B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4842/2010
A r r ê t d u 11 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juin 2010 /
N (…).
D-4842/2010
Page 2
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 octobre 2007.
B.
Entendu sommairement le 25 octobre 2007, puis sur ses motifs d'asile le
13 mars 2008, il a déclaré, en substance, être Afghan, d'ethnie
pachtoune, de la tribu (…), de religion sunnite et provenir de la région de
Herat. Il serait devenu un moudjahidine en 2003 et aurait intégré en 2005
le service de la police (…) de Herat (…). Effectuant notamment des
tâches de renseignements, il aurait dénoncé, vers la fin 2005, des
anciens moudjahidines appartenant au groupe de B._______ en
transmettant l'adresse où les trouver à ses supérieurs. Quatre membres
de ce groupe auraient été arrêtés deux semaines après la dénonciation et
libérés trois ou quatre mois plus tard, suite au paiement de pots-de-vin.
Le (…) 2006, un attentat perpétré par le groupe en question aurait tué le
cousin de l'intéressé et blessé son supérieur. Peu après, des membres de
ce groupe seraient venus chercher l'intéressé à son domicile en son
absence. Averti par sa voisine ou sa soeur, l'intéressé aurait fui la même
nuit à destination de C._______ pour rejoindre l'Iran, illégalement, le (…)
2006. Il serait alors resté à D._______ jusqu'au 23 juillet 2007, avant de
partir à destination de la Suisse, où il serait arrivé le 2 octobre 2007.
Le requérant a déposé une carte d'identité, une attestation d'autorités
locales, une copie d'une attestation émanant d'un ancien ministre afghan,
et sa carte de moudjahidine.
C.
Par décision du 3 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans le recours interjeté le 5 juillet 2010, l'intéressé a répété ses motifs
d'asile et contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. Il a
notamment fait valoir des problèmes de compréhension avec le
traducteur et affirmé que l'ODM s'était contenté de relever quelques
contradictions, établissant ainsi les faits de manière non conforme au
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droit. Il a conclu, sous suite de dépens, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
alternativement à la cassation de la décision et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction. Il a également demandé
à être dispensé du paiement de l'avance des frais présumés de la
procédure.
L'intéressé a complété son recours par l'envoi d'une procuration le 6 juillet
2010.
E.
Par décision incidente du 12 juillet 2010, le juge alors en charge de
l'instruction a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure.
F.
Le 26 août 2011, l'intéressé a fait part au Tribunal de sa préoccupation
concernant la durée de la procédure.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi
peuvent, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ou les considérants de la
décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres
raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la
décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux
retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40,
p. 1249 s.).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
3.
Il y a lieu d'examiner d'abord si la décision de l'ODM doit être cassée et
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction.
L'intéressé a déclaré avoir bien compris l'interprète lors des deux
auditions (cf. procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2007, p. 6 ;
cf. procès-verbal de l'audition du 13 mars 2008, p. 5) De plus, il n'a
formulé aucune remarque mentionnant d'éventuels problèmes de
compréhension, ajoutant même qu'il avait pu exprimé tout ce qu'il avait
eu à dire (cf. procès-verbal de l'audition du 13 mars 2008, p. 18). Les
procès-verbaux des deux auditions lui ont été relus et il les a signés,
attestant ainsi que les propos retranscrits correspondaient à son récit. En
outre, lors de l'audition sur les motifs, le représentant de l'œuvre
d'entraide n'a fait aucune remarque permettant de penser qu'il y aurait eu
un problème lors de dite audition (cf. procès-verbal de l'audition du
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13 mars 2008, p. 21). Enfin, rien ne permet de conclure que l'ODM aurait
mal interprété l'état de fait (cf. ci-après).
La nécessité d'un complément d'instruction n'est ainsi pas démontrée.
Conséquemment, le recours, en tant qu'il porte sur la demande de
cassation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction, doit être rejeté.
4.
En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à des
réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2,
1ère phrase LAsi).
4.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont
contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1.1 Les déclarations de l'intéressé concernant la prétendue
dénonciation dont il se serait fait l'auteur ne sont pas convaincantes.
Ainsi, de l'aveu même du recourant, les faits reprochés au groupe de
B._______ (vols, harcèlement de la population, détention d'armes), ainsi
que le lieu où il se trouvait, étaient connus de tous, et en particulier de
ses supérieurs (cf. procès-verbal de l'audition du 13 mars 2008, p. 9).
L'intéressé prétend toutefois avoir renseigné ses chefs sur B._______ et
leur avoir donné son adresse. Selon lui, ces informations auraient conduit
à l'arrestation de quatre personnes. De plus, sachant que la dénonciation
émanait de lui, les membres du groupe de B._______ auraient voulu lui
faire payer leurs ennuis avec la police afghane. Or, il est invraisemblable
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que les supérieurs de l'intéressé se soient basés sur cette prétendue
dénonciation, ne contenant que des informations générales dont ils
étaient déjà au courant, pour mener leur opération à l'encontre de ce
groupe armé. C'est dire que le groupe de B._______ n'avait aucune
raison de viser le recourant personnellement et de lui faire payer les
arrestations subies.
4.1.2 Par ailleurs, l'intéressé s'est contredit sur plusieurs points essentiels
de son récit.
ll a d'abord déclaré avoir fui son domicile sept jours après le décès de son
cousin (cf. procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2007, p.5), avant de
prétendre être parti le soir même de l'attentat, soit le jour même du décès
de son cousin (cf. procès-verbal de l'audition du 13 mars 2008, p. 11).
Cette contradiction ne saurait s'expliquer par les problèmes de
compréhension avec le traducteur qu'a allégués l'intéressé. En effet, ce
dernier n'apporte aucun élément décisif permettant de tirer une telle
conclusion. De plus, la faible connaissance du pachtoune de l'interprète,
mise en exergue par le recourant dans son mémoire, n'a aucune
influence sur la qualité de la traduction des propos de l'intéressé,
l'audition s'étant déroulée en farsi.
L'intéressé a également divergé à propos de la personne qui l'aurait
averti qu'il était recherché. Dans une première version, il a affirmé qu'il
s'agissait de sa sœur (cf. procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2007,
p. 5), puis d'une voisine (cf. procès-verbal de l'audition du 13 mars 2008,
pp. 11 et 12). Interrogé sur cette contradiction lors de l'audition sur les
motifs, le recourant a expliqué que, quand un malheur frappait une
famille, les voisins étaient considérés comme des membres de la famille.
Cette justification, qu'il reproduit dans son recours, n'est pas
convaincante.
4.1.3 Enfin, l'intéressé n'a produit aucun document rendant son récit
vraisemblable. Sa carte de moudjahidine ne démontre en rien les
persécutions alléguées. L'attestation d'autorités locales n'est pas un
document officiel et son authenticité n'a d'ailleurs pas été établie. Quant
au document censé émaner d'un ancien ministre afghan, il ne concerne
pas spécifiquement l'intéressé et n'apporte aucun élément concret à
même d'étayer les dires de ce dernier.
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Page 7
4.1.4 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile du recourant ne sont
manifestement pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi.
4.2 L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui
un risque de persécutions futures en cas de retour dans son Etat
d'origine. En effet, il a été démontré plus haut que le groupe armé de
B._______ n'avait aucune raison de s'en prendre à l'intéressé
personnellement. Par conséquent, l'existence d'une crainte objectivement
fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour à
Herat ne saurait être admise.
4.3 Il s’ensuit manifestement que le recours, en tant qu’il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d’asile, doit être rejeté.
5.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
7.
Il y a ainsi lieu d'examiner d'abord la licéité de l'exécution du renvoi du
recourant.
7.1 Selon le droit interne, aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
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intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4.2), le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut
contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun
autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt
à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à
une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
7.2.1 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
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probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 4), le
recourant n'a clairement pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait
pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant, au
sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans son pays
d'origine.
7.2.2 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution
du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture précité.
7.2.3 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse manifestement aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
8.
L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002
n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont
le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie
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Page 10
de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999
n° 28 et jurisp. cit.).
8.1 En son arrêt E-7625/2008 du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à
une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7
consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le
pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières
années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF
précité consid. 9.7.5). Il en va de même concernant la situation
humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les
zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les
zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle
prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant
stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF précité consid. 9.8
– 9.9). Le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul
pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne
santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 sont
respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même
d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être
établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait
amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a laissé ouverte la question portant
sur les villes de Herat et Mazar-e-Sharif (cf. ATAF précité consid. 9.9.1).
Le Tribunal a analysé, dans un arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011, la
situation prévalant dans la ville de Herat (cf. ATAF 2011/38 consid. 4.3.3).
Selon cette jurisprudence, la situation dans la ville de Herat doit être
considérée, à teneur de rapports récents, et ce, en comparaison avec
d'autres villes afghanes, comme relativement calme. Certes, les activités
des insurgés ont augmenté depuis 2009, à tout le moins dans dix
arrondissements de la province de Herat, mais le nombre des attaques
dans la ville est resté faible. Depuis le mois de juin 2011, aucune activité
émanant des groupes armés de l'opposition n'a été signalée dans la ville.
La responsabilité concernant la sécurité de la ville a été transférée,
comme prévu, le 21 juillet 2011, par les forces internationales
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Page 11
(International Security Assistance Force) aux troupes de sécurité
afghanes et le processus de transfert devrait prendre fin au terme de
l'année 2014. Cela exposé, les frappes et attaques enregistrées ont visé
la plupart du temps les forces de sécurité afghanes et internationales
tandis que les civils n'ont été touchés que très rarement et seulement par
hasard.
Sur la base de ces considérations, la situation dans la ville de Herat a été
considérée comme comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF
2011/38 consid. 4.3.3.1). Le caractère exigible de l'exécution d'un renvoi
vers la ville de Herat doit être ainsi admis aux mêmes conditions que
celles prévalant pour la ville de Kaboul.
8.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont l'on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi du recourant à E._______, localité située
à proximité de la ville de Herat, impliquerait une mise en danger concrète
de celui-ci. Son jeune âge, l'absence de problème de santé particulier et
l'expérience professionnelle (…) du recourant constituent des facteurs
favorables à sa réinstallation dans cette ville. Selon ses déclarations, le
recourant dispose d'un réseau familial important à Herat, où vivent ses
parents, deux sœurs, et deux frères. Il est censé pouvoir compter à son
retour à Herat sur l'aide des membres de sa famille pour lui donner accès
à un logement et au minimum vital.
8.3 L’exécution du renvoi apparaît ainsi d'emblée comme raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Le recourant étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, l’exécution
du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre
technique et s’avère donc également possible au sens de l'article précité
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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Page 12
11.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Désormais manifestement infondé, eu égard à la récente jurisprudence
du Tribunal (cf. ATAF 2011/38), dit recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Enfin, il n'est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
D-4842/2010
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Rémy Allmendinger
Expédition :