B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4869/2012
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 10 septembre 2012 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 septembre 2011,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 21 septembre 2011, au cours
de laquelle le requérant a notamment allégué avoir séjourné de
septembre 2009 à septembre 2011 en Italie et y avoir déposé une
demande d'asile, laquelle avait été rejetée au début 2010,
la comparaison avec les données de l'unité centrale du système
européen "Eurodac", dont il ressort que l'intéressé a déposé une
demande d'asile en Italie, le 12 octobre 2009,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 29 septembre 2011
par l'instance inférieure aux autorités italiennes, à laquelle celles-ci n'ont
pas répondu dans le délai prévu par l'art. 20 par. 1 point b du Règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II),
la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 17 octobre 2011,
fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), par laquelle dit office a considéré que l'Italie était compétente
pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, au vu de l'art. 16
par. 1 point c du Règlement Dublin II, et était tenue de le reprendre en
charge au vu de l'art. 20 par. 1 point c dudit Règlement,
le courrier des autorités italiennes du 16 novembre 2011, dont il ressort
que le requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie,
la décision du 17 novembre 2011, par laquelle l'ODM a levé sa décision
du 17 octobre 2011 et rouvert la procédure d'asile de l'intéressé, dès lors
que le statut de réfugié lui ayant été accordé en Italie rendait caduque
l'application du Règlement Dublin II,
le procès-verbal de l'audition fédérale du 27 juillet 2012, au cours de
laquelle A._______ a notamment admis avoir obtenu des autorités
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italiennes le statut de réfugié et précisé avoir quitté l'Italie en raison des
conditions d'existence pénibles auxquelles il était confronté,
la décision du 10 septembre 2012, par laquelle l'autorité inférieure, se
basant sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entrée en matière sur la
demande d'asile du 15 septembre 2011, a prononcé le renvoi du
requérant en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 17 septembre 2012, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de cette décision, subsidiairement au prononcé de
l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 20 septembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
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et réf. cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, à moins que de proches
parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits
vivent en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi), qu'il ait manifestement la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi), ou que l'office
soit en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une
protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5
al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe du non-refoulement,
que, pour ce faire, si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de
manœuvre, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que
seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être
désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils
aient ratifié et qu'ils respectent la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou des normes juridiques
équivalentes ; qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit
que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes
de l'Etat de droit seront respectés peuvent être considérés comme
des Etats tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable
dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364) ;
que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit
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entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants
pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est
pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune
importance ; que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr
présuppose toutefois que la réadmission de l'intéressé par l'Etat tiers
concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral
précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat
tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des
décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas contesté avoir séjourné en Italie
avant de venir en Suisse ; que ce séjour préalable est de surcroît établi
par pièces, soit par les courriers des autorités italiennes des
16 novembre 2011 et 28 juin 2012 dont il ressort également que la qualité
de réfugié a été reconnue à l'intéressé,
qu'en outre, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE)
et de l' Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat
tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsque l'une
des conditions de nature alternative posées à l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si tel est le cas en l'occurrence,
que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait des proches parents ou des
personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en
Suisse, de sorte que la première des exceptions prévues par cette
disposition (let. a) ne s'applique pas,
que s'agissant de l'exception prévue par l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, le
Tribunal a jugé que les interprétations historique, systématique et
téléologique de cette disposition primaient son interprétation strictement
littérale, et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le
législateur suisse n'avait pas voulu appliquer ladite exception aux
hypothèses de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, lorsque le requérant a obtenu
l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF
2010/56 consid. 4.4 à 5.4),
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qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les
personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat
tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne
s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une
protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un
refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé
que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une
décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné
comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit
conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité
de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF 2010/56 consid. 5.4
et 5.5),
que le recourant, s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, il ne
peut donc pas se prévaloir de cette exception,
qu'enfin, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans
un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la
présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect du
principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et que les motifs
s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en
compte ; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de
cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399),
que l'Italie, qui est signataire de la CEDH, de la Conv. réfugiés et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
est de ce fait liée par le principe absolu du non-refoulement et par les
garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun élément concret et sérieux du
non-respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les
garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes
démocratiques et des droits de l'homme,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucune indication selon laquelle les
autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles
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lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, ou
encore de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à cette disposition,
qu'ainsi, les conditions d'application de l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont
pas réunies,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de A._______, si bien que, sur ce
point, son recours doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, dès lors que l'intéressé peut
retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral,
qu'en outre, le recourant n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Italie, de traitements
contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture,
que son allégation selon laquelle il est menacé par d'anciens rebelles
sénégalais vivant en Italie est une simple affirmation de sa part, qui ne
repose sur aucun fondement concret et sérieux et n'est nullement étayée
par des moyens de preuve déterminants,
que, quoi qu'il en soit, l'intéressé, qui dispose du statut de réfugié en
Italie, pourra y bénéficier d'une protection adéquate,
qu'en effet, rien n'indique que les autorités italiennes refuseraient de
poursuivre les auteurs de menaces à son encontre, dans le cadre d'une
procédure pénale,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2009/52 consid. 10.1), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'a
pas établi, en particulier, qu'il souffrait de problèmes de santé pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans ce pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, les autorités italiennes ayant
accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, par courrier du
28 juin 2012 (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010
consid. 8.3, ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que, cela dit, il appartiendra à l'ODM de s'adresser aux autorités
italiennes afin de solliciter une prolongation du délai de réadmission ou
de formuler une nouvelle demande,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :