Cour IV
D-4843/2006
{T 0/2}
Arrêt du 29 août 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Dubey et Lang
Greffier: M. Gschwind.
A._______, Bangladesh,
représenté par B._______,
Requérant
contre
la décision rendue le 23 novembre 2005 par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA)
concernant
l'asile, le renvoi et l'exécution du renvoi de Suisse (révision) / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 29 janvier 1998, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu sur ses motifs, il a pour l'essentiel déclaré être d'ethnie biari et
avoir vécu depuis 1971 dans un camp de réfugiés (Geneva Camp, secteur
IV, hutte C._______) à Mohmmadpur. Il aurait en particulier rencontré des
problèmes avec la mafia locale composée de Bangladais envieux des
affaires florissantes qu'il réalisait, et aurait ainsi été victime d'un chantage
de leur part visant à le contraindre à verser régulièrement des sommes
d'argent importantes. L'intéressé aurait par ailleurs été menacé de mort et
poussé à l'exil par cette même bande mafieuse qui aurait au préalable
enlevé son frère et requis le versement d'une rançon. A l'appui de sa
demande d'asile, l'intéressé a en particulier produit une carte d'identité
délivrée par le "Non-Local Relief Committee" du camp le 20 mars 1993,
une lettre du 22 avril 1997 du secrétaire du "Non-Local Relief Committee"
et un document du "Stranded Pakistanis General Repatriation Committee"
(SPGRC).
B. Par décision du 21 août 1998, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM), a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé. Le recours qu'il a interjeté en date du 24 septembre 1998 a
également été rejeté par décision de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) du 23 novembre 2005.
En substance, la Commission a considéré que les déclarations de
l'intéressée ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance
énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) et que même à supposer que ces dernières auraient été
établies, abstraction faite de son appartenance, jugée non vraisemblable,
à l'ethnie bihari et donc à son ancienne résidence au "Geneva Camp",
elles n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Dite autorité a en
effet retenu que les persécutions alléguées étaient le fait de tiers et
qu'aucun élément au dossier ne permettait de penser que les autorités
auraient toléré, encouragé ou soutenu de tels agissements. Pour le reste,
la Commission a relevé que si les personnes d'ethnie bihari vivaient certes
dans des conditions difficiles et étaient régulièrement l'objet de
discriminations, il ne pouvait toutefois pas être retenu qu'elles étaient
victimes d'atteintes systématiques à leurs droits fondamentaux. S'agissant
enfin des moyens de preuve produits, la Commission a notamment
considéré, se fondant sur le contenu du rapport de la représentation suisse
à Dhaka du 13 mars 2005, que la carte d'identité et que la lettre du
secrétaire du "Non-Local Relief Committee" étaient des faux ou, à tout le
moins, des documents de complaisance.
3C. Par acte du 8 février 2006, l'intéressé a demandé la révision de la décision
sur recours du 23 novembre 2005 et requis l'assistance judiciaire totale.
Pour l'essentiel, il s'emploie à démontrer que son appartenance à l'ethnie
bihari et sa résidence durable dans le camp de réfugié de Mohammadpur
a été, à tort, jugée invraisemblable par la Commission et en particulier que
les informations sur lesquelles elle s'est fondée sont erronées. Pour étayer
ses propos, il a produit, à titre de nouveaux moyens de preuve, différents
documents établis, ou certifiés authentiques, par le D._______,
E._______, et qui seraient, selon lui, de nature à démontrer que le contenu
du rapport de l'ambassade de Suisse du 13 mars 2005 ne reflète pas la
réalité. A ce propos, il précise qu'il n'est en particulier pas possible que la
personne de confiance de cette ambassade ait pu, en juillet 2004, obtenir
des renseignements de la part d'un représentant du "Non-Local Relief
Committee", ce comité ayant été dissout en janvier 2004, comme le
confirmerait l'attestation délivrée le 26 janvier 2006 par le D._______
(pièce 13). Pour le reste, il répète avoir effectivement été domicilié dans la
hutte C._______ du "Geneva Camp" et y avoir vécu les événements
allégués.
A l'appui de sa demande de révision, l'intéressé a également versé au
dossier des copies de pièces déjà produites dans le cadre de son recours
du 24 septembre 1998 (carte d'identité du 20 mars 1993 du "Non-Local
Relief Committee" [pièce n° 4] ; lettre du 22 avril 1997 du secrétaire du
"Non-Local Relief Committee" [pièce n° 5] ; Ration card du "Non-Local
Relief Committee" [pièces n° 6 et 7] ; questionnaire pour Bihari [pièce n°
8]), toutes certifiées conformes par le D._______, deux preuves d'envois
de documents (pièces n° 9 et 12), deux attestations du SPGRC signées
par le secrétaire général du mouvement (pièces n° 10 et 13), une
attestation établies par des voisins de la hutte C._______ domiciliés dans
le "Geneva camp" de Mohammadpur (pièce n° 11), une carte de membre
du SPGRC non datée (pièce n° 14), une attestation de l'actuel occupant de
la hutte C._______ du "Geneva Camp" de Mohammadpur (pièce n° 15) et
différentes brochures ainsi qu'un article du journal "Watan" (pièces n° 16-
19).
D. Par décision incidente du 16 février 2006, le juge alors chargé de
l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et, au vu des
circonstances particulières du cas, a renoncé à percevoir une avance de
frais, précisant toutefois qu'il serait statué dans la décision finale sur la
dispense éventuelle des frais de procédure.
E. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de
4besoin, dans les considérants en droit ci-dessous.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour statuer
sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les
institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en
particulier devant la Commission (cf. ATAF D-4889/2006 du 12 juillet 2007
consid. 3, spéc. consid. 3.3, destiné à la publication).
2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie, dans les
cas de demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant une
des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF, par les
dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ([PA, RS 172.021] ; ATAF D-4889/2006 du 12 juillet 2007
consid. 4, spéc. consid. 4.5, destiné à la publication).
3. Ayant fait l'objet de la décision du 23 novembre 2005 mise en cause par la
présente demande de révision, le demandeur a qualité pour agir.
Présentée dans la forme et le délai prescrits par la loi, ladite demande est
recevable (art. 67 PA).
4.
4.1 Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une de
ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou
produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité de
recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a
pas statué sur certaines conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de
recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de
consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c).
4.2 Les motifs mentionnés à l'al. 2 let. a à c n'ouvrent pas la révision s'ils
pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur
recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA).
Selon la jurisprudence de la Commission, en pareils cas, ils ouvrent
néanmoins la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il
résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de
persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels
constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. dans
5ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss, jurisprudence dont le
Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous).
4.3 Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé
contre une décision douée de force de chose jugée, la demande de
révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit non seulement
être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au
moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67
PA ; Arrêt du Tribunal fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui
fait référence aux art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi JICRA
1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne permet pas de
supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation
ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits
connus lors de la décision dont la révision est demandée (Arrêt du Tribunal
fédéral [ATF] 98 Ia 572).
4.4 Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par fait nouveaux
(pseudo-nova ; ATF 119 III p. 108 ; Jean-Baptiste Zufferey, Les rapports
entre la révision, la reconsidération et le recours ordinaire, in Revue
fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1995, p. 131-149, plus
particulièrement 139) ceux qui se sont produits avant le prononcé de la
décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été
empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (ATF 110
V 138, 98 II 255 ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 1978 42/I p. 42, 1976 40/III p. 16, 1976 40/I p. 20 ;
A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Tome II, p. 944 ; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e édition, Berne 1983 p. 262 ; B.
Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, p. 276). En outre, ces faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue
de la contestation (ATF 108 V 171 ; 101 Ib 222 ; JAAC 1976 40/I p. 20 ; A.
Grisel, op. cit., p. 944 ; F. Gygi, op. cit.,p. 262 et 263).
4.5 S'agissant plus particulièrement des moyens de preuve nouveaux au sens
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ils doivent, pour justifier la révision, se rapporter
soit à des faits déjà allégués, dans la mesure où ils n'auraient pas pu être
produits dans la procédure précédente, soit à des faits nouveaux tels qu'ils
viennent d'être définis, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait et,
partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 108 V
171ss ; A. Grisel, op. cit., p. 944 ; B. Knapp, op. cit., p. 276). La
démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la
décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de
preuves qui sont postérieures à la décision à réviser (cf. JICRA 1994 et
1993 précitées).
64.6 Enfin, il sied de relever qu'à l'instar de la jurisprudence dégagée par le
Tribunal fédéral en matière de droit d'être entendu, lorsque l'autorité de
céans écarte d'emblée une pièce nouvellement produite, sur la base de
ses propres connaissances, sans qu'elle doive faire appel à une analyse
requérant des connaissances spéciales, elle agit dans le cadre de
l'appréciation des preuves qui n'est pas soumise au droit d'être entendu
(cf. ATF 108 Ia 295). Elle n'est ainsi pas obligatoirement tenue de faire
connaître au requérant, avant de rendre la décision, ni le résultat de son
analyse ni le contenu de celui-ci (cf. JICRA 1995 n° 5 consid. 8e p. 54-55).
5.
5.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque un grief tiré de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
par la production, à titre de nouveaux moyens de preuve, de plusieurs
documents émanant principalement d'une organisation active au sein de la
communauté bihari au Bangladesh, lesquels seraient de nature à
démontrer la réalité de son appartenance ethnique bihari ainsi que le fait
qu'il a effectivement résidé dans un camp pour réfugiés sis à
Mohammadpur et partant qu'il aurait été victime des persécutions
alléguées à l'appui de sa demande d'asile (ennuis avec la mafia).
5.2 S'agissant tout d'abord des trois brochures et de l'article du journal
"Watan" de novembre 2005 (pièces n°16 - 19) nouvellement produits par
l'intéressé, ces documents ne sauraient être considérés comme des
moyens de preuve importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. Au vu de
leur caractère général et dans la mesure où ils ne se rapportent en rien à
la situation personnelle du requérant, ces moyens de preuve ne justifient
pas de modifier la décision attaquée. Il en va de même des deux preuves
d'envoi postal (pièces n° 9 et 12), lesquelles attestent certes que des
courriers ont été adressés au requérant, notamment depuis le Bangladesh
(cf. pièce n° 12). Ces documents ne sont toutefois pas de nature à
démontrer la réalité de l'appartenance à la communauté bihari
revendiquée par l'intéressé ou encore le fait qu'il ait résidé dans le
"Geneva camp", et, par conséquent, les préjudices qu'il a allégués en
procédure ordinaire.
5.3 Pour ce qui a trait à la carte de membre du SPGRC (pièce n° 14), le
Tribunal observe d'emblée que ce document comporte un nombre
important d'indices manifestes de falsification. Ainsi, force est de relever
que le nom de l'organisation dont l'intéressé prétend être membre, a été
mal orthographié. On peut en effet y lire "Strander Pakistanis General
Repatriation Committee" alors que le nom officiel du SPGRC, apparaissant
d'ailleurs en en-tête sur plusieurs autres documents produits par
7l'intéressé, est "Stranded Pakistanis General Repatriation Committee".
Une telle erreur figurant sur un document présenté comme officiel est pour
le moins curieuse. L'autorité de céans observe ensuite que le mot
"Member" figurant sous la rubrique "Designation", a également été mal
orthographié, un "a" ayant été substitué au "e". En outre, ce document
comporte une signature, alors même qu'aucun emplacement n'a été prévu
à cet effet. Celle-ci ne correspond du reste pas au paraphe du titulaire du
document produit, mais à celle d'une tierce personne nommée
"E._______". Force est toutefois de constater, en procédant à une
comparaison de ladite signature avec celles apposées sur plusieurs autres
documents produits par le demandeur (cf. pièces n° 4-8 et n° 10 et 11),
qu'il s'agit de celle de E._______, D._______. Or, il ressort des
informations à disposition du Tribunal, lesquelles se fondent sur les
déclarations de la personne précitée, que l'organisation qui l'emploie ne
délivre aucune carte de membre ni aucun document d'identité. Dans ces
conditions, il est improbable que ce F._______ ait effectivement
contresigné le document produit par l'intéressé. En conséquence, il y a lieu
d'écarter la carte de membre produite en tant que moyen de preuve
nouveau et important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. En outre,
considéré comme un faux, pour les motifs qui précède, ce document doit
être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
5.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de douter de l'authenticité de tous
les autres documents censés avoir été contresignés, et ainsi certifiés
conformes, par le dénommé E._______. Dans la mesure où, comme
exposé ci-avant, la signature apposée sur la carte de membre produite a
manifestement été falsifiée et que cette même signature figure également
sur les pièces n° 4 à 8 ainsi que sur les pièces n° 10 et 11, tout porte à
croire que ces dernières constituent également des faux. Les soupçons
émis par le Tribunal quant à l'authenticité de ces documents sont d'ailleurs
renforcés par un faisceau d'autres indices, parmi lesquels notamment le
fait que le sceau, portant le nom de E._______, qui orne ces différents
documents, comporte lui aussi des éléments de falsification. L'autorité de
céans observe en effet que la fonction de cette personne, à savoir
"D._______" du SPGRC, dont la mention figure notamment dans le bloc
signature des pièces n° 10 et 13, est mal orthographiée sur ce sceau,
lequel stipule que la fonction du dénommé E._______ est "D._______".
Or, il est pour le moins surprenant qu'un F._______ estampille des
documents officiels avec un tampon comportant une telle erreur. A relever
également, s'agissant plus particulièrement de la pièce n° 13, que la
signature qui y figure diffère de manière flagrante de celles des pièces n° 4
à 8 et n° 10 à 11 alors qu'elles sont toutes censées avoir été apposées par
une seule et même personne. Au surplus, les informations contenues dans
les pièces n° 10, 11 et 13 ont déjà été mises en doute par la
représentation suisse de Dhaka, laquelle a conclu de manière
convaincante que l'intéressé n'avait jamais résidé dans le "Geneva camp",
contrairement à ce qu'il prétendait. A ce propos, la production, au stade de
8la demande de révision, d'une attestation émanant de voisins différents de
ceux interrogés par la personne de confiance de l'ambassade de Suisse
en 2005, et qui tendrait à confirmer que le requérant vivait bien dans la
hutte C._______, n'est pas déterminante. Ce document comporte, outre le
sceau dont l'authenticité a été mise en doute ci-dessus, divers indices
supplémentaires de falsification, comme le fait qu'il a été établi sur un
document à en-tête du SPGRC par exemple, alors qu'il est censé émaner
de simples voisins, et que la mention "certify by", qui au demeurant s'écrit
en anglais "certified by", n'a pas été apposée avec la même encre que la
signature. Pour les raisons qui précèdent, l'autorité de céans retient dès
lors que les pièces n° 4 à 8 ainsi que les pièces n° 10, 11 et 13, ne
sauraient pas non plus être considérées comme des documents nouveaux
et importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. Au contraire, tout porte à
croire qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause et qu'il s'agit dès
lors de faux. A ce titre, il y a également lieu de les confisquer en
application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
Au demeurant, l'autorité de céans relève, que la valeur probante de
documents établis par des tiers est d'autant plus sujette à caution lorsque,
comme en l'espèce, les différentes attestations certifiées authentiques ont
été établies très peu de temps après le prononcé sur recours, alors que le
requérant demeurait en Suisse depuis de très nombreuses années. Rien
ne l'eut dès lors empêché de produire de tels moyens de preuve en cours
de procédure ordinaire. Le fait qu'il n'ait pas agi de la sorte permet de
supposer qu'il les a fait établir pour les besoins de la cause.
5.5 S'agissant du témoignage daté du 26 janvier 2006 par lequel la personne
présentée comme étant l'actuel occupant de la hutte C._______ du
"Geneva camp" de Mohammadpur confirme que le requérant y résidait
jusqu'en 1997, force est de constater, au regard des considérations qui
précèdent mais aussi du contenu au demeurant fort succinct de ce
document, qu'il s'agit de simples affirmations de tiers dénuées d'une
quelconque valeur probante. En outre, ces déclarations s'inscrivent en
totale contradiction avec les informations fiables obtenues par la personne
de confiance de l'ambassade de Suisse lors de sa visite audit camp. A ce
propos, le Tribunal observe en particulier que les renseignements obtenus
par la représentation suisse ont été confirmés par plusieurs sources
différentes, à savoir tant par l'interrogatoire de l'occupante de la hutte
C._______ qui a déclaré y avoir emménagé depuis la création du camp,
que par les témoignages de plusieurs voisins immédiats qui ont tous
confirmé que la locataire de ladite hutte y résidait effectivement depuis des
années. Dans ces conditions, la force probante de cette attestation datée
du 26 janvier 2006 (cf. pièce n° 15), elle-même établie par un tiers et
comportant elle aussi plusieurs indices de falsification importants (deux
types d'écritures différentes par ailleurs mal alignées verticalement), ne
saurait être reconnue. L'autorité de céans considère dès lors qu'elle ne
constitue pas non plus un moyen de preuve nouveau et important au sens
9de l'art 66 al. 2 let. a PA. Considéré comme un faux document, celui-ci doit
ainsi également être confisqué.
5.6 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les reproches
formulés par l'intéressé à l'encontre du contenu de la réponse de
l'ambassade de Suisse du 13 mars 2005 sont infondés et que le requérant
n'a pu, de manière fiable, ni démontrer son appartenance ethnique bihari,
ni le fait qu'il ait effectivement résidé dans le "Geneva camp" de
Mohammadpur.
5.7 S'agissant enfin des problèmes qu'il aurait rencontré au Bangladesh, force
est de constater qu'ils ont déjà été invoqués dans le cadre de la procédure
ordinaire et apprécié par la Commission dans sa décision du 23 novembre
2005. Or, une demande de nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision est demandée n'est pas recevable. Au
demeurant, dite autorité a clairement précisé pour quels motifs, "même à
supposer que les déclarations de l'intéressé aient été vraies", elles ne
seraient néanmoins pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (cf. décision
du 23 novembre 2005 pt. 3.5 p. 15-16).
6. Il s'ensuit que le Tribunal doit rejeter la demande de révision du 8 février
2006, dans la mesure où elle est recevable.
7. Au vu du sort de la cause, et pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de
considérer que les conclusions de la demande de révision étaient
d'emblée vouées à l'échec, et, partant, de rejeter la demande d'assistance
judiciaire partielle du requérant et de mettre les frais de procédure à sa
charge (cf. art. 63 al. 1 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA). En outre, au
regard du comportement téméraire adopté par l'intéressé par la
production, à titre de nouveaux moyens de preuves, et à des fins
dilatoires, d'un nombre important de documents qui s'avèrent être falsifiés,
il y a lieu de considérer que sa demande de révision revêt un caractère
manifestement abusif et partant, de majorer les frais de procédure (cf. art.
2 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Les pièces n° 4 à 8, n° 10, n° 11, et n° 13 à 15 sont confisquées.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Des frais de procédure majorés, s'élevant à Fr. 1'800, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant devra être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du demandeur, par lettre recommandée (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'Office fédéral des migrations, en copie pour information (n° de réf.
N._______, avec le dossier)
- à la Police des étrangers du canton D._______, en copie
Le Juge : Le Greffier:
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition :