B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4863/2009
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Yanick Felley, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Colombie,
représenté par Me Marcel Paris, avocat, […],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du 30 juin 2009 /
[…]
D-4863/2009
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 28 mars 1998.
Par décision du 29 octobre 1999, l'ODM a rejeté cette demande, a pro-
noncé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le 15 novembre 1999, A._______ a interjeté recours contre cette déci-
sion, recours qui a été rejeté, le 15 septembre 2000.
B.
Par jugement du 6 août 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse-
ment de Lausanne a condamné A._______ pour recel, blanchiment d'ar-
gent et infraction grave à la loi sur les stupéfiants (trafic de cocaïne) à
cinq ans de réclusion, ainsi qu'à dix ans d'expulsion du territoire suisse.
Sur recours, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a, le 23 décembre
2002, assorti l'expulsion d'un sursis pour une durée de cinq ans.
C.
Par arrêt du 15 février 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
a admis la demande de révision qui avait été déposée, le
7 décembre 2000, à l'encontre de la décision sur recours. Constatant que
l'intéressé remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de
réfugié, il a simultanément admis ce recours et invité l'ODM a lui octroyer
l'asile.
D.
Par décision du 11 mars 2008, l'ODM a accordé l'asile à A._______.
E.
Par jugement du 3 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arron-
dissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour rixe, ivresse au vo-
lant qualifiée et circulation sans permis de conduire à un peine privative
de liberté d'une durée de 35 mois (peine d'ensemble). Le recours déposé
contre cette décision a été rejeté, par la Cour de cassation du Tribunal
cantonal, le 3 avril 2009. Par arrêt du 19 octobre 2009, le Tribunal fédéral
a rejeté le recours qui avait été interjeté contre ce dernier arrêt.
F.
Par courrier du 6 mai 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'il avait l'inten-
tion de lui révoquer l'asile et de lui retirer la qualité de réfugié, au motif
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qu'il avait commis en Suisse des actes délictueux importants. Un délai lui
a été imparti pour se déterminer sur ce point.
G.
Le 3 juin 2009, A._______ s'est opposé à une révocation, faisant en
substance valoir que les infractions qui lui étaient reprochées étaient an-
térieures à la décision lui octroyant l'asile, qu'elles n'avaient au demeu-
rant pas toutes été sanctionnées par une décision judiciaire définitive et
exécutoire, que la peine encourue à l'avenir ne suffisait pas à considérer
qu'il représentait un réel danger en Suisse et qu'en regard de son long
séjour dans le pays, la décision de révocation était disproportionnée.
H.
Par décision du 30 juin 2009, en application de l'art. 63 al. 2 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a révoqué l'asile à l'inté-
ressé, au motif qu'il avait commis en Suisse des actes délictueux particu-
lièrement répréhensibles.
I.
Le 30 juillet 2009, A._______ a interjeté un recours contre cette décision,
en concluant à son annulation. Dans son mémoire, il a rappelé et déve-
loppé le contenu de son courrier du 3 juin précédant, affirmant notam-
ment qu'au moment de statuer, le 15 février 2008, le Tribunal n'avait pas
considéré que ses agissements étaient graves au point de lui refuser le
"statut de réfugié politique en Suisse".
J.
Le 5 octobre 2009, l'intéressé a versé le montant de 600 francs en garan-
tie des frais de procédure présumés, comme requis par le Tribunal dans
sa décision incidente du 11 septembre précédant.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
31 mai 2012, maintenant sa position et constatant qu'après son pronon-
cé, l'intéressé avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation en Suisse.
L.
Dans sa réplique du 2 juillet 2012, A._______ a également maintenu son
argumentation, soulignant qu'il était intégré professionnellement et socia-
lement en Suisse, qu'il était toujours menacé de mort dans son pays et
que, partant, les conditions justifiant l'octroi de l'asile étaient toujours ré-
unies.
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M.
Par jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arron-
dissement de Lausanne a condamné A._______, pour rixe, à sept mois
d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans.
N.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 63 al. 2 LAsi, l'asile qui a été accordé à un réfugié
est révoqué si celui-ci a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieu-
re de la Suisse, s'il l'a compromet ou s'il a commis des actes délictueux
particulièrement répréhensibles.
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3.
3.1 En l'espèce, le recourant conteste la décision de révocation, d'un
point de vue formel, constatant que les infractions qui lui sont reprochées
sont antérieures à la décision lui conférant l'asile et soutenant que les au-
torités lui ont accordé ce statut en toute connaissance de cause.
3.2 A cet égard, il convient de relever qu'au moment où le Tribunal a ren-
du son arrêt, en date du 15 février 2008, invitant l'ODM à reconnaître à
l'intéressé la qualité de réfugié et à lui octroyer l'asile, aucun jugement ne
figurait dans les dossiers de ces autorités. Partant, il est erroné de pré-
tendre que celles-ci ont statué en étant nanties des informations relatives
au comportement du recourant en Suisse et encore moins qu'elles les ont
considérées comme ne s'opposant pas à l'octroi de l'asile.
Le fait que l'ODM se soit fondé, pour révoquer ce statut, sur des faits an-
térieurs à la décision l'accordant n'est pas déterminant. En effet, si
l'art. 63 al. 2 LAsi est muet en ce qui concerne le moment de l'apparition
du motif de révocation, les principes généraux en la matière prévoient
que celui-ci peut avoir existé dès l'origine ou être intervenu postérieure-
ment à la décision conférant l'avantage à la partie (cf., sur le sujet, PIER-
RE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II : Les actes ad-
ministratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, p. 382 ss,
spéc. p. 385 à 387). En l'occurrence, l'erreur dont est entachée la déci-
sion sujette à révocation porte sur l'état de fait, incomplet au moment de
son prononcé. Il n'a en effet pas pu être tenu compte de la lourde
condamnation pénale de l'intéressé, laquelle remontait au mois de dé-
cembre 2002. L'autorité de recours, qui a ordonné l'octroi de l'asile, n'en
avait pas été informée, comme expliqué ci-dessus. Dès lors, ce fait
n'avait à aucun moment été examiné. Pour ce seul motif, l'ODM était fon-
dé à le prendre en considération dans le cadre d'une révocation, l'intéres-
sé ne pouvant, pour s'y opposer, arguer de sa seule antériorité par rap-
port à la décision lui ayant octroyé l'asile (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POL-
TIER, op. cit., p. 395). Rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que les infrac-
tions commises et les jugements rendus après cette décision soient éga-
lement pris en compte.
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4.
4.1 A._______ fait valoir qu'au vu de son intégration en Suisse et de son
besoin de protection toujours d'actualité, les comportements qui lui sont
reprochés ne suffisent pas à conduire à la révocation de l'asile.
4.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), étaient considérés comme "actes
répréhensibles", conduisant au refus de l’asile pour cause d’indignité
(cf. art. 53 LAsi), les actes correspondant à la définition abstraite de "cri-
me", contenue dans l’ancien art. 9 al. 1 du code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 2006, à savoir les infractions passibles de la réclusion, par opposition
aux "délits", infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la
plus grave (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 11 p. 70 ss). Conformément à
l'ancien art. 35 CP, la durée de la réclusion était d'un an au moins et de
vingt ans au plus ; elle était à vie dans les cas prévus expressément par
la loi.
4.3 La loi du 13 décembre 2002 portant modification de la partie générale
du code pénal (RO 2006 3459), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a
abandonné la distinction entre réclusion et emprisonnement (cf. aussi
art. 333 al. 2 CP). Selon l'art. 10 CP nouveau, sont désormais considérés
comme crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de
plus de trois ans, tandis que sont des délits les infractions passibles d'une
peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécu-
niaire. Selon la méthode abstraite déjà utilisée sous l'ancien droit,
l'art. 10 CP ne prend en considération, pour la classification des infrac-
tions, que la peine maximale encourue pour l'infraction commise, indé-
pendamment de la sanction infligée dans le cas particulier (cf. MICHEL
DUPUIS, BERNARD GELLER, GILLES MONNIER, LAURENT MOREILLON, CHRIS-
TOPHE PIGUET, Code pénal I, Petit commentaire, Bâle 2008, ad art. 10 CP
n° 6-8 p. 287 s.). Ainsi, si l'on prend pour critère les peines maximales
dont sont passibles les infractions, la modification de la définition du cri-
me n'a, à une exception près (cf. consid. 4.4), pas d'incidence, dès lors
que les quotités maximales des peines n'ont pas changé.
4.4 En vertu de la modification législative précitée, les termes de "réclu-
sion pour trois ans au plus" ont été remplacés, dans les dispositions
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concernées, par ceux de "peine privative de liberté de trois ans au plus.
En conséquence, les infractions qui donnaient lieu à une réclusion d'un à
trois ans maximum, précédemment qualifiées de crimes, sont désormais
à classer dans la catégorie des "délits".
4.5 La question de savoir si les infractions, qui pouvaient à l'époque où la
CRA a développé sa jurisprudence, être considérées comme des "actes
répréhensibles", pourraient encore l'être malgré la modification postérieu-
re du Code pénal peut en l'espèce demeurer indécise. En effet, il suffit de
constater que le recourant a été condamné, en particulier, pour recel, sur
la base de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP. Cette infraction était, avant l'entrée en
vigueur de la modification précitée du code pénal, et demeure passible
d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus et correspond par
conséquent toujours à la notion de crime, étant rappelé, comme dit plus
haut, que l'on s'attache à ce stade du raisonnement, à la peine maximale
prévue par l'infraction, qui qualifie en quelque sorte l'acte pour lui-même,
indépendamment des circonstances concrètes. Il est donc acquis que le
recourant a commis des "actes répréhensibles" au sens de l'art. 53 LAsi.
La question à résoudre encore est dès lors celle de savoir si ses actes
sont "particulièrement répréhensibles" au sens de l'art. 63 al. 2 LAsi ré-
gissant la révocation de l'asile.
5.
5.1 Selon la jurisprudence constante en la matière, la révocation de l'asile
en raison d'actes délictueux "particulièrement répréhensibles", sur la base
de l'art. 63 al. 2 LAsi, suppose une indignité "qualifiée". Les actes délic-
tueux "particulièrement répréhensibles" doivent en effet se situer, qualita-
tivement, à un échelon plus élevé (« eine Stufe höher ») que les actes
"répréhensibles" au sens de l'art. 53 LAsi. On se trouve en présence d'un
acte délictueux particulièrement répréhensible lorsque celui-ci est, d'une
part, susceptible d'entraîner le prononcé d'une peine particulièrement
lourde et qu'il atteint, d'autre part, une certaine intensité. Il s'agit donc, au-
delà du critère abstrait de la peine maximale dont est passible l'infraction,
de s'attacher aux circonstances concrètes de commission de l'acte.
5.2 Pour apprécier si les agissements revêtent l'intensité suffisante pour
être qualifiés de "particulièrement répréhensibles", il s'agit de prendre en
considération, notamment, les biens juridiques lésés, l'ampleur des dom-
mages, ou encore le comportement de leur auteur au moment des faits.
Si les actes apparaissent comme particulièrement répréhensibles, il y au-
ra intérêt public à l'application de la clause de révocation. Les aspects
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tels que le temps écoulé depuis les faits, l'amendement de l'intéressé ou
encore les inconvénients qu'entraîne pour lui la décision de révocation
seront pris en compte à un stade ultérieur du raisonnement, au moment
de la pesée des intérêts proprement dite.
5.3 Il ressort du dossier que l'intéressé a été lourdement condamné, en
2002, pour recel, blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup, à
cinq ans de réclusion. Les faits à l'origine de cette condamnation ont pour
toile de fond un trafic de cocaïne. A._______ a notamment été reconnu
comme ayant agi par métier dans le cadre de ce trafic, ayant abandonné
son emploi pour s'y consacrer entièrement. Il a par ailleurs recruté des
tiers afin de procéder à l'envoi en Colombie de l'argent illicitement gagné
et a utilisé un portable qu'il savait avoir été volé. Nul doute qu'en s'adon-
nant à un trafic de drogue, l'intéressé a gravement mis en danger l'ordre
public suisse et a, surtout, porté atteinte à des biens juridiques impor-
tants. Les juges ont cependant considéré, en décembre 2002, qu'au vu
du bon comportement et de la situation de A._______ en Suisse, un pro-
nostic favorable pouvait être émis quant à son avenir. Cette appréciation
s'est révélée erronée, puisque l'intéressé a été condamné par deux fois
ensuite, pour rixe notamment, le 3 décembre 2008 à 35 mois d'emprison-
nement et le 19 décembre 2011 à sept mois d'emprisonnement. Le Tribu-
nal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, estimant qu'il n'était
toujours pas possible de poser pour l'intéressé un pronostic entièrement
défavorable, a toutefois assorti cette dernière condamnation d'un délai
d'épreuve de cinq ans et d'une règle de conduite visant à contrôler son
abstinence aux stupéfiants et à l'alcool. A._______ a commencé l'exécu-
tion de sa peine privative de liberté le 20 mai 2010. Un jugement le libé-
rant conditionnellement, à compter du 30 avril 2012, a été rendu le 19
avril 2012. Cependant, un délai d'épreuve fixé à un an lui a été imparti,
durant lequel ont été ordonnées une assistance de probation ainsi que
l'obligation pour lui de se soumettre à des contrôles d'abstinence d'alcool.
De son côté, le Tribunal souligne l'importance des biens juridiques lésés
ou mis en danger, à savoir l'intégrité corporelle, voire la vie, d'autrui. Il re-
tient également le nombre significatif d'infractions commises sur une lon-
gue période par l'intéressé, celui-ci étant pleinement responsable de son
comportement violent notamment. Ayant été à plusieurs reprises
condamné, parfois lourdement, il ne peut prétendre à sa décharge que
ses derniers actes ont été commis de manière impulsive, sans conscien-
ce des dangers qu'il faisait courir. Son comportement apparaît ainsi
comme particulièrement inacceptable.
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Page 9
5.4 Au vu des faits décrits ci-dessus, le Tribunal estime que les agisse-
ments du recourant revêtent l'intensité suffisante pour être qualifiés de
"particulièrement répréhensibles".
6.
6.1 A._______ soutient que la décision de révocation est dans son cas
disproportionnée, compte tenu de son intégration en Suisse. Il s'impose
donc de vérifier encore si la révocation de l'asile constitue dans le présent
cas d'espèce une mesure conforme au principe de la proportionnalité (cf.
JICRA 2003 no 11 précitée, consid. 7 p. 75). L'intérêt public à révoquer
l'asile accordé au recourant doit, conformément à ce principe, être mis en
balance avec l'intérêt privé de celui-ci à conserver son statut de réfugié.
6.2 A cet égard, il est essentiel de rappeler que la révocation de l'asile se
limite à la suppression de ce statut et ne comprend pas celle de la recon-
naissance de la qualité de réfugié ni, en soi, celle de l'autorisation de sé-
jour ou d'établissement. En tout état de cause, le retrait du statut n'entraî-
ne pas le renvoi de l'intéressé. Dès lors que la qualité de réfugié lui est
toujours reconnue, l'étranger qui se voit révoquer l'asile sera, même si
son autorisation de séjour ne devait pas être renouvelée, pour le moins
mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour illicéité de
l'exécution de son renvoi. Dans ces conditions, la pesée des intérêts,
dans le cadre d'une révocation d'asile, s'effectuera différemment de celle
à laquelle il y a lieu de procéder en matière de refus d'autorisation de sé-
jour ou encore de levée de l'admission provisoire.
Par ailleurs, l'intérêt public qui guide un refus ou une révocation d'une au-
torisation de séjour ou encore une levée d'admission provisoire a trait à
l'éloignement de la personne, qui ne sera plus autorisée à séjourner en
Suisse. Dans le cadre de la révocation de l'asile, l'intérêt public à ne pas
accorder un statut privilégié à la personne qui s'en montre indigne est
d'une autre nature. C'est le lieu de rappeler que, contrairement à la re-
connaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile en application de
l'art. 2 LAsi est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique en-
traînant pour son bénéficiaire, par comparaison à la personne à qui l'on
reconnaît la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile, un certain nombre
d'avantages (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Peter
Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009, n° 11.34 et n° 11.47 p.
537 et 540). Il y a un intérêt public, en quelque sorte d'ordre moral ou de
défense de certaines valeurs, à ne pas accorder ce statut à des person-
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nes qui n'en sont pas dignes en raison d'un comportement qui n'est pas
compatible avec l'ordre public ou les valeurs morales que l'Etat entend
respecter et voir respectées. Partant, on doit admettre que, tout en veil-
lant à se situer à un échelon plus élevé qu'à l'art. 53 LAsi (cf. consid. 5.1),
l'autorité compétente peut dans certains cas révoquer l'asile à des condi-
tions moins sévères que celles prévalant en matière de révocation d'une
autorisation de séjour ou d'établissement.
6.3 En l'occurrence, pour les motifs exposés au consid. 5.3 ci-dessus, le
Tribunal estime que l'intérêt public à la révocation de l'asile - non de la
qualité de réfugié - doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à de-
meurer au bénéfice de ce statut privilégié.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance du
même montant versée le 5 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :