B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4857/2016
Ar r ê t d u 7 s ep t emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Bendicht Tellenbach, juges;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Brazzaville),
B._______, née le (…),
Etat inconnu,
représentées par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 20 juillet 2016 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 10 mars 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) à Vallorbe.
B.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
la base de données du système central européen d'information sur les
visas (CS-VIS), que la requérante avait rejoint précédemment l’Italie au
bénéfice d’un visa Schengen, valable du (…) au (…), délivré par la
représentation diplomatique de ce pays en République du Congo.
C.
Lors de son audition du 14 mars 2016 par le SEM, la requérante a déclaré
qu’elle avait rejoint l’Italie en avion, le 12 février 2016, en provenance de
C._______. Victime d’une crise d’anémie lors de son arrivée à l’aéroport
de Rome, elle avait été aussitôt hospitalisée. Elle avait été par la suite
transférée à l’hôpital D._______ en raison de la gravité de son état de
santé. Lors de son hospitalisation, une assistante sociale l’avait informée
qu’elle ne bénéficierait pas de mesures d’assistance car l’Italie traversait
une période de crise. Compte tenu de ces circonstances, le 7 mars 2016,
elle avait fui l’hôpital pour se rendre à Milan puis en France. Interrogée sur
son éventuel transfert vers l’Italie, en tant que pays supposé responsable
pour traiter sa demande d'asile, l’intéressée s’y est opposée.
D.
Par courrier de son mandataire du 17 mars 2016, la requérante a demandé
au SEM de renoncer à son transfert en Italie, ou, dans le cas contraire, de
faire en sorte qu’elle soit prise en charge de manière appropriée lors de
son arrivée dans ce pays, en tant que personne vulnérable, conformément
aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH).
E.
Le 22 avril 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête
aux fins de prise en charge de la requérante fondée sur l'art. 12 par. 4 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
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de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
Le SEM a précisé que l’intéressée avait été hospitalisée lors de son
précédent séjour en Italie et qu’elle allait bientôt accoucher. Sur cette base,
il a demandé aux autorités italiennes de confirmer que la requérante et son
enfant seraient pris en charge à leur arrivée en Italie conformément aux
circulaires des 8 juin 2015 et 15 février 2016.
F.
Le (…), A._______ a donné naissance à sa fille, B._______.
G.
Par lettre du 3 mai 2016, la requérante a expliqué au SEM pour quelles
raisons elle s’opposait à son renvoi de Suisse. Elle a fait valoir, en
substance, que, lors de son hospitalisation en Italie, les médecins ne lui
avaient pas donné d’explications sur les traitements qui lui étaient
prodigués et les résultats des examens auxquels elle avait été soumise; de
plus, sa prise en charge médicale avait été lacunaire et s’était déroulée
dans de mauvaises conditions. Ces circonstances l’avait poussée à s’enfuir
de l’hôpital où elle était soignée et à se rendre en train à Milan pour
rejoindre ensuite Paris, où vivait la sœur de l’une de ses amies.
L’intéressée a produit un rapport médical du 27 avril 2016, établi par le
Dr E._______. Selon ce document, elle était suivie au service
d’hématologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) depuis
le mois de mars 2016 pour une drépanocytose homozygote SS, soit une
hémoglobinopathie ayant des effets sur ses organes vitaux (p. ex. cœur,
cerveau, reins, poumons, os). Il était indiqué que les crises douloureuses
que provoquait cette maladie nécessitaient une prise en charge immédiate
avec antalgie hydratation, oxygénation et, le cas échéant, antibiothérapie.
Les atteintes osseuses pouvaient nécessiter une physiothérapie
spécialisée et parfois une intervention orthopédique. Les atteintes rénales
requéraient un suivi et la mise en place précoce d’un traitement
médicamenteux. Enfin, les atteintes cardiaques et pulmonaires, les plus
graves, nécessitaient un suivi très régulier et le plus souvent la mise en
place d’un traitement spécialisé. Un suivi rapproché dans un centre
spécialisé était donc indispensable pour les personnes atteintes par cette
maladie.
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Page 4
H.
Par lettre du 9 juin 2016, la requérante a indiqué au SEM qu’elle souffrait
de problèmes respiratoires et qu’elle devait recourir régulièrement à un
équipement (p. ex. bouteilles à oxygène) lui permettant de s’oxygéner
lorsqu’elle avait des sensations d’étouffement ou d’essoufflement. Elle ne
pouvait pas faire d’efforts et ses déplacements étaient très limités. Elle a
ajouté qu’elle n’était pas autonome et était dépendante de l’aide de son
entourage.
I.
Par communication du 27 juin 2016, le SEM a informé l'Unité Dublin
italienne que, vu l'absence de réponse à sa requête de prise en charge,
l’Italie était devenue responsable, dès le 23 juin 2016, de l'examen de la
demande d'asile de l’intéressée, laquelle avait donné naissance à une fille
le (…).
J.
Par lettre du 27 juin 2016, le SEM a demandé à la requérant de produire
un rapport médical de son médecin traitant et, le cas échéant, un rapport
médical concernant sa fille.
K.
Par courriel du 30 juin 2016, l’Unité Dublin italienne a expressément
accepté la prise en charge de la recourante et de sa fille sur la base de
l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Elle a précisé que celles-ci étaient
considérées comme une famille (« nucleo familiare »), qu’elles devaient
être transférées à l’aéroport de F._______ et qu’elles seraient accueillies
conformément à sa circulaire du 8 juin 2015. Elle a demandé au SEM de
l’informer, au moins dix jours avant la date de transfert, des éventuels
problèmes de santé, physiques ou psychiques, des intéressées et de tout
handicap ou situation délicate pouvant soulever des difficultés dans le
cadre de leur accueil, ainsi que de lui communiquer les documents
médicaux pertinents.
L.
Le 19 juillet 2016, la requérante a fait parvenir au SEM un rapport médical
du 18 mai 2016, selon lequel elle souffrait de drépanocytose homozygote
avec crises vaso-occlusives et suivait un traitement médicamenteux
(i.e. Clexane, acide folique, Dafalgan).
D-4857/2016
Page 5
M.
Par décision du 20 juillet 2016, notifiée le 8 août 2016, le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son
renvoi ainsi que celui de son enfant vers l’Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a notamment considéré que, compte tenu des circulaires
italiennes des 2 février et 8 juin 2015 concernant l’accueil des requérants
d’asile avec des enfants mineurs, ainsi que de la réponse de l’Unité Dublin
italienne du 30 juin 2016, il disposait de garanties suffisantes permettant
de conclure que la recourante et sa fille seraient prises en charge de
manière adéquate en Italie, conformément à la jurisprudence, nonobstant
les fortes pressions migratoires auxquelles ce pays était confronté.
N.
Par acte du 25 août 2016, l’intéressée a formé recours, pour son compte
et celui de sa fille, contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, sous suite de
dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu’il soit entré en matière
sur sa demande d’asile. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la
désignation d'un mandataire d'office. Elle a expliqué que les autorités
italiennes n’avaient pas répondu à la demande de prise en charge du SEM
ni fourni de garanties assurant qu’elle-même et sa fille seraient accueilles
de manière adéquate lors de leur transfert conformément à l'arrêt de la
CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014. Elle a
ajouté qu’elle était une personne particulièrement vulnérable dès lors
qu’elle avait de graves problèmes de santé nécessitant des soins
spécialisés, et qu’elle était la mère d’un nouveau-né. Dans ces
circonstances, l’exécution de son transfert contreviendrait à l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH).
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et
le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits, le recours est recevable.
1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière
fondée sur la LAsi, le requérant d’asile peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas faire
valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6;
arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans
ATAF 2015/9]).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise
en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant
la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend
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une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a
al. 2 OA 1).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énumérés au chapitre III dudit règlement désignent comme
responsable.
Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués
successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant
sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa
demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un
État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid.
3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7).
Selon les art. 12 par. 1 et 4 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant
effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, l’État qui
l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire
des États membres.
2.3 En l'espèce, la requérante est arrivée en Italie munie d’un visa
Schengen, valable du (…) au (…), délivré par les autorités de ce pays. Le
SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai
fixé à l’art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de
prise en charge de la recourante et de son enfant.
Dès lors que l’Unité Dublin italienne n’a pas répondu à cette demande
dans le délai requis (cf. art. 22 par. 1 du règlement Dublin III), le SEM a
considéré que l'Italie était réputée l’avoir acceptée dès le 23 juin 2016 et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
la recourante (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Les autorités
italiennes ont d’ailleurs confirmé expressément cette compétence par
courriel du 30 juin 2016.
2.4 La responsabilité de l’Italie, au sens des dispositions du règlement
Dublin III, est donc acquise.
D-4857/2016
Page 8
3.
3.1 A teneur de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic
flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
membre peut être désigné comme responsable.
3.2 L'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ainsi
qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) et à son Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (RS 0.142.301).
Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
3.3 Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et européen, en particulier leur droit à l'examen de la
demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE]
du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary
of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee
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Page 9
Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law
Reform, points 78, 80, 83).
3.4 Cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans
les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss). Elle doit être
écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
défaillance systémique (« systemic failure ») de la procédure d’asile et des
conditions d’accueil des requérants d’asile impliquant, de manière
prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement des
demandeurs transférés vers le territoire de cet État, ce qui est notamment
le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2;
cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 338 ss).
3.5 En l’occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
en la matière.
Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux
problèmes quant à leur capacité d'accueil des très nombreux
requérants d'asile arrivant sur leur territoire. Cela étant, comme l’a retenu
la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014,
n° 29217/12), même si l’on ne saurait écarter comme dénuée de
fondement l’hypothèse selon laquelle un nombre significatif de
demandeurs d’asile est privé d’hébergement ou est hébergé dans des
conditions de promiscuité, la structure et la situation générale du dispositif
d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi
de demandeurs d’asile vers ce pays (§ 115). Ainsi, même si le dispositif
d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer
la conclusion qu'il existerait dans ce pays des défaillances structurelles si
graves qu'elles seraient analogues à celles que la CourEDH a
constatées pour la Grèce (§ 114). Bien que les flux migratoires
exceptionnels vers l’Italie et la Grèce se soient amplifiés depuis l’arrêt
précité du 4 novembre 2014 et, partant, aient rendu la situation dans ces
pays plus difficile, la CourEDH a confirmé que le dispositif mis en place
pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peut, en soi, passer pour
un obstacle empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays
(cf. décisions A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35, et
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36).
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Page 10
3.6 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée
en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union
européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile, la présomption selon laquelle cet Etat respecte
ses obligations tirées du droit international, en particulier le principe de
non-refoulement (cf. art. 33 Conv. réfugiés) et l'interdiction de mauvais
traitements (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture) n’est, en l’état, pas
renversée.
3.7 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce.
4.
A._______ fait valoir que, lors de son précédent séjour en Italie, elle s’est
trouvée dans le dénuement le plus total et n’a pas reçu les soins appropriés
dont elle avait besoin, de sorte qu’elle court le risque de voir son état
de santé se dégrader en cas de transfert vers ce pays. L’exécution de son
renvoi étant illicite pour ces motifs, elle considère que le SEM était tenu
de faire application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.
4.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen
(cf. supra consid. 3.3) peut être renversée en présence d'indices sérieux et
suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.5 et réf. cit.).
4.2 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en application de la clause
de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid.
7.2).
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Page 11
4.3.1 En l’espèce, aucun indice sérieux n'indique que l'Italie refuserait
d'enregistrer la demande de protection internationale de l'intéressée et
d’examiner ses motifs d’asile. Rien ne démontre par ailleurs que les
autorités italiennes pourraient violer son droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de cette demande, ou contrevenir au principe
du non-refoulement en la renvoyant avec sa fille dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel
pays.
4.3.2 Le Tribunal constate en outre que, contrairement aux allégués selon
lesquels elle aurait été abandonnée à elle-même lors de son séjour en
Italie, la recourante a déclaré au cours de son audition qu’elle avait été
hospitalisée dès son arrivée à Rome, le 12 février 2016, puis, compte
tenu de sa situation médicale, avait été transférée dans un autre hôpital de
la ville où elle avait été soignée jusqu’au 7 mars 2016 et suivie par une
assistante sociale. De plus, aucun élément du dossier ne permet de retenir
qu’elle n’a pas bénéficié des soins nécessaires au cours de son
hospitalisation, étant précisé que, selon ses déclarations, l’intéressée a
mis un terme prématuré à sa prise en charge médicale en quittant sans
préavis l’hôpital où elle était soignée, afin de se rendre à Milan et rejoindre
la France. En tout état de cause, il y a lieu de relever que la recourante
a séjourné en Italie, d’abord au bénéfice d’un simple visa Schengen
uniforme puis, à l’expiration de celui-ci, en situation irrégulière. En cas de
transfert, l’intéressée, considérée par l’Italie comme demandeur d'asile,
pourra désormais bénéficier à ce titre des garanties prévues par la directive
Accueil, notamment en matière de soins, si bien qu’elle n’aura en principe
pas à subir les problèmes auxquels elle aurait été confrontée, selon ses
dires, lors de ses précédentes hospitalisations. Au demeurant, si après son
retour en Italie, la recourante devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui sera loisible de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
4.3.3 La recourante n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni
en instance de recours, des éléments concrets et individuels démontrant
qu'en cas de transfert, et une fois sa demande d'asile enregistrée, elle et
sa fille seraient exposées au risque que leurs besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert. Elle n'a pas
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Page 12
non plus établi qu'en cas de transfert, son enfant ou elle-même pourraient
courir, d'un point de vue physique, un risque réel et imminent de subir des
épreuves suffisamment graves pour tomber sous le coup des art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture.
4.4 A l’appui de son recours, la recourante soutient que son état de santé
constitue un obstacle à son transfert en Italie en vertu du droit international.
A ce sujet, elle a produit des attestations médicales dont il ressort qu’elle
souffre de drépanocytose homozygote avec crises vaso-occlusives et suit
de ce fait un traitement médicamenteux (i.e. Clexane, acide folique,
Dafalgan).
4.4.1 La nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert d’un requérant d’asile
et faire application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin IIII en lien avec
l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 7 et ATAF 2010/45 consid. 5
in fine). En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert
d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que, dans des circonstances
très exceptionnelles, si elle se trouve à un stade avancé et terminal
de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative, et
si elle ne dispose d’aucun soutien familial ou social de nature à lui assurer
des conditions minimales d'existence. Il s'agit là de cas que la CourEDH,
dans une jurisprudence constante définit comme très rares (cf. arrêts
A. S. c. Suisse précité, § 31 ss; S.J c. Belgique du 27 février 2014,
n° 70055/10, § 118 ss; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013,
n° 60367/10, § 83 ss; Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011,
n° 10486/10, § 82 ss; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05,
§ 42 ss).
Il y a lieu de rappeler à ce stade que l'existence d'une prise en charge
médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle
générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier,
d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont
elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9
ad art. 27 p. 216 ss).
4.4.2 En l’occurrence, rien n'indique que A._______ ne serait pas en
mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
D-4857/2016
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nécessiteraient impérativement la poursuite de traitements en Suisse, au
point que son transfert en deviendrait illicite.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que son état de santé est à ce
point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour en Italie
confine à la certitude, et ce d'autant moins que ce pays dispose de
structures médicales à même de dispenser les soins qu’elle requiert.
De plus, il n’apparaît pas que l’Italie refuserait à l’intéressée une prise
en charge médicale adéquate, conformément aux exigences de la directive
Accueil (cf. en particulier art. 19), de telle sorte que son existence ou
sa santé seraient gravement mises en danger. L’Unité Dublin italienne a
au contraire déjà entrepris des démarches pour assurer une telle prise
en charge en demandant au SEM, dans sa réponse du 30 juin 2016, de
l’informer en temps utile d’éventuels problèmes de santé de la recourante
et de sa fille, et de toutes circonstances pouvant soulever des difficultés
dans le cadre de leur accueil, ainsi que de lui communiquer à ce sujet les
documents médicaux pertinents.
Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré que, compte tenu
de son état de santé, le transfert contesté serait constitutif d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH.
Cela étant, au vu de l’ensemble des circonstances, il incombera aux
autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de communiquer aux
autorités italiennes, en vertu de leur devoir de coopération, les
renseignements permettant la prise en charge médicale adéquate de
A._______ (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), notamment en
indiquant les troubles dont elle souffre et les soins dont elle aurait besoin
(cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, 2008, p. 155 ss). Il leur appartiendra également d’attirer
l’attention des autorités italiennes sur les précautions imposées par l’état
de santé de l’intéressée, et d'organiser un accompagnement par une
personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne
susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un
examen médical avant le départ que de telles mesures seraient
nécessaires. Dans ce contexte, il incombera à la recourante de demander
à ses médecins qu'ils lui remettent son dossier médical et de le tenir à
D-4857/2016
Page 14
disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de
son transfert.
4.5 Dans son recours, A._______ soutient encore que l’Italie n’a pas fourni
de garanties concrètes d’une prise en charge adéquate d’elle-même et de
sa fille et que, dans ces circonstances, l’exécution de son transfert
emportait violation de l’art. 3 CEDH.
4.5.1 La CourEDH a retenu dans l'affaire Tarakhel c. Suisse précitée que
les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient un couple
et leurs six enfants en Italie sans avoir préalablement obtenu, de la part
des autorités italiennes, une garantie individuelle concernant, d'une part,
une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la
préservation de l’unité familiale des intéressés.
4.5.2 Dans son arrêt du 12 mars 2015, publié sous ATAF 2015/4, le Tribunal
a jugé que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement
conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité
familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais
une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle
juridictionnel. Ce contrôle ne saurait être valablement exercé s'il doit se
limiter à reconnaître de manière générale la licéité d'un futur transfert sous
réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au
droit international. Ainsi, des déclarations d'intention de la part des
autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer,
au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et
individuelle d’une possibilité d'hébergement dans une structure adéquate
dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et du respect de l'unité de
la famille (cf. consid. 4.3). Cet arrêt a été précisé par un arrêt subséquent
du 7 avril 2016, en la cause D-6358/2015 (destiné à publication), selon
lequel le système des assurances concrètes, comprenant l’indication du
nom et de l’âge des personnes à transférer, la reconnaissance de l’unité
familiale, ainsi qu’une référence (même implicite) à des garanties
générales quant à un hébergement conforme aux droits de la famille
dans un lieu répertorié dans une liste communiquée par circulaire,
constitue une garantie suffisamment précise et individualisée au sens des
exigences posées par l’ATAF 2015/4 et la jurisprudence de la CourEDH
(cf. arrêt D-6358/2015 du 7 avril 2016 consid. 5).
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4.5.3 Par circulaires des 2 février 2015 et 8 juin 2015, l’Italie a informé les
Etats membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans
un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de
l'unité familiale. Elle a établi une liste de structures d’accueil, relevant du
Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès
desquelles des places avaient été réservées pour l'hébergement de
familles avec enfants mineurs devant être transférées en Italie en
application du règlement Dublin III. Selon les informations disponibles
concernant l'évolution de la situation, il n’y a, en l’état, aucun indice que les
autorités italiennes soient confrontées à de graves problèmes dans la prise
en charge des familles et ne soient pas en mesure de leur assurer un
accueil adéquat. Elles ont d’ailleurs transmis aux autorités compétentes
des autres Etats membres une liste actualisée des projets liés au SPRAR,
par circulaire du 15 février 2016.
4.5.4 En l’espèce, dans leur communication du 30 juin 2016, les autorités
italiennes ont garanti au SEM que la recourante et sa fille seraient
hébergées dans une structure du SPRAR, en se référant de manière
explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont mentionné
les noms ainsi que les dates de naissance des intéressées et les ont
identifiées clairement comme appartenant à un même noyau familial
(« nucleo familiare »). Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise
en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans
les circulaires précitées, lesquelles portent notamment sur la mise à
disposition d’un logement respectant les droits de l’enfant et l’unité
familiale pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu
du règlement Dublin III. Compte tenu de ces assurances quant à
l'hébergement des recourantes et du fait que des données plus concrètes
à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant
de la jurisprudence applicable doivent être considérées comme remplies
(cf. dans le même sens, décision de la CourEDH N. A et autres c.
Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, § 29 ss).
4.6 En conclusion, il n’existe pas de faisceau d’indices convergents selon
lequel, dans le cas d’espèce, les autorités italiennes ne respecteraient
pas à l’égard des recourantes les obligations qui leur incombent en vertu
du droit international et du droit européen. Dans ces conditions, le transfert
litigieux n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse,
notamment sous l’angle des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
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5.
La recourante fait valoir, en dernier lieu, que la décision contestée emporte
violation de l’art. 29a al. 3 OA 1.
5.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d’asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – en
vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 8.2.2).
5.2 Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1
(« Kann-Vorschrift »), l’autorité de première instance dispose d’un réel
pouvoir d’appréciation (« Ermessen ») dans l’interprétation de la notion de
raisons humanitaires et l’application restrictive de cette disposition aux
différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4
consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Le SEM a toutefois l’obligation
d’examiner si les conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1 sont
remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant
invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme
problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant
dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui
incombe d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un
examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder
sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs,
et se conformer aux exigences résultant du droit d’être entendu, de l’égalité
de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid.
8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3 p. 743 ss).
5.3 Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de
l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l’abrogation, le 1er février 2014, de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, le
Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait
usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à
permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait selon les critères
requis et conformément aux principes constitutionnels applicables
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
5.4 En l’espèce, lors de son audition, la requérante s’est opposée à son
transfert vers l’Italie en expliquant qu’une assistante sociale lui aurait
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affirmé qu’elle ne pouvait rien faire pour elle et que l’Italie était dans une
période de crise économique, de sorte qu’elle devrait vivre dans la rue.
En ce qui concerne l’application de l’art. 29a al. 3 OA 1, il ressort de la
décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état
de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications et a
dûment motivé sa décision. De plus, il n'a commis ni excès ni abus de son
large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des critères et des
principes susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires au sens de
cette disposition.
6.
Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas
d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses
obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
L’Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la
demande de protection internationale de la recourante au sens du
règlement Dublin III. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité
inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en vertu de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressée
et de sa fille vers ce pays en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8.
Vu les circonstances particulières de la présente cause, il y a lieu de statuer
sans frais (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Partant, la demande d’assistance judiciaire partielle
(cf. art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
9.
La demande d’attribution d’un mandataire d'office doit être rejetée, les
conditions cumulatives de l’art. 65 al. 2 PA (applicable par renvoi de
l’art. 110a al. 2 PA) n’étant pas réalisées. En effet, les questions de fait et de
droit qui se posaient en l’espèce ne nécessitaient pas le concours d'un
représentant. En outre, la recourante ne saurait se fonder sur le règlement
Dublin III pour se voir désigner un mandataire d'office. Toutes les dispositions
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du règlement ne sont pas directement applicables et aptes à conférer aux
particuliers des droits, cette question devant être appréciée séparément pour
chacune d'entre elles. En l'occurrence, il y a lieu d'admette, au vu de son
libellé, que l’art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, relatif à l’assistance
judiciaire, ne s'adresse pas aux justiciables, mais seulement aux autorités,
de sorte que l’intéressée ne peut en tirer aucun droit.
10.
Les recourantes ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
La demande de désignation d’un mandataire d’office est rejetée.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités de la situation personnelle et médicale de A._______, et à
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement
du transfert, dans le sens des considérants.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :