Cour IV
D-4856/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-
s (SAJE), en la personne de (...) (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 juillet 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4856/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du 7 novembre 2002, laquelle a été rejetée par décision du 25
septembre 2003 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) (actuellement
et ci-après l'Office fédéral des migrations [ODM]),
la décision du 2 décembre 2003 de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) déclarant irrecevable le recours
formé contre cette décision, pour non-paiement de l'avance de frais,
la nouvelle décision de la CRA du 15 avril 2004 déclarant irrecevable
la demande de révision de la décision du 2 décembre 2003,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du 12 juin 2009,
le procès-verbal des auditions du 22 juin 2009 et du 14 juillet 2009,
la décision du 27 juillet 2009 par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
l'acte daté du 30 juillet 2009 par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision au motif que sa demande devait être traitée sous l'angle
du réexamen de la décision de l'ODM du 25 septembre 2003 -
l'intéressé faisant valoir une relation avec B._______, titulaire d'un
permis F, laquelle serait enceinte et avec laquelle il désirerait se
marier -, et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 27 juillet
2009, à l'octroi de l'admission provisoire et à la dispense de l'avance
de frais de procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
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20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que suivant la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la
qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à
la disposition de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (par conséquent, comme une
seconde demande d'asile), à moins que des motifs de révision ne
soient invoqués (cf. JICRA 2006 no 20 p. 211ss, JICRA 1998 n° 1
consid. 6 p. 10ss),
qu'aux termes de cette disposition légale, l'ODM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l'intervalle,
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que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile
motivées par une modification notable des circonstances, autrement
dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en
matière ou de refus de l'asile (« demandes d'adaptation ») ; que c'est
la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache
aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits
« dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à
une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à
un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays
d'origine (JICRA 2006 n° 20 précitée consid. 2 p. 213s.),
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un
examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF
2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA
2000 n° 14 p. 102 ss),
que, dans la mesure où le requérant n'allègue pas des faits antérieurs
à une décision de non-entrée en matière ou de refus de l'asile, ni qu'il
produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels
faits, sa demande ne constitue en aucun cas une demande de révision
- ou de réexamen qualifiée - au sens de l'art. 66 al. 2 PA,
que, dans sa décision du 27 juillet 2009 notifiée le même jour, fondée
sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM a constaté que la procédure d'asile
introduite le 7 novembre 2002 était définitivement close et qu'il
n'existait aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ou
déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ; qu'il a par ailleurs
considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite
et raisonnablement exigible,
que cette première procédure d'asile est effectivement définitivement
close, dans la mesure où la décision de rejet du 25 septembre 2003
de l'ODM est entrée en force avec la décision d'irrecevabilité prise par
la CRA le 15 avril 2004, fait non contesté,
que dans son recours du 30 juillet 2009, le recourant estime que
l'office n'aurait pas dû considérer sa démarche comme une seconde
demande d'asile, mais comme une demande de réexamen en matière
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d'exécution du renvoi, fondée sur son prochain mariage avec une
femme admise provisoirement en Suisse,
que cela étant, l'intéressé a fait apparemment valoir des motifs d'asile
à l'appui de ses démarches entreprises en ce sens (présentation au
Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe, auditions),
alléguant être encore recherché en raison de ses liens avec G. L.,
qu'en outre, il a déclaré ne pas être retourné dans son pays d'origine
depuis la clôture de la première procédure d'asile, et avoir vécu à
C._______ puis à D._______ avec B._______ titulaire d'un permis F,
laquelle serait enceinte, et qu'il désirerait maintenant épouser,
que c'est à réception d'un courrier du « 23 novembre 2008 » lui
enjoignant de quitter la Suisse (« sortir ») qu'il a décidé de déposer
une nouvelle demande d'asile : « J'ai eu peur à ce moment-là. Comme
j'avais une femme avec qui je vivais, j'ai eu peur, je suis parti vivre
avec elle sans lui dire pourquoi j'avais décidé cela » (pv. aud. du
14 juillet 2009, p. 5),
que le recourant n'a manifestement apporté aucun élément nouveau et
déterminant au sens de la disposition précitée,
qu'en effet, à l'appui de sa deuxième demande d'asile, il s'est prévalu
des mêmes motifs d'asile que ceux invoqués lors du dépôt de sa
première demande d'asile (cf. pv aud. du 22 juin 2009 p. 6 ; pv aud. du
14 juillet 2009 p. 5s.),
que les propos et le comportement utilisés par le requérant ne sont
manifestement pas ceux d'une personne demandant réellement l'asile,
mais servent uniquement à s'opposer à l'exécution du renvoi de
Suisse, sous l'angle de laquelle résiderait la seule modification des
circonstances, qui consisterait en un projet de mariage avec une
femme admise provisoirement,
que la demande d'asile du recourant ne constitue donc qu'une
« coquille vide », dénuée d'une réelle intention de demander la
protection de la Suisse en raison de persécutions commises dans le
pays d'origine,
que dans ces conditions et comme le fait valoir le recourant, l'ODM
aurait dû traiter ses démarches bien plutôt comme une demande de
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réexamen en matière d'exécution du renvoi, fondée principalement sur
un projet allégué de mariage, ces démarches devant être requalifiées
dans ce sens,
qu'il ne se justifie toutefois pas d'admettre le recours pour ce motif,
étant donné que la non-entrée en matière n'a causé aucun préjudice à
l'intéressé, l'office ayant procédé à un examen du cas plus complet
qu'il ne le devait,
que la procédure portant seulement sur l'exécution du renvoi, il n'y a
pas lieu de vérifier l'application du principe le renvoi de Suisse (cf. art.
44 al. 1 LAsi),
qu'il reste à examiner le recours sous l'angle de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'invocation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 in fine
LAsi) en raison d'une relation sérieuse que l'intéressé entretiendrait en
Suisse avec B._______ titulaire d'un permis F, seule modification de
circonstances invoquée, ne saurait être retenue dès lors que cette
liaison n'est aucunement établie, pas plus que ne l'est le prétendu lien
de filiation de l'intéressé avec l'enfant qu'elle porterait,
qu'il ne ressort du dossier aucune démarche officielle du recourant
tendant aux préparatifs de son prétendu mariage, depuis la demande
de consultation du dossier de l'ODM formulée par l'Office de l'état civil
de (...) en date du (...) (« Préparation / célébration d'un mariage en
Suisse »),
que la lettre de la femme que la mandataire a promis d'envoyer au
Tribunal dans les plus brefs délais n'y changerait rien,
qu'en effet, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir
en Suisse – et, a fortiori, à une personne admise provisoirement en
Suisse - ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des
relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par
exemple la publication des bans du mariage (arrêt du Tribunal fédéral
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du 5 décembre 2007 dans la cause 2C_663/2007, consid. 1.1, et les
références citées), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence,
que le recourant n'a dès lors pas un droit de rester en Suisse fondé
sur le respect de l'unité familiale, une demande en vue du mariage
pouvant en outre être formée depuis son pays d'origine,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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