lors que les conditions de l’art. 3 LAsi ne sont de
toute manière pas réalisées.
3.2 Selon l’intéressé, ses agresseurs savaient que lui et ses collègues mi-
litaires arriveraient à tel endroit et à telle heure, puisqu’ils connaissaient
leurs noms et les ont traités de (…), (…) (audition du 13 juin 2018, ad ques-
tions 50 ss). Il y a donc lieu de retenir que l’attaque au cours de laquelle
les deux collègues de l’intéressé ont été tués, a été motivée par le statut
(…) du requérant.
Toutefois, ce n’est pas à la suite de cette attaque que le recourant aurait
décidé de quitter le pays. En effet, il aurait été hospitalisé, puis serait re-
tourné dans sa famille à B._______ après ces événements (ibidem, ad
question 129 p. 14). Rien n’indique qu’à ce moment-là, il aurait eu l’inten-
tion de fuir. Il se serait notamment rendu aux funérailles de ses collègues.
Il serait demeuré un certain temps dans son village. La situation aurait ce-
pendant changé, dès lors qu’il aurait été connu qu’il avait livré le nom d’un
des talibans à la famille d’un de ses collègues. Le frère de ce collègue
aurait cherché à se venger. Il se serait rendu dans la famille de l’agresseur
présumé et, ne trouvant pas ce dernier, aurait tué son frère. La famille de
l’agresseur ou le groupe auquel il aurait appartenu aurait alors appris que
l’information venait du recourant et aurait cherché de son côté à se venger.
C’est alors que ses parents lui auraient demandé de partir pour que son
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« sang ne soit pas versé injustement » (ibidem, ad question 31). Dans ces
conditions, c’est bien le risque d’une vengeance privée de la part de cette
famille-là ou de ce groupe-là qui a incité l’intéressé à quitter le pays. Or,
une poursuite motivée essentiellement pour des raisons privées à laquelle
une personne tente d’échapper n’est pas déterminante sous l’angle de l’art.
3 LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2478/2014 du 4 juin 2014). Elle
n’est en effet pas motivée par l’un des motifs exhaustivement énumérés à
cette disposition.
Ce n’est donc pas son statut de (…) qui l’a poussé à partir en (…), mais un
conflit d’ordre privé qui risquait de dégénérer. Cette situation exclut l’appli-
cation de l’art. 3 LAsi.
3.3
3.3.1 Dans un courrier complémentaire du 27 septembre 2018, l’intéressé
a évoqué la jurisprudence du Tribunal pour soutenir que les persécutions
quasi étatiques telles que celles infligées par les talibans devaient être as-
similées à des persécutions étatiques.
Cette jurisprudence n’entre cependant pas en considération, lorsqu’est en
cause une poursuite motivée par une vengeance privée.
3.3.2 Le recourant a ensuite invoqué la théorie de la protection. Ce motif
d’inclusion se cumule aux motifs d’asile, énoncés exhaustivement par la
loi. Or comme on l’a vu supra, aucun de ces motifs n’est réalisé en l’occur-
rence.
3.3.3 Enfin, le recourant soulève que le SEM n’a pas évoqué, dans la dé-
cision entreprise, le motif selon lequel sa fuite serait due à une vengeance
privée. Cette remarque est dénuée de pertinence, dès lors que le Tribunal
revoit tant les faits que le droit (art. 49 PA ; art. 106 LAsi) et qu’une appli-
cation d’office du droit pertinent ne heurte pas le droit d’être entendu dans
un tel cas (sur les conditions qui doivent être remplies, cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_670/2017 du 19 juillet 2018 consid. 7.2 et les réf. citées). Au
demeurant, la partie a pu s’exprimer à ce sujet dans son courrier du 27
septembre 2018.
3.3.4 Enfin, la problématique de la situation médicale du recourant peut
souffrir de demeurer indécise dès lors qu’il pourra poursuivre son suivi ac-
tuel, étant admis à titre provisoire.
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4.
Partant, l’autorité inférieure n’a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir
d’appréciation en prononçant la décision entreprise. Il y a ainsi lieu de re-
jeter le recours.
5.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2018 concernant les frais, les dépens et les indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même
montant versée le 26 septembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :