B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4873/2015
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Albanie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 31 juillet 2015 / N (…).
D-4873/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour elle-
même et ses enfants, en date du 24 juin 2015,
les procès-verbaux des auditions des 2 et 28 juillet 2015, lors desquelles
l'intéressée a déclaré qu'elle et ses enfants avaient été maltraités par son
époux, un fanatique religieux; qu'elle avait été hospitalisée durant deux
semaines suite à des maltraitances qu'il lui avait infligé après qu'elle ait
refusé de l'accompagner en Syrie; que suite au divorce intervenu en mars
2014 sur demande de son époux, celui-ci l'avait menacée de mort et
d'enlèvement des enfants; que la police n'avait pas pris en considération
les plaintes qu'elle avait déposées; qu'elle et ses enfants avaient dès lors
quitté le Kosovo pour rejoindre la Suisse le 23 juin 2015, après avoir
séjourné à Skopje,
la décision du 31 juillet 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application des art. 3 et 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), a
rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi et celui de
ses enfants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 5 août 2015 et posté deux jours plus tard, par lequel
l'intéressée a conclu à l'annulation de ladite décision,
la décision incidente du 13 août 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a invité la recourante à payer une
avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai
imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF [RS 173.110]), hypothèse non réalisée en l'espèce,
D-4873/2015
Page 3
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à
moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que pareils préjudices sont toutefois déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié que pour autant que la personne qui en est la
victime, ne bénéficie pas, dans son pays d'origine, d'un accès concret à
des structures efficaces de protection ou qu'il ne peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ces structures, que ce
soit parce que l'Etat tolère voire soutient de tels agissements ou, sans
intention délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les
prévenir,
D-4873/2015
Page 4
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs
d'asile invoqués par l'intéressée n'étaient pas pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi,
que dans son recours elle a répété les mêmes allégations que celles
faites devant l'autorité de première instance, sans préciser en quoi celle-
ci lui avait nié à tort la qualité de réfugié,
qu'il ressort de ses déclarations que les autorités albanaises ont
démontré leur volonté de la protéger contre les exactions de son mari,
qu'en effet, la police a entrepris des démarches en vue de la protéger,
après qu'elle ait dénoncé les faits, en tentant d'établir une convention
avec son mari et en l'accompagnant quand elle était en chemin (cf.
procès-verbal d'audition [pv] du 28 juillet 2015, p. 9, réponse à la question
65),
que par ailleurs, la police l'a accompagnée à l'hôpital, a arrêté son mari et
lors d'une visite, l'a encouragée à porter plainte contre lui, ce qu'elle n'a
finalement pas fait en raison des enfants communs (pv. du 28 juillet 2015,
p. 11, réponse à la question 77),
que s'agissant de l'Albanie, comme l'a constaté le SEM, elle a été
désignée comme Etat sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let a LAsi, par le
Conseil fédéral,
que s'agissant des violences conjugales, cet Etat a modifié son code
criminel en mars 2012, interdisant la violence familiale et prévoyant une
peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement (cf. rapport de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada sur
l'Albanie : information sur la violence familiale, y compris les lois, la
protection offerte par l'Etat et les services de soutien (2011-avril 2014), ci-
après le rapport, p. 5 s.),
que ce pays a ratifié la Convention européenne sur la prévention et la
lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en
2013,
que l'Albanie a élaboré une stratégie nationale en faveur de l'égalité des
sexes et de la réduction de la violence sexiste et de la violence au foyer,
visant à renforcer la protection juridique et administrative et les services
de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le sexe, ainsi qu'à
D-4873/2015
Page 5
infliger des peines plus sévères aux délinquants et à élargir la formation
des fonctionnaires judiciaires et des autres fonctionnaires (cf. le rapport,
p. 6),
que la police d'Etat de l'Albanie compte un service axé sur la protection
de l'enfance et la violence conjugale et qu'il y existe des unités régionales
de protection de l'enfance et de gestion des cas de violence familiale,
notamment à Tirana (cf. le rapport, p. 6),
qu'il existe également à Tirana des refuges gérés par l'Etat et des
organisations non gouvernementales pour les victimes de violence
familiale (cf. le rapport, p. 9)
qu'au vu de ce qui précède, si la recourante devait encore rencontrer des
problèmes avec son époux à son retour, elle pourra obtenir protection des
autorités albanaises, démarches pour lesquelles elle pourra faire appel à
son avocat,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
entreprise dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qui conteste
le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (cf. art. 44 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'elle n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'elle risquait d'être
soumise, en cas de retour en Albanie, à un traitement prohibé par l'art. 3
D-4873/2015
Page 6
CEDH (RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu’en effet, l'Albanie, désigné par le Conseil fédéral comme pays exempt
de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne se
trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée,
que la recourante a vécu à E._______, où elle a exercé une activité
lucrative et dispose d'un réseau familial et social, sur lesquels elle pourra
compter à son retour,
qu'elle n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible, la recourante et ses
enfants étant en possession de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
D-4873/2015
Page 7
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4873/2015
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de
frais de même montant versée le 14 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :