Cour IV
D-487/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, Juge,
Alain Romy, greffier.
A._______, se disant ressortissant du Zimbabwe,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du
21 janvier 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-487/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
10 décembre 2007,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 20 décembre 2007 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 10 janvier 2008 (audition sur
les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36
al. 1 LAsi),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 21 janvier 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours que l'intéressé a interjeté le 24 janvier 2008 contre cette
décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
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de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
était de nationalité zimbabwéenne et qu'il était né au C._______ de
père zimbabwéen et de mère nigériane ; que sa famille se serait
établie au Nigéria en D._______ ; qu'en E._______, il aurait rejoint un
groupe de rebelles appelé F._______ ; qu'après la scission de ce
groupe, il aurait rejoint le G._______ en H._______ et aurait participé
à diverses opérations, notamment des enlèvements et des attentats à
la bombe contre des pipelines ; qu'en I_______ (ou J._______), il
aurait quitté (ou non) ce groupe et se serait rendu à K._______ où il
aurait été engagé comme garde du corps par un politicien vivant à
L._______ ; que ce dernier aurait payé ses gardes du corps pour
assassiner un policier au mois M._______ ; qu'après avoir participé à
ce meurtre, l'intéressé serait retourné à K._______ où il aurait appris
qu'un de ses collègues, qui avait également participé à l'assassinat du
policier, avait été arrêté ; que craignant d'être arrêté à son tour, il aurait
contacté le politicien précité, lequel aurait organisé sa fuite ; que le
O._______, il aurait quitté le Nigéria depuis l'aéroport international de
K._______ à bord d'un avion à destination de la Suisse ; qu'il aurait
voyagé en compagnie d'un passeur en se légitimant au moyen d'un
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faux passeport africain de couleur verte ; qu'il aurait remis ce
document au passeur une fois arrivé en Suisse,
que l'ODM, dans sa décision du 21 janvier 2008, a relevé que l'inté-
ressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables
et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali-
sée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la
mesure où les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a relevé en particulier
que ses allégations étaient contradictoires, inconsistantes et contraires
à la réalité ; que l'ODM a également considéré que l'intéressé pouvait
être renvoyé dans son pays d'origine allégué ou au Nigéria,
que dans son recours du 24 janvier 2008, l'intéressé a pour l'essentiel
repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les do-
cuments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
que d'emblée se pose la question de la nationalité réelle du recourant,
que ce dernier a allégué avoir vécu toute sa vie (à l'exception des
deux premières années) au Nigéria, mais être ressortissant
zimbabwéen de par son père,
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qu'il n'aurait pas la nationalité nigériane, malgré le fait que sa mère
serait ressortissante de ce pays,
qu'au stade du recours, le recourant ne revendique plus du tout une
nationalité déterminée se contentant de rappeler qu'il est d'ethnie
P._______ de par sa mère et d'ethnie Q._______ de par son père (cf.
p. 3 du mémoire),
que, quoi qu'il en soit au demeurant de la nationalité réelle de
l'intéressé, cette question peut demeurer indécise in casu, dans la
mesure où les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
réunies que l'on doive admettre une nationalité zimbabwéenne ou
nigériane,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéqua-
te et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui
sont propres ; que son explication à cet égard tenant pour l'essentiel à
ce que sa famille au Nigéria ne disposerait pas du téléphone n'est pas
convaincante ni ne constitue un motif excusable au sens de la
disposition précitée,
que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les
constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé
(cf. décision du 21 janvier 2008, p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
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let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne
constituent que de simples affirmations de sa part, totalement in-
consistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
que ses propos sont en outre contradictoires sur un point essentiel de
son récit ; qu'ainsi, selon ses déclarations, il aurait quitté le G._______
soit en I._______ (cf. audition du 20 décembre 2007, p. 5), soit en
J._______ (cf. audition du 10 janvier 2008, p. 6) ; que son explication
selon laquelle il se serait rendu à K._______ en I._______ sans avoir
quitté le G._______ et n'aurait quitté ce dernier qu'au mois R._______
(cf. audition du 10 janvier 2008, p. 9 ; mémoire de recours, p. 3) n'est
pas convaincante et ne correspond pas à ses premières déclarations ;
que par ailleurs, selon une autre version, il n'aurait jamais quitté le
G._______ jusqu'à son départ du pays (cf. audition du 10 janvier 2008,
p. 6),
que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé du récit du
voyage jusqu'en Suisse,
que pour le surplus, il convient de renvoyer également aux
considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3),
qu'un tel renvoi s'impose d'autant plus qu'aucun élément nouveau n'a
été avancé dans le mémoire de recours sur ce point,
qu'en outre, et indépendamment de ce qui précède, l'intéressé n'a fait
valoir aucun motif par rapport au Zimbabwe, pays d'origine de son
père et dont il se réclamait de la nationalité jusqu'au stade du recours ;
qu'il n'a pas allégué qu'il était recherché de quelque manière que ce
fût par les autorités zimbabwéennes ou qu'il pouvait avoir une crainte
fondée de subir des persécutions de leur part ; qu'il n'a, d'une manière
générale, invoqué aucun grief personnel à l'encontre de ces autorités ;
qu'il n'apparaît de surcroît pas que l'intéressé soit affilié à un parti ou
ait exercé une quelconque activité politique susceptible d'avoir une
certaine incidence en la matière,
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que dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui ap-
partient de solliciter celle du Zimbabwe, pour autant qu'il soit bien un
ressortissant de ce pays comme il l'a soutenu en procédure de
première instance,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
qu'il ne se justifie en particulier pas d'instruire plus avant la question
de la nationalité réelle du recourant, puisque d'une part il lui
appartenait de collaborer avec l'autorité en cette matière et que d'autre
part sa nationalité réelle (zimbabwéenne ou nigériane) n'a pas
d'incidence concrète en l'occurrence,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il n'a d'ailleurs contesté que de manière générale au
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stade du recours l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité
sans préciser quelle était sa nationalité réelle,
qu'en outre, ni le Zimbabwe, ni le Nigéria ne connaissent une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensem-
ble de leur territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de ces États, et indépendamment des circons-
tances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une certaine
formation et d'une expérience professionnelle, et qu'il n'a pas allégué
ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels
il ne pourrait être soigné au Zimbabwe ou au Nigéria,
qu'au surplus, le fait que l'intéressé n'ait jamais vécu au Zimbabwe
jusqu'à présent ne saurait constituer un obstacle sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays, s'il devait être comme
il l'a soutenu en première instance un ressortissant de cet Etat ; qu'il a
au demeurant mentionné la présence d'un S._______ dans ce pays
avec lequel il pourrait prendre contact, cas échéant,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 21 janvier 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine réel (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de T._______
(par télécopie, pour le dossier N._______)
- à la Police des étrangers du canton U._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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