B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4848/2019
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Mia Fuchs, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution du délai de recours
(asile [sans exécution du renvoi]);
décision du SEM du 12 juillet 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le (…),
l’affectation du prénommé au Centre fédéral pour requérants d’asile de (…)
le lendemain,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise
le (…),
le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de (…) (art.
102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]) le (…),
l’entretien « Dublin » du (…), lors duquel le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant qu’il n’envisageait pas
d’entamer une procédure Dublin,
l’audition sur les motifs d’asile du (…),
l’audition complémentaire, portant également sur les motifs d’asile, du (…),
la décision de répartition cantonale du (…), par laquelle le SEM a attribué
A._______ (…) en application de l’art. 27 LAsi, le prénommé devant se
présenter auprès des autorités cantonales (…) compétentes le (…),
la résiliation du mandat de représentation juridique par (…) datée du (…),
la décision du 12 juillet 2019, notifiée [au foyer auquel se trouve le
recourant] le (…) suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié
à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse,
mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission
provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi vers la Syrie,
l’écrit du (…), par lequel (…) mandataire du prénommé, auprès de (…), a
demandé au SEM de lui transmettre une copie de l’accusé de réception
relatif à la décision rendue à l’égard de son mandant,
l’envoi du SEM du (…),
le recours interjeté le (…) 2019 contre la décision précitée du 12 juillet 2019
(date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), par lequel A._______, agissant par l’intermédiaire de sa
mandataire (art. 102l LAsi), a demandé, à titre préalable, la restitution du
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délai de recours (art. 24 PA) et la constatation de la recevabilité de celui-
ci, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art 65 al. 1 PA), et a
conclu, à titre principal, à l’admission de son recours, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de
son dossier à l’autorité de première instance pour instruction
complémentaire et, implicitement, nouvelle décision,
les pièces jointes au recours,
l’accusé de réception de ce recours du (…),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le même jour,
les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours, par envoi du
(…),
le courrier adressé par le Tribunal à [l’institution en charge du foyer] le (…),
la réponse du 4 novembre 2019 signée par [un collaborateur de ce foyer],
la communication de cette réponse, le (…), (…) mandataire de l’intéressé
pour information,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que, conformément à l’art. 108 al. 2 LAsi, dans la procédure étendue, le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision attaquée, prise en vertu de l’art. 31a al. 4 LAsi,
que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable
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qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou
son mandataire a son domicile (art. 20 al. 3 PA),
que le recours doit parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),
qu’il ressort de l’accusé de réception établi par La Poste Suisse versé au
dossier du recourant (numéro de recommandé […]) que la décision du
SEM du 12 juillet 2019, envoyée à A._______ à son adresse auprès du [du
foyer], a été notifiée en date du (…) à [un collaborateur du foyer],
qu’ainsi le délai de recours de trente jours courait du (…) au (…) (art. 20
al. 1 et al. 3 PA),
que, dès lors, le recours du (…) 2019 a été manifestement déposé hors
délai,
que cependant, par l’intermédiaire de (…) mandataire, A._______ a
demandé la restitution du délai de recours en vertu de l’art. 24 al. 1 PA et
la constatation de la recevabilité du recours du (…) 2019,
qu’à l’appui de cette demande, (…) mandataire du prénommé a tout
d’abord indiqué que la décision du 12 juillet 2019 avait été notifiée au
recourant par courrier recommandé,
qu’(…) a ensuite expliqué que l’intéressé s’était présenté une première fois
auprès du bureau de consultation juridique (…) le (…) et avait, à cette
occasion, signé une procuration en faveur de ce bureau et informé celui-ci
qu’il n’avait reçu aucune autre information relative à sa procédure d’asile,
que, par la suite, en date du (…) 2019, A._______ aurait contacté ce
bureau par téléphone et indiqué avoir reçu la veille, à savoir le (…), une
décision des mains des collaborateurs [actifs auprès du foyer],
qu’à l’appui de ses dires, (…) mandataire du recourant a produit un courrier
du (…), dans laquelle [un collaborateur du foyer] déclare que, pour des
questions administratives, la décision d’asile concernant A._______ a été
retirée et signée en date du (…), mais n’a été remise au prénommé que le
(…),
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que (…) mandataire a encore expliqué avoir ensuite pris contact avec le
SEM, le (…), afin d’obtenir une copie de l’accusé de réception relatif à la
décision précitée,
que le Secrétariat d’Etat lui aurait transmis la copie d’un accusé de
réception (numéro de recommandé : […]) qui ne portait toutefois pas la
signature de son mandant, ainsi que la copie d’une enveloppe dont le
numéro de courrier recommandé ne correspondait pas à celui de la
décision d’asile (numéro de recommandé : […]),
que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si
le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans
le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les
trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli
l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA),
que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de
l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont
des conditions de recevabilité,
qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend
pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel
imprévisible ou une interruption des communications postales ou
téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son
mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers
de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant
une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment arrêt
du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.1 et
références citées, ATF 119 II 86 consid. 2a et 114 II 181 consid. 2),
qu'autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ,
op. cit., ad art. 50 LTF, no 1331, p. 563 ; voir aussi Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 no 12 consid. 3 et réf. cit.),
qu’il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est
due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire
(cf. arrêts 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2 et 2C_98/2008
du 12 mars 2008 consid. 3 ; ATF 143 I 284 consid. 2.2 s.),
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qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au
regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86
consid. 2b et réf. cit.),
qu’elle présuppose que le délai de recours est arrivé à échéance sans avoir
pu être utilisé (cf. JICRA 1993 no 13, consid. 2),
que par le dépôt de son recours et de la demande de restitution du délai
le (…), le recourant a agi dans les trente jours dès la fin de l'empêchement
allégué, à savoir à compter de la date à laquelle la décision querellée lui
aurait été remise en mains-propres par [un collaborateur du foyer],
que sa demande de restitution est donc recevable en la forme,
qu’il reste à examiner si le recourant ou (…) mandataire peuvent se
prévaloir d’un empêchement valable à agir dans le délai de recours de
trente jours suite à la notification de la décision querellée du 12 juillet 2019,
en date du (…),
qu’il est tout d’abord constaté que le numéro de recommandé
correspondant à l’envoi de la décision du SEM du 12 juillet 2019 est bien
le numéro (…),
qu’en outre, la signature apposée sur l’accusé de réception relatif à ce
courrier n’est effectivement pas, ainsi qu’allégué dans le recours, celle du
recourant, mais celle [d’un collaborateur du foyer],
que, cela étant, le recourant a certes fourni le témoignage écrit [d’un
collaborateur du foyer], selon lequel la décision querellée du 12 juillet 2019
ne lui aurait été remise que le (…), alors même qu’elle aurait été notifiée
en date du (…) précédant, soit plus d’un mois auparavant,
que cette déclaration n’étant étayée par aucun élément de preuve concret,
elle se limite à une simple affirmation (…),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal s’est adressé directement [à
l’institution en charge du foyer],
qu’il a invité (…) à expliquer en quoi consistaient les problèmes
administratifs rencontrés par cette institution entre le (…) et le (…), qui
avaient empêché les collaborateurs (…) de remettre la décision du SEM
du 12 juillet 2019 à A._______ ; que le Tribunal lui a aussi demandé de
produire tous les éléments de preuve utiles et déterminants à cet égard ;
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qu’enfin, il a invité (…) si le prénommé était présent au [foyer] sans
interruption depuis son assignation à celui-ci, jusqu’au (…), et dans le cas
contraire, d’informer des dates auxquelles il était absent,
qu’[un collaborateur actif auprès du foyer] – en l’occurrence, (…) –, a
répondu à cette demande, expliquant que A._______ avait été en congé
(…) entre le (…) et le (…), puis du (…) au (…), et encore entre le (…) et le
(…), ensuite du (…) au (…), et aussi du (…) au (…) et enfin entre le (…) et
le (…),
qu’(…) a aussi indiqué que le prénommé avait commencé un cours de
langue (…) à (…) le (…), lequel l’occupait toute la journée,
qu’(…) a enfin expliqué que la remise de la décision du SEM à A._______
avait pris du retard, d’une part, au motif que le prénommé n’était pas
toujours présent au centre durant la journée, ceci à cause de ses cours de
langue et de ses occupations personnelles et privées et, d’autre part, en
raison de la différence de langue, qui rendait la communication difficile,
qu’encore une fois, les dires [du collaborateur du foyer] se limitent à de
simples affirmations de sa part, aucun élément de preuve concret n’ayant
été produit, ceci malgré la demande du Tribunal,
qu’en particulier, aucune preuve concrète n’a été produite s’agissant de la
remise alléguée de la décision du SEM du 12 juillet 2019 au recourant en
date du (…),
que force est toutefois de constater que A._______ était bien présent [au
foyer] lorsque la décision du SEM du 12 juillet 2019 a été notifiée à celui-ci
par La Poste Suisse le (…), le prénommé n’étant, selon les indications ci-
avant, reparti (…) que (…) plus tard,
qu’en outre, le fait que l’intéressé ne parle que (…) ne saurait consister en
un empêchement valable à la remise d’une décision à celui-ci,
qu’au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que le recourant n’ait reçu la
décision querellée des mains des collaborateurs de (…) qu’en date du (…),
que le Tribunal observe ensuite, que précisément une semaine après
la notification, le (…), de la décision du 12 juillet 2019, A._______ s’est
adressé au bureau de consultation juridique (…), indiquant cependant à ce
bureau qu’il n’avait alors pas encore reçu de nouvelles s’agissant de sa
procédure d’asile,
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qu’ainsi, nonobstant l’absence alléguée de nouvelles depuis la tenue de
son audition complémentaire sur les motifs d’asile le (…) précédent, le
prénommé s’est tout de même adressé à un bureau de consultation
juridique, qui plus est celui qui a été spécialement désigné par le SEM
pour la représentation des requérants d’asile en procédure étendue
(cf. art. 102l al. 1 LAsi),
que, de plus, il a immédiatement signé une procuration en faveur de ce
bureau, confiant aux juristes de (…) le mandat de le représenter et d’agir
en son nom (…),
qu’au vu tant de la démarche du recourant – à savoir se présenter
spontanément auprès du bureau de consultation juridique spécialement
désigné par le SEM pour la représentation des requérants d’asile attribués
au canton (…) –, que de celle de (…) mandataire – qui lui a immédiatement
proposé de signer une procuration de représentation juridique – force est
de constater, en l’absence d’une preuve relative à une transmission tardive,
le (…), de la décision du 12 juillet 2019 par les collaborateurs (…) au
recourant, que celui-ci avait bien connaissance qu’une décision le
concernant avait déjà été notifiée,
que, si tel n’avait pas été le cas, (…) mandataire du recourant n’aurait pas
requis la restitution du délai de recours aux termes de l’art. 24 PA (cf. à cet
égard JICRA 1993 no 13, consid. 2), en confirmant, dans le recours,
que « (…)» (cf. recours du […], p. 1),
que, par ailleurs, nonobstant l’affirmation de son mandant selon laquelle il
n’avait pas encore reçu de nouvelles s’agissant de sa demande d’asile,
ladite mandataire ne pouvait demeurer inactive,
qu’il est dans ce cadre rappelé que le mandataire professionnel doit veiller
avec conscience à l’exécution de son mandat (cf. ATF 99 II 349 consid. 4),
que, selon la doctrine, l’avocat ou le mandataire professionnel, comme
c’est le cas en l’espèce, peut se fonder sur les indications fournies par son
client, à moins qu’il ne doive objectivement douter de leur justesse, devant
toutefois procéder aux investigations nécessaires et clarifier la situation
dans le cas où les indications fournies ne seraient pas suffisantes
(cf. FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d’avocat
2009, p. 1086),
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que la doctrine stipule en outre que le mandataire devrait en particulier
demander à son client s’il est certain de tels ou tels faits et lui expliquer
l’importance de la date de réception d’une décision afin de pouvoir
déterminer de manière fiable la date d’échéance du délai de recours
(cf. ibidem),
que, selon la doctrine également, en acceptant le mandat de
représentation, le mandataire s’engage à faire son possible pour le succès
du mandat confié, examinant pour ce faire les intérêts de son client et
déployant ses activités dans ce but (cf. WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht,
2ème éd. 2017, not. p. 427),
qu’en l’occurrence, au vu de la visite de son mandant le (…) et des termes
de la procuration signée par celui-ci en sa faveur, (…) mandataire du
recourant se devait d’informer les autorités suisses d’asile de sa
constitution en tant que représentant juridique et s’enquérir du suivi de la
procédure auprès du SEM,
qu’en demeurant inactive, alors que le délai de recours avait déjà
commencé à courir, ne réagissant que suite à l’appel allégué de son
mandant du (…), par lequel celui-ci l’aurait informée qu’il venait de recevoir
la décision du SEM des mains de collaborateurs de la Croix-Rouge suisse,
(…) mandataire a laissé s’écouler le délai de recours,
que, n’ayant pas réagi, (…) mandataire ne peut invoquer un empêchement
valable à agir dans le délai de recours utile, même en admettant que son
mandant lui ait caché la vérité,
que, dans ces conditions, en l’absence d’un empêchement tel que défini à
l’art. 24 PA, la demande de restitution de délai doit être rejetée,
que le recours déposé le (…) et donc bien tardif, si bien que le Tribunal doit
le déclarer irrecevable (art. 50 PA),
qu'il convient de souligner ici que la sanction de l'irrecevabilité du recours
en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive
de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux
délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt
public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit
(cf. à cet égard notamment l'arrêt du TF 2C_56/2015 du 13 mai 2015
consid. 2.4),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions
n'en étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA),
que compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il sera toutefois exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais
(cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
2.
Le recours du (…) est irrecevable.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :