B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4871/2014/ams
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25
décembre 2009,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressortait que l'intéressé a déposé une demande d'asile à Malte,
le 14 mai 2008, respectivement en Italie, le 5 septembre 2009,
la requête aux fins de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités
maltaises, le 11 janvier 2010, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers, JO L 50/1 du 25.02.2003,
la réponse négative des autorités maltaises compétentes
du 15 janvier 2010, au motif que l'intéressé n'était plus un demandeur
d'asile,
la demande de confirmation du statut de réfugié statutaire de celui-ci
à Malte adressée auxdites autorités par l'ODM, le 10 mars 2010,
respectivement le 28 mai 2010,
l'absence de réponse des autorités maltaises,
les procès-verbaux d'auditions des 4 janvier 2010 et 18 juillet 2014,
la décision du 29 juillet 2014, notifiée le 4 août suivant, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er septembre 2014 formé par A._______ contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel celui-ci a conclu à l'annulation de ladite décision, principalement à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, en raison du
caractère inexigible de l'exécution du renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
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les divers moyens de preuve joints au recours, à savoir six documents tirés
d'Internet ayant trait notamment à la crise intervenue au nord du Mali – en
particulier en 2006 – ainsi qu'à l'instabilité et au climat d'insécurité qui
prévaut actuellement dans la région du Kidal,
la décision incidente du 17 septembre 2014, par laquelle le juge instructeur
en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
et imparti au recourant un délai au 2 octobre 2014 pour qu'il s'acquitte d'une
avance de frais en garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le 30 septembre 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
qu'en principe, le nouveau droit s'applique immédiatement à toutes les
procédures pendantes devant l'ODM ou le Tribunal au moment de l'entrée
en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014
(cf. l'al. 1 des dispositions transitoires de cette modification [RO 2013 4375,
5357] ; not. l'arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.3),
que tel est le cas in casu,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'entendu sommairement le 4 janvier 2010 et sur ses motifs d'asile
le 18 juillet 2014, le recourant a déclaré, en substance, être né
à B._______ (région de Kidal), où il aurait toujours vécu, avec ses parents
et ses deux frères ; qu'il n'aurait jamais possédé de documents d'identité
et ne saurait ni lire ni écrire ; que son père, colonel dans l'armée, aurait été
cantonné dans le camp militaire de C._______ ; que le 23 mai 2006, vers
trois heures du matin, des rebelles Touaregs auraient tué son père et sa
mère, ainsi que l'un de ses frères ou les deux, selon les versions ; qu'il
serait parvenu à leur échapper en s'enfuyant par la fenêtre, seul ou avec
l'un de ses frères, selon les versions ; qu'il se serait alors dirigé, à pied,
vers la frontière algérienne qu'il aurait franchie le même jour et serait resté
une semaine en Algérie avant de rejoindre la Libye, le 1er juin 2006 ; qu'il y
aurait vécu jusqu'au 17 décembre 2009, date à laquelle il aurait embarqué
dans un bateau en direction de l'Italie, pays qu'il aurait atteint le
20 décembre 2009, avant de parvenir en Suisse le 25 décembre 2009,
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que dans sa décision du 29 juillet 2014, l'ODM a considéré en substance
que les déclarations de A._______ ne remplissaient pas les conditions de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a retenu tout d'abord que
l'identité de celui-ci n'avait pas été établie et que ses allégations
demeuraient d'emblée sujettes à caution de ce fait (cf. consid. en droit II
ch. 1 p. 2 de la décision du 29 juillet 2014) ; que cet office a également
estimé que son récit ayant trait aux événements qui l'auraient poussé à
quitter son pays d'origine était divergent sur de nombreux points essentiels,
en particulier s'agissant de l'endroit où son père se serait trouvé lors de
l'attaque des Touaregs, respectivement où il aurait été tué, ou encore du
décès ou lors de la fuite d'un de ses deux frères (cf. consid. en droit II ch.
2 p. 3 de la décision intimée) ; que l'ODM a de surcroît considéré que
A.________ venait d'une autre région que celle de Kidal au vu de ses
connaissances lacunaires de celle-ci (cf. consid. en droit II ch. 2 p. 3 de la
décision intimée),
que dans son recours du 1er septembre 2014, l'intéressé a maintenu être
originaire de la région de Kidal et avoir été victime d'attaques de rebelles
ayant causé la mort de sa famille,
qu'en premier lieu, l'identité de l'intéressé n'a pas été établie, celui-ci
n'ayant jamais produit un document d'identité, de sorte que ses allégations
sont d'emblée sujettes à caution,
qu'en outre, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir
des documents tirés d'Internet portant sur la crise intervenue au nord du
Mali, particulièrement en 2006, ne sauraient avoir valeur probante, dans la
mesure où ils se rapportent à une situation générale et non à celle de
A._______ en particulier,
que par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève que le récit à la base
de son départ du Mali diverge sur de nombreux éléments essentiels, ce qui
tend à penser qu'il se prévaut de faits qu'il n'a pas personnellement vécus,
qu'en effet, au cours de son audition sommaire, le recourant a tout d'abord
indiqué qu'il n'aurait plus de famille et que lors de l'attaque du 23 mai 2006,
il se serait enfui seul après que ses parents et ses deux frères eurent été
assassinés au domicile familial (cf. audition du 4 janvier 2010 p. 4), avant
d'affirmer que son père aurait été tué au C._______ le même jour que
l'irruption à leur domicile des rebelles Touaregs, lesquels auraient abattu
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sa mère ainsi que son plus jeune frère, alors que lui et son frère aîné
seraient parvenus à prendre la fuite (cf. audition du 18 juillet 2014 p. 4 s.),
que tout en admettant certaines des contradictions relevées par l'autorité
de première instance, le recourant les a justifiées en faisant valoir son
manque d'éducation et des problèmes de traduction lors des auditions,
que cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des
pièces du dossier,
qu'en particulier, il ne ressort pas des deux auditions que le fait que
l'intéressé n'ait pas fréquenté l'école dans son pays d'origine l'aurait
empêché de répondre aux questions posées de manière claire et précise
par les auditeurs, et que des problèmes de traduction auraient entaché le
bon déroulement de celles-ci ; que sur ce point, le recourant a confirmé,
par sa signature, que les procès-verbaux desdites auditions étaient
conformes à ses déclarations et véridiques, et qu'ils lui avaient été lus et
traduits dans une langue qu'il comprenait (cf. audition du 4 janvier 2010
p. 8 et audition du 18 juillet 2014 p. 13) ; que le représentant de l'œuvre
d'entraide, présent lors de la dernière audition et garant de son bon
déroulement, n'a d'ailleurs pas émis la moindre objection à l'encontre du
procès-verbal ; qu'enfin, l'on est en droit d'attendre de toute personne
ayant réellement vécu les faits en question de les présenter de manière
concordante sur les éléments marquants de son récit, et ce même si
l'écoulement du temps entre deux auditions (en l'occurrence quatre ans)
estompe certains souvenirs,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation détaillée de l'ODM
en ce qui concerne le manque de connaissances de l'intéressé sur le nord
du Mali (cf. décision du 29 juillet 2014, consid. II ch. 2, par. 3 et 4 p. 3),
qu'au vu de l'inconsistance des déclarations du recourant et de l'absence
d'explication convaincante à l'appui du recours susceptible de remettre en
cause le bien-fondé des arguments pertinents de la décision attaquée, le
Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que A._______ cherche à
dissimuler la véritable région du Mali d'où il provient, laissant à penser qu'il
est en réalité originaire du centre ou du sud de cet Etat,
que l'intéressé n'ayant fourni aucune explication tangible, ni apporté de
moyen de preuve susceptibles de remettre en cause les considérants
pertinents de l'autorité de première instance, le Tribunal ne saurait de toute
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évidence admettre la réalité des propos qu'il a tenus, ni qu'il provient du
nord du Mali,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf.
art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEtr [RS 142.20]), applicable par renvoi
de l'art. 44 LAsi,
que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe de non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que comme relevé ci-avant, il y a lieu de considérer que A._______ est
originaire d'une région sise au centre ou au sud du Mali,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable, pour les motifs déjà exposés ci-avant, qu'il serait, en cas de
retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
; ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire et en
particulier dans la région d'où provient très vraisemblablement le recourant
(centre ou sud du Mali), une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrètes au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le conflit armé qui a eu lieu dans le nord du pays, entamé en
janvier 2012, a pris fin par un cessez-le-feu, le 18 juin 2013 ; que, depuis
lors, si des incidents violents isolés se sont produits, peuvent encore se
produire et que la situation demeure instable dans le nord du Mali – comme
en attestent les divers documents tirés d'Internet produits à l'appui du
recours, il n'y a toutefois pas lieu d'admettre une situation de violence
généralisée sur l'ensemble du territoire de ce pays ; qu'en particulier, les
régions au sud ou au centre du Mali, d'où provient très vraisemblablement
le recourant ont été épargnées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
qu'il peut ainsi être exigé de lui qu'il surmonte les difficultés qui l'attendent
dans sa réinstallation,
qu'en outre, son degré d'intégration en Suisse (cf. recours
du 1er septembre 2014 III. p. 3), où il séjourne depuis environ cinq ans et
travaille depuis environ quatre ans, n'entre pas en l'occurrence dans les
critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr et le prononcé d'une admission
provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.),
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qu'à cela s'ajoute qu'il pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une
aide au retour (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999
sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) afin de faciliter
sa réintégration dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas
d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans l'une des régions du
centre ou du sud du Mali,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de
frais du même montant versée le 30 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :