B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4874/2018
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 juillet 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
la carte d’identité et le passeport produits par le requérant,
l’audition sur les données personnelles du (…) et l’audition sur les motifs
d’asile du (…),
la décision du 20 juillet 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______,
rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a
renoncé au prononcé de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci
comme étant inexigible au regard de la situation actuelle en Syrie,
le recours du (…) 2018, par lequel l’intéressé a, à titre préalable, requis
l’assistance judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à l’annulation de
la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile,
la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance
judiciaire totale et imparti au recourant un délai au (…) 2018 pour verser
une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’entendu sur ses motifs d’asile le (…), A._______ a déclaré être né et
avoir vécu à B._______ ; qu’il aurait, avant l’année (…), participé à
différentes manifestations organisées dans cette ville, sans toutefois y
occuper de rôle spécifique et en se couvrant le visage ; qu’employé dans
une entreprise (…) depuis (…), il aurait, courant (…), été invité dans le
bureau d’un collègue ; que celui-ci se serait alors plaint de sa situation
financière avant de lui avouer avoir participé à des manifestations ; que
A._______ lui aurait alors répondu qu’il avait fait de même à B._______ ;
que fort de cette information, ledit collègue aurait menacé l’intéressé de le
dénoncer au service de renseignements et monnayé son silence contre
plusieurs sommes d’argent, atteignant un total de 190'000 lires syriennes,
dont en dernier lieu 100'000 lires fin (…) ou début (…),
que A._______ a également expliqué que, le (…), son ami C._______, (…),
se serait présenté à son domicile ; qu’ayant constaté que celui-ci portait
une arme, A._______ lui aurait demandé de quitter les lieux, de crainte
d’avoir des problèmes avec les autorités ; que face au refus de son ami, il
l’aurait menacé d’appeler les autorités ; qu’immédiatement après le départ
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de C._______, une voiture des services de renseignements serait arrivée
devant l’immeuble de A._______, suite à quoi des fonctionnaires auraient
frappé à la porte de l’appartement voisin ; qu’une heure après le départ des
autorités, le prénommé aurait été contacté par son ami C._______, qui lui
aurait reproché d’avoir appelé les autorités et de collaborer avec le régime ;
que quelques jours plus tard, il aurait reçu un appel d’un inconnu qui l’aurait
insulté et menacé de subir un châtiment pour avoir appelé les autorités ;
qu’au vu de ce qui précède, A._______ aurait, le (…), discrètement
demandé à son employeur un congé d’une année lequel lui aurait été
accordé le (…) ; qu’un mois plus tard, à savoir le (…) suivant, le prénommé
aurait quitté la Syrie muni de son passeport,
que dans sa décision du 20 juillet 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a en particulier relevé que le
prénommé n’avait, jusqu’en (…), rencontré aucune difficulté en raison de
sa participation à des manifestations à B._______ en (…) et que sa crainte
en lien avec le chantage exercé par son collègue de travail se limitait à une
simple hypothèse ; qu’en outre, le SEM a estimé qu’il n’était pas crédible
que ledit collègue, s’il avait réellement travaillé pour les services de
renseignements, n’ait pas été informé du congé sabbatique accordé à
l’intéressé et empêché celui-ci de prendre la fuite ; que, de plus, le
chantage subi de la part de cette personne – même en l’admettant – ne
permettrait pas d’admettre la vraisemblance d’une persécution future,
que s’agissant des menaces subies de la part C._______, le SEM a retenu
que les propos de A._______ manquaient de cohérence et de logique ;
qu’en particulier, il n’était pas crédible que C._______ ait pu être informé
de l’arrivée d’un véhicule des autorités devant l’immeuble de l’intéressé
après le départ du domicile de celui-ci et avoir quitté les lieux à bord de sa
voiture ; que de plus, le SEM a considéré que l’allégation de A._______,
selon laquelle il n’aurait plus quitté son domicile par crainte pour son
intégrité, était contraire à la réalité dans la mesure où il a continué à
travailler sans aucune difficulté,
que dans son recours du (…) 2018, A._______ a contesté l’analyse du
SEM, estimant avoir rendu vraisemblables aussi bien les persécutions
passées auxquelles il avait été exposé que la crainte fondée de subir des
persécutions futures ; que sans pouvoir indiquer le nombre exact de
manifestations auxquelles il avait pris part - celles-ci s’apparentant à un
rassemblement permanent -, il a expliqué y avoir participé « certains jours
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durant quelques heures », à l’instar d’autres habitants de B._______ ; que
s’il n’avait alors pas été repéré par les autorités, le régime syrien aurait
utilisé son collègue de travail pour le démasquer ; qu’expliquant que ce
collègue ne pouvait désormais plus le dénoncer, risquant d’être lui-même
mis en cause, l’intéressé a précisé que celui-ci n’avait pas été informé de
sa prise de congé avant son départ, dans la mesure où le silence de son
patron à ce sujet avait été acheté (…),
que le recourant a également allégué que son ami C._______ avait pu voir
la voiture des services secrets arriver devant son immeuble grâce à la
configuration de la rue et du fait que ces derniers étaient arrivés sur les
lieux très peu de temps après le départ dudit ami ; que celui-ci aurait alors
pensé que c’était lui qui avait contacté les autorités pour qu’elles l’arrêtent,
qu’il a également fait valoir que, marqué par le chantage de son collègue
de travail et les menaces de son ami C._______, il avait quitté son domicile
uniquement pour se rendre au travail ; qu’en outre, s’il avait pu quitter la
Syrie sans accros, c’était parce que la menace de C._______ était le fait
d’un particulier et que son collègue de travail ne l’avait pas dénoncé aux
autorités après avoir reçu les sommes demandées,
que le recourant a aussi indiqué ne pas disposer de possibilité de refuge
interne en Syrie dans la mesure où les habitants du village dont serait
originaire son ami C._______ se caractériseraient par leur fanatisme et leur
désir de vengeance et parce que son pays serait contrôlé par différents
groupes armés qui agissent de manière arbitraire,
qu’enfin, il a reproché au SEM d’avoir fait preuve d’arbitraire, en omettant
d’apprécier l’ensemble des éléments du dossier, dont en particulier ses
circonstances personnelles et familiales,
qu’en l’occurrence, même en admettant que A._______ ait, de manière
occasionnelle, participé, le visage caché, à des manifestations d’opposition
au régime syrien à B._______ avant (…), aucun élément au dossier ne
permet de retenir que cet engagement politique lui ait valu d’être reconnu,
puis sanctionné par les autorités,
qu’en effet, jusqu’à son départ de Syrie, intervenu en (…), soit deux ans
plus tard, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction de la part des
autorités,
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qu’en outre, la crainte de l’intéressé d’être à l’avenir exposé à d’éventuelles
sanctions est d’autant moins vraisemblable qu’il a admis dans son recours,
qu’il « n’était pas fiché chez les autorités syriennes comme ayant une
activité politique » (cf. recours du […] 2018, p. 7), ce qui est du reste
démontré par le fait qu’il a obtenu un passeport (…), avec lequel il a quitté
la Syrie légalement, sans rencontrer de difficultés,
que, par ailleurs, le récit de A._______ relatif au risque de dénonciation de
la part d’un ancien collègue de travail et les menaces proférées par son
ami C._______ se limitant à de simples affirmations nullement étayées, il
n’est pas crédible que le prénommé soit dans le collimateur des autorités,
qu’ainsi, même en admettant que le recourant ait été victime de chantage
de la part d’un collègue de travail, dit chantage n’a eu aucune conséquence
pour lui et ne risque pas d’en avoir pour le futur,
que dans ces conditions, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM, admettre
la vraisemblance des allégations du prénommé quant au risque de subir
une persécution future de la part des autorités syriennes en raison
d’activités politiques passées,
que s’agissant des menaces proférées par son ami C._______ et les
risques encourus de la part des membres du groupement pour lequel celui-
ci était engagé, elles sont tout aussi invraisemblables, d’autant que le
recourant est resté à son domicile jusqu’à son départ du pays, intervenu
en (…), soit près de deux mois plus tard (cf. pièce A9/17 Q107 à Q109,
p. 13), alors même que son ami connaissait non seulement son domicile,
mais aussi sa place de travail, dont ils avaient parlé lors de leur rencontre
du (…) (cf. pièce A9/17 Q99, p. 12),
que les explications avancées dans le recours ne permettent pas de
parvenir à une conclusion différente,
qu’au cours de son audition sur les motifs, A._______ a également allégué
qu’il risquerait, en cas de retour en Syrie, d’être déféré devant un Tribunal
et condamné, pour ne pas avoir réintégré sa place de travail après son
congé d’une année,
que dans son recours, l’intéressé n’est toutefois pas revenu sur cet élément
et n’a pas contesté la constatation du SEM, selon laquelle ses proches
n’avaient été confrontés à aucune difficulté particulière après son départ
du pays,
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qu’enfin, bien qu’il soit notoire que la Syrie est un pays en guerre depuis
plusieurs années, raison pour laquelle d’ailleurs le SEM a prononcé une
admission provisoire en faveur du recourant, il demeure que les motifs de
fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout
un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants
en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté
de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement
à l’art. 3 al 1. LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
qu’en conséquence, les arguments développés par A._______ dans son
recours et relatifs à la situation générale dans son pays et en particulier
dans sa ville d’origine n’ont pas d’incidence sur l’issue de la présente
cause, d’autant moins que le prénommé a admis ne jamais avoir
personnellement rencontré de problèmes avec les autorités syriennes
(cf. pièce A9/17 Q112, p. 14),
que la décision du SEM du 20 juillet 2018 ne saurait dès lors être
considérée comme arbitraire,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation
circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente
du (…) 2018,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au
motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu
d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à
son exécution ‒ l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité ‒ étant de nature
alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2),
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qu’en effet, et bien que son recours soit rejeté, il demeure que le renvoi du
recourant est inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), ce
dernier ayant quitté un pays en guerre,
qu’ainsi, l’argumentation développée dans le recours du (…) 2018 à cet
égard n’est pas pertinente (cf. p. 15 et 16 du recours),
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant, versée
le (…) 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :