Cour IV
D-4867/2007
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 20 juillet 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Scherrer et Wespi, juges
Mme Allimann, greffière
A._______, né le [...], Guinée,
représenté par B._______,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 12 juillet 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 28 mai 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour
un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur
la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement le 31 mai 2007, puis sur ses motifs d’asile le 28 juin
suivant, l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu à Conakry, dans la commune de
C._______, chez son oncle. Le 21 janvier 2007, celui-ci, qui était syndicaliste, lui
aurait demandé de mobiliser ses amis pour une manifestation devant avoir lieu le
lendemain. Au cours de celle-ci, des violences auraient éclaté et les forces de
l'ordre seraient intervenues. Etant parvenu à s'enfuir, le requérant serait rentré
chez lui. Le soir-même, il aurait été interpellé par la police, emmené à la Sûreté et
emprisonné. Durant sa détention, il aurait été maltraité à plusieurs reprises.
En mars ou mai 2007 (suivant les versions rapportées), son oncle l'aurait aidé à
s'évader et l'aurait emmené à D._______. Deux jours plus tard, soit le 20 mai
2007, celui-ci l'aurait conduit à l'aéroport et confié à un ami, lequel l'aurait fait
embarquer à bord d'un avion. L'intéressé serait arrivé en Suisse le jour suivant,
après avoir transité par la Côte d'Ivoire.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document susceptible
d'établir son identité.
B. Par décision du 12 juillet 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office
a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage
et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C. Par acte remis à la poste le 17 juillet 2007, A._______ a recouru contre la décision
précitée, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et,
implicitement, à ce qu'il ne soit pas renvoyé de Suisse. Il a par ailleurs demandé
que son recours dispose de l'effet suspensif et a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire totale. Afin de justifier l'absence de documents d'identité ou de voyage, il
a soutenu qu'il avait tenté, sans succès, de se procurer ses documents laissés en
Guinée, à savoir une carte d'identité scolaire, une carte professionnelle de sécurité
ainsi qu'un acte de naissance. Il a exposé qu'il n'était pas parvenu à joindre son
oncle, que l'ami qu'il avait contacté lui avait dit ne pas pouvoir l'aider et qu'il lui
était impossible de joindre ses autres connaissances, dès lors qu'il n'avait pas
leurs numéros de téléphone. En outre, l'intéressé a fait valoir que le court laps de
temps s'étant écoulé entre le dépôt de sa demande d'asile et la "réponse des
autorités" ainsi que le fait d'avoir été assigné à résidence au CEP durant cette
3période l'avaient mis dans l'incapacité de prouver sa qualité de réfugié. Par
ailleurs, il a invoqué, articles tirés de sites internet à l'appui, que la situation en
Guinée n'était pas stable, que l'audition faisait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, et que, sur ce point, l'ODM avait violé l'obligation qui lui
incombait de motiver ses décisions.
D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier (en
télécopie) en date du 18 juillet 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en
cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi,
33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
42.2 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent
à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent
être interprétées de manière restrictive conformément aux buts que le législateur
avait en vue au moment de la modification de la loi. Sont visés tous les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le
pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira
surtout des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise de
manière générale toute attestation délivrée par l'Etat d'origine dans le but d'établir
l'identité d'une personne, car seules ces attestations garantissent qu'avant leur
délivrance un contrôle de l'identité ait été effectué. Cette interprétation restrictive
de la loi exige de la part du requérant qu'il produise des documents de voyage ou
des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et
apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document
écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un
tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui représente le contenu de
l'attestation ; l'identité ne saurait donc être tenue pour certaine. Certaines
attestations autres que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être
également considérées comme des pièces d'identité, comme par exemple des
passeports intérieurs. En revanche, d'autres attestations, même si elles
fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies en premier lieu
dans un autre but comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études ne
peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la
publication).
2.3 S'agissant de la notion des "motifs excusables" au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, elle n'a pas changé au 1er janvier 2007 et le sens que lui a donné la
jurisprudence antérieure reste d'actualité (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007
consid. 3.2, destiné à la publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c.aa p. 109s.).
2.4 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a aussi voulu,
avec la nouvelle formulation de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en
relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen. Il a ainsi introduit une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile,
lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que
le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en
revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il
peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de
la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié
peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire
ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions
de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu
d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du
11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication).
53.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces
d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile. Il n'a pas non
plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, au vu du manque de crédibilité de
son récit (cf. infra consid. 3.2), les explications qu'il a apportées, à savoir qu'il
n'avait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité et qu'il se trouvait dans
l'impossibilité de se procurer ses documents laissés en Guinée, faute de pouvoir
contacter ses parents (cf. pv audition CEP p. 4 et 5, où il a indiqué que ceux-ci
n'avaient pas de téléphone et qu'il était également impossible de les atteindre par
courrier), d'avoir réussi à joindre son oncle (cf. pv audition fédérale p. 2, où il a
déclaré que sa ligne ne passait plus), d'avoir pu obtenir l'aide d'un ami (ibidem), ou
de disposer des numéros de téléphone de ses connaissances (ibidem), ne sont
guère convaincantes. Quoi qu'il en soit, les documents se trouvant en Guinée, à
savoir une carte d'identité scolaire, une carte professionnelle de sécurité et un
acte de naissance, ne sont pas considérés comme des pièces d'identité au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. supra consid. 2.2).
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié de
A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En
effet, les propos tenus par celui-ci, inconsistants, divergents et irréalistes, ne sont
manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, il est peu plausible que les
forces de l'ordre soient parvenues à identifier le recourant au milieu d'une foule de
manifestants, d'autant que celui-ci a déclaré qu'il avait réussi à s'enfuir
(cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 5). En outre, l'intéressé, qui a
allégué avoir été emprisonné durant au moins deux mois, n'a pas été en mesure
d'indiquer ni même de décrire la partie de la prison dans laquelle il se trouvait
(cf. pv audition CEP p. 5, où il a déclaré "C'est difficile à décrire, même le jour je
distinguais à peine la porte. Même lorsque je sortais de ma cellule pour être
torturé je ne voyais rien car il faisait nuit."). Par ailleurs, il s'est contredit s'agissant
de la durée de sa détention, affirmant tantôt avoir été enfermé durant deux mois
(cf. pv audition fédérale p. 4, réponse ad question 30), soit jusqu'à la fin mars
2007, tantôt s'être évadé deux jours avant de quitter son pays (cf. pv audition CEP
p. 6 et pv audition fédérale p. 7, réponses ad questions 61 et 65), soit le 18 mai
2007. Pour le reste, le recourant n'ayant avancé à l'appui de son recours aucun
motif utile pour contester l'argumentation développée par l'autorité de première
instance, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer au
considérant I ch. 2 de la décision entreprise, dès lors que celui-ci est suffisamment
explicite et motivé.
Le grief soulevé par A._______ dans son recours, à savoir qu'il n'avait pas été en
mesure de prouver sa qualité de réfugié compte tenu de la rapidité de la procédure
et du fait qu'il était assigné à résidence au CEP, ne saurait remettre en cause cette
appréciation. En effet, au vu de l'invraisemblance manifeste de ses déclarations,
on ne voit pas quel moyen de preuve serait susceptible de les rendre crédibles. De
plus, l'intéressé n'a pas indiqué quels documents pourraient étayer ses motifs
d'asile.
63.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le
cas en l'espèce.
3.4.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), l'intéressé
n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est
donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE.
3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE).
En effet, en dépit des incidents violents ayant marqué le début de l'année 2007,
caractérisés en particulier par les grèves générales qui ont immobilisé le pays
jusqu'à la nomination du nouveau premier ministre Lansana Kouyaté et par les
manifestations et revendications subséquentes des militaires, et malgré la
persistance de la tension politico-sociale y prévalant, la Guinée ne se trouve pas
dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions légales précitées. Les articles tirés de sites internet et produits à
l'appui du recours, à caractère général, ne modifient pas cette appréciation de la
situation régnant en Guinée.
En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des raisons qui lui seraient propres. En effet, il est
jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et
a un oncle en Guinée, qui l'a élevé et a organisé son départ pour la Suisse. Ainsi,
il sera en mesure de se réinstaller à Conakry, ville dans laquelle il a toujours vécu
et dans laquelle il dispose assurément d'un important réseau social.
L'intéressé ne saurait se prévaloir à bon droit d'une violation, par l'ODM, de
l'obligation de motiver ses décisions, même si le seul considérant de la décision du
12 juillet 2007 relatif au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi peut paraître succinct. En effet, il suffit que la motivation permette de saisir
les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. JICRA 1995 n° 12 p. 114ss).
En l'espèce, l'ODM a retenu que ni la situation régnant actuellement en Guinée, ni
aucun autre motif ne s'opposaient à l'exécution du renvoi. Bien que brève, cette
argumentation est cependant suffisante.
73.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), l'intéressé étant
tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce
(cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44
al. 1 LAsi).
4.3 L'exécution du renvoi étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. supra
consid. 3.4), c'est également à bon droit que l'autorité de première instance l'a
ordonnée.
5.
5.1 En conséquence, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il
peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec motivation sommaire (cf. art. 111
al. 1 et 3 LAsi).
5.2 La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, dès
lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours.
5.3 La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours
étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600, à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 17 juillet 2007 est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à
Fr. 600, sont à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte
postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (réf. : N._______), par télécopie et par
courrier interne ;
- au canton de E._______ par télécopie.
Le Juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition: