Cour IV
D-4872/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges;
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...), et sa fille
B._______, née le (...),
Cameroun,
toutes les deux représentées par le
Centre Social Protestant (CSP),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
30 juin 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4872/2008
Faits :
A.
A.a Le 14 juillet 2003, A._______ est entrée en Suisse pour y déposer
une demande d'asile. Sa fille l'a rejointe au mois d'août 2003 et a été
incluse dans la demande de sa mère. L'intéressée a invoqué
essentiellement avoir été enlevée le 20 juin 2003 et détenue pendant
cinq jours, durant lesquels elle a été maltraitée et violée. Par décision
du 13 novembre 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'ODM, a rejeté leurs demandes d'asile au motif de
l'invraisemblance des allégations, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
A.b Le 15 décembre 2003, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à l'octroi d'une
admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
ainsi que l'allocation de dépens. La recourante a allégué souffrir de
problèmes psychologiques. Elle a notamment déposé des copies d'une
fiche de transmission d'informations médicales de la Croix-Rouge
Suisse résumant une consultation du 22 juillet 2003, ainsi que d'un
rapport de (...) de novembre 2003. Ce document atteste que
l'intéressée souffrait de troubles de la mémoire et de la concentration,
ainsi que de troubles du sommeil, qui s'étaient légèrement améliorés.
Estimant le recours d'emblée voué à l'échec, l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA), a requis une avance de
frais, dont la recourante ne s'est pas acquittée. Un arrêt d'irrecevabilité
a été rendu le 28 janvier 2004 pour ce motif.
B.
Le 20 juin 2008, la requérante a adressé une demande de
reconsidération à l'ODM. Elle a sollicité la prise de mesures
provisionnelles urgentes tendant à la suspension de l'exécution du
renvoi. Elle a conclu à l'annulation de la décision de renvoi du
13 novembre 2003 et à l'octroi de l'admission provisoire pour cause
d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. L'intéressée a demandé
l'assistance judiciaire partielle. Elle a invoqué être régulièrement prise
en charge par l'association (...), en raison d'un trouble dépressif
récurrent sévère; elle a déposé un rapport médical daté du 28 mai
2008. Sa fille souffrirait également de troubles psychologiques, en
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réaction à son comportement. La requérante a cité plusieurs sources
visant à démontrer que l'accès aux soins dans ce domaine est très
limité au Cameroun, également en raison des coûts élevés du
traitement approprié et de sa localisation géographique éloignée,
puisqu'elle devrait retourner vivre dans la petite ville de C._______,
mal dotée en infrastructures médicales.
Le rapport médical précité fait état, en détail, que la requérante a
consulté en 2005, 2006 et 2008, sans pouvoir s'engager réellement
dans la thérapie. Ce n'est qu'en 2008, alors qu'elle a été adressée aux
spécialistes par l'école de sa fille, qu'elle a commencé à suivre de
manière régulière sa psychothérapie. Le médecin-psychiatre a estimé
que son état s'était dégradé depuis 2005 et a diagnostiqué une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (Classification statistique internationale des maladies et
des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 62.0), un trouble
dépressif récurrent avec épisode actuel sévère (CIM 10, F 33.1) et un
trouble panique (CIM 10, F 41.0). Le rapport médical atteste que la
requérante est traitée au Cipralex et qu'elle suit une psychothérapie
individuelle en alternance avec des séances en présence de sa fille.
Sans traitement médicamenteux, le médecin-psychiatre et la
psychologue prévoient une dégradation importante de l'état psychique
des intéressées, avec un risque suicidaire. D'un point de vue médical,
l'intéressée a été jugée apte à voyager, mais un retour au pays a été
jugé contre-indiqué, au vu de son état psychologique très fragile.
Quant à sa fille, il ressort du rapport qu'elle a trouvé un équilibre dans
son environnement social et scolaire en Suisse, où elle est bien
intégrée.
C.
Par décision du 30 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération, a constaté que la décision de l'ODR du
13 novembre 2003 était entrée en force et exécutoire et a décidé qu'un
éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Dit office a
considéré que la requérante n'avait jamais eu l'intention sérieuse de
bénéficier des soins mis à sa disposition, puisqu'elle était arrivée en
Suisse en 2003 et n'avait entamé une thérapie qu'en 2008.
L'anamnèse a expliqué ses troubles par les événements survenus au
Cameroun; or, ceux-ci ont été considérés comme invraisemblables.
L'autorité a relevé que des services psychiatriques et différents
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médicaments psychotropes existaient et étaient disponibles au
Cameroun.
D.
Le 23 juillet 2008, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'admission
provisoire pour elle et sa fille. Elle a demandé l'assistance judiciaire
partielle ou à défaut, la dispense de l'avance des frais de procédure,
ainsi qu'une allocation de dépens. La recourante a allégué une
aggravation de son état de santé en début 2008 et, depuis lors, le suivi
d'une psychothérapie avec des consultations hebdomadaires. Elle a
joint à son recours un rapport médical complémentaire daté du
8 juillet 2008, le bilan de fin de 6ème année primaire de sa fille, ainsi
que la note d'honoraires de sa mandataire.
E.
Par décision incidente du 28 juillet 2008, le juge instructeur a octroyé
l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance
judiciaire partielle.
F.
En septembre 2008, le fils de la recourante est entré en Suisse pour y
rejoindre sa mère et a déposé une demande d'asile. A ce jour, aucune
décision n'a été rendue le concernant.
G.
Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge instructeur a imparti un
délai à la recourante pour déposer un rapport médical actualisé, se
déterminer quant à son intégration et celle de sa fille en Suisse et
déposer tout document l'attestant.
H.
Par courrier du 7 janvier 2010, la recourante a sollicité une
prolongation de délai au 20 janvier suivant pour déposer les moyens
de preuve requis, laquelle a été accordée par ordonnance du
12 janvier 2010. La recourante a déposé les attestations de scolarité
de sa fille, ainsi qu'une autorisation de travail provisoire en qualité de
maman de jour, valable dès le 26 juin 2009.
I.
Par courrier du 20 janvier 2010, la recourante a déposé un rapport
médical de (...) daté du 19 janvier 2009 [recte: 2010]. Il en ressort
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qu'elle est suivie depuis le mois d'octobre 2005, qu'une modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, un
trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen et un trouble
panique ont été diagnostiqués, que son état est stationnaire, qu'elle
suit une psychothérapie individuelle et est sous Cipralex. Sans
traitement, elle encourt un risque de dégradation importante de sa
santé psychique, alors que sous traitement, le médecin a émis un
pronostic favorable à moyen et long terme. La recourante a déposé
deux attestations scolaires et les notes de sa fille, ainsi qu'un
témoignage d'une communauté religieuse.
J.
Par envoi du 21 janvier 2010, la recourante a produit un document
attestant qu'elle a travaillé bénévolement de mars à juin 2007 au sein
d'un club social, ainsi qu'une attestation de la participation de sa fille
aux activités des (...).
K.
Le 25 janvier 2010, la recourante a déposé un document attestant que
sa fille a fréquenté un club de tennis de 2005 à 2009.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue
de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits
nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui
n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire
(« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances
(de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable
depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure
ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être
considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Arrêt du Tribunal
fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib
42 consid. 2b ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17
p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid.
1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25
consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n.
1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des
Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.).
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2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du
droit objectif, respectivement un changement de législation) qui
constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995
n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit.,
n. 1833, p. 392 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ
RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante demande au Tribunal d'annuler la
décision de l'ODM du 30 juin 2008, rejetant sa demande de réexamen
contre la décision du 13 novembre 2003, et d'annuler la décision de
renvoi de Suisse au motif que celui-ci n'est pas raisonnablement
exigible, au vu de son état de santé et celui de sa fille. Un rapport de
suivi psychologique de novembre 2003 avait été invoqué à l'appui du
recours du 15 décembre 2003, mais celui-ci ne faisait que résumer les
événements allégués par la recourante, qui était arrivée en Suisse
"sous le choc physique et psychique des traumatismes subis". Ce
document établissait qu'elle souffrait de troubles du sommeil et de la
concentration, ainsi que d'une profonde tristesse.
Le rapport médical du 28 mai 2008 apporte des éléments nouveaux en
comparaison de celui de novembre 2003, puisque les maux dont
souffre la patiente ont pu être diagnostiqués et un suivi, tant
psychologique que médicamenteux, instauré.
3.2 Dès lors, il convient d'apprécier si les éléments nouveaux sont
suffisants pour admettre l'existence d'un changement notable de
circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme
de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient d'apprécier si les
nouveaux éléments invoqués concernant l'état de santé de la
recourante démontrent que désormais, elle et sa fille seraient
concrètement en danger en cas d'exécution du renvoi.
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4.
L’exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. A teneur de cette disposition, l'exécution du
renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Ces empêchements sont
de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé
pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2
p. 54 ss).
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen, ainsi que la
recourante l'a invoqué dans son recours.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, cette base
légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 ss et jurisprudence citée ; JICRA 1998 n° 22
p. 191 ss).
5.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
5.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
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que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les
cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques
ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible.
En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit,
il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé
ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
5.3.1 En l'espèce, s'agissant de l'état de santé de la recourante, il
ressort du dernier rapport médical établi qu'elle souffre d'une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (CIM 10, F 62.0), d'un trouble dépressif récurrent avec
épisode actuel moyen (CIM 10, F 33.1) et d'un trouble panique
(CIM 10, F 41.0).
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Selon les définitions de la classification CIM 10, une modification
durable de la personnalité peut être provoquée par l'exposition à un
facteur intense de stress catastrophique. Peuvent constituer une
expérience de catastrophe, par exemple, une captivité prolongée avec
un risque d'être tué à tout moment, des désastres, une expérience de
camp de concentration, une exposition prolongée à des situations
représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme
ou la torture. En l'espèce, les déclarations de la recourante quant à
l'événement à l'origine de sa demande d'asile, à savoir son
enlèvement du 20 juin 2003, durant lequel elle aurait été maltraitée et
violée, puis sa libération cinq jours plus tard, ont été considérées par
l'ODR comme invraisemblables (cf. décision du 13 novembre 2003).
Cette décision sur ce point est entrée en force et exécutoire et ne peut
donc pas être remise en cause. Partant, le Tribunal estime que
l'événement invoqué ne peut pas être à l'origine de son atteinte et de
ce diagnostic.
La recourante a allégué souffrir d'un trouble panique, c'est-à-dire
d'attaques récurrentes d'anxiété sévère imprévisibles (CIM 10, F 41.0).
En général, les symptômes sont la survenue brutale de palpitations,
de douleurs thoraciques, de sensations d'étouffement,
d'étourdissements et de sentiments d'irréalité. Il existe aussi souvent
une peur secondaire de mourir ou de perdre le contrôle de soi. Selon
la norme CIM 10 précitée, on ne doit pas faire un diagnostic principal
de trouble panique quand le sujet présente un trouble dépressif au
moment de la survenue des attaques de panique; les attaques de
panique sont, dans ce cas, probablement secondaires à la dépression.
Partant, la recourante souffrant également d'un trouble dépressif
récurrent, il n'est pas exclu que le trouble panique ne soit qu'une des
conséquences de l'état dépressif. Dès lors, le diagnostic de trouble
panique ne constitue pas une atteinte supplémentaire à l'état de santé
de la recourante.
La patiente bénéficie d'un traitement médicamenteux très léger,
puisqu'un seul médicament lui est prescrit, à savoir le Cipralex. Celui-
ci est utilisé, selon le Compendium suisse des médicaments, pour
traiter la dépression dans sa phase initiale et dans le cadre d'un
traitement d'entretien pour prévenir les rechutes. Ainsi, la recourante
étant sous Cipralex depuis 2008 et jusqu'à ce jour, la phase initiale de
la dépression est dépassée et le médicament est donc prescrit dans le
cadre d'un traitement d'entretien. Tant pour le traitement de la
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dépression que des troubles paniques, la dose maximale de 20 mg par
jour n'est pas prescrite à la patiente, qui doit prendre 10 mg par jour
(cf. rapport médical daté du 19 janvier 2009 [recte: 2010]). Selon le
Compendium, le traitement d'une dépression devrait durer au moins
six moins, mais en cas de dépression récidivante, un traitement
d'entretien de plus longue durée peut s'avérer nécessaire, afin d'éviter
la survenue de nouveaux épisodes dépressifs, ce qui semble être le
cas en l'espèce. Toutefois, il n'est nullement mentionné que le
traitement doit être poursuivi à vie et il sied de relever que le
médicament Cipralex est disponible au Cameroun (cf. rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 10 juin 2004
intitulé "Kamerun: Behandelbarbeit von Depressionen", p. 4). Le
Compendium précise qu'un suivi est important au début du traitement
au Cipralex, en cas de modification de la posologie ou en cas
d'interruption du traitement. Or, la recourante prend ce médicament
depuis bientôt deux ans, avec une posologie identique et sans
discontinuité, ce qui démontre qu'elle le supporte bien. Les médecins
ont d'ailleurs jugé son état stationnaire et ont émis un pronostic
favorable, en cas de continuation du traitement. Partant, le suivi dont
bénéficie l'intéressée en Suisse n'apparaît pas comme étant une
nécessité absolue dans son cas.
5.4 En conséquence, la recourante ne souffre pas de troubles de la
santé d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'une
psychothérapie dans son pays, telle que celle dont elle bénéficie en
Suisse, puisse engendrer chez elle une mise en danger concrète et
une dégradation rapide de son état de santé (cf. JICRA 2003 n° 24).
Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la recourante a tardé à
bénéficier des soins à sa disposition en Suisse, puisqu'elle a consulté
pour la première fois en 2005, soit deux ans après son arrivée en
Suisse, mais n'a réellement entrepris une thérapie qu'à partir de 2008,
ce qui démontre encore que ses atteintes n'avaient pas besoin d'être
traitées dans l'immédiat et ne sont pas d'une gravité pouvant faire
obstacle à l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, elle est en mesure,
malgré les problèmes de santé allégués, d'exercer une activité
lucrative. Ainsi, il apparaît, au vu des considérants qui précèdent,
qu'un éventuel éloignement géographique d'un centre hospitalier
traitant de problèmes psychiatriques autrement plus conséquents n'est
pas déterminant, d'autant moins qu'elle pourra se procurer son
médicament. Cette appréciation n'est d'ailleurs pas susceptible d'être
mise en cause par le contenu des rapports médicaux produits. Dans
Page 11
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ce contexte, il apparaît qu'un retour dans son pays est manifestement
compatible avec son état de santé.
5.5 Concernant la fille de la recourante, rien ne démontre, en
l'absence de tout rapport médical tendant à l'établir, qu'elle souffrirait
effectivement en raison des problèmes de santé de sa mère. Par
ailleurs, elle n'est pas suivie personnellement par un spécialiste et le
dernier rapport médical daté du 19 janvier 2009 [recte: 2010] ne
mentionne plus qu'elle prendrait toujours part aux séances de
psychothérapie de sa mère. Dès lors, le Tribunal considère qu'aucun
motif d'ordre médical ne fait obstacle à l'exécution de son renvoi.
5.6 L'autorité de céans relève que la recourante est au bénéfice d'une
formation universitaire d'infirmière et d'une expérience professionnelle
de trois ans dans le commerce. En outre, elle avait suffisamment de
moyens financiers pour payer les études de son frère. Elle a
également déclaré envoyer régulièrement de l'argent depuis la Suisse
à son fils, lorsqu'il était au Cameroun. Lors de son arrivée en Suisse
en 2003, l'intéressée a affirmé avoir ses deux soeurs, ainsi que trois
de ses quatre frères à Yaoundé, où elle avait elle-même vécu durant
les deux années qui ont précédé son départ. Or, la recourante n'a pas
établi que la plupart d'entre eux se seraient réinstallés à C._______ et
donc qu'elle ne pourrait pas retourner elle-même à Yaoundé. Si sa
famille est effectivement à C._______, elle pourra alors compter sur
ses nombreux membres pour l'aider à se réinstaller dans sa ville
d'origine. L'atteinte à sa santé n'apparaissant pas grave pour les
motifs relevés précédemment, elle est considérée comme capable de
reprendre son activité lucrative, étant rappelé qu'elle en a exercé une
en Suisse durant quelques mois. Partant, il n'est pas établi qu'en cas
de retour au Cameroun, elle serait dépourvue de moyens d'existence
suffisants pour obtenir des soins. La recourante pourra, en outre, en
cas de besoin, présenter à l'ODM une demande motivée d'aide au
retour au sens de l'art. 93 LAsi, rapports médicaux à l'appui, et en
particulier d'aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir,
pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins
médicaux.
5.7 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe
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de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire
déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361).
L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à
une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur
parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff
bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des
enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur
vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt
une certaine importance dans l'appréciation du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi
déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants
les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les
relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et
les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré
de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est
un facteur à prendre en compte lors de l'examen des indices
favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le
pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans
motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas
seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais
aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse
est un élément parmi d'autres, qui doit être pris en compte dans
l'analyse de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (Arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367s ; cf. JICRA
2006 n ° 13 consid. 3.5).
5.7.1 En l'occurrence, la fille de la recourante est arrivée en Suisse en
2003 à l'âge de 6 ans et a été scolarisée jusqu'à ce jour, âgée alors de
12 ans et demi. Dès lors, cette enfant a commencé à s'intégrer dans la
réalité quotidienne suisse, ainsi qu'en attestent les différentes
attestations déposées, mais un retour forcé ne constituera pas
forcément un déracinement pour un enfant de cet âge. L'on peut
considérer que la fréquentation de classes enfantines et primaires en
Suisse, pendant près de cinq ou six ans, si déterminante soit-elle pour
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le développement de sa personnalité en général et pour sa
socialisation en particulier, n'implique pas encore une intégration à un
milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant
que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à
un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur
de l'âge de l'intéressée est en général encore influencé par ses
parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y
sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du
maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel
d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du
21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61 ; cf. arrêt non-publié du
Tribunal administratif fédéral E-3391/2006 du 31 août 2009
consid. 10.4). En l'espèce, compte tenu de la durée et de l'âge de
l'enfant, il est permis de conclure que son intégration n'est pas encore
à un stade particulièrement avancé et qu'elle dépend encore fortement
de sa mère, qui n'a pas établi être particulièrement bien intégrée en
Suisse. En effet, celle-ci n'exerce plus d'activité lucrative depuis
plusieurs mois et est entièrement assistée financièrement. Ainsi,
l'intégration de sa fille dans le milieu scolaire du pays d'origine ne
devrait pas présenter une difficulté insurmontable et elle devrait, après
d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter.
5.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible et il ne se justifie pas de prononcer une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi.
6.
Il s'ensuit que le prononcé du 30 juin 2008, par lequel l'ODM a rejeté
la demande de réexamen de la décision de l'ODR d'exécution du
renvoi du 13 novembre 2003, est confirmé.
7.
7.1 L'assistance judiciaire partielle a été octroyée à la recourante par
décision incidente du 28 juillet 2008. Il n'est donc pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA).
7.2 La recourante succombe et il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al.1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et au canton de (...).
Le président du collège: La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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