Cour IV
D-4875/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-
Pierre Monnet et Robert Galliker, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Bangladesh,
représenté par [...],
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 17 septembre 2002 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4875/2006
Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d'asile, le 15 janvier 1999. Il a
déclaré être de confession bouddhiste, faire partie de l'ethnie
minoritaire chakma et avoir vécu durant son enfance dans le district de
A._______, sis dans les Chittagong Hills Tracts au Bangladesh. Le
père et le frère de l'intéressé auraient été tués suite à une querelle
avec un dénommé B._______, un voisin bengali et musulman qui
s'était approprié leurs terres avec l'aide du gouvernement. La plainte
pour meurtre déposée à l'époque n'aurait pas été enregistrée par les
autorités locales. En 1998, l'intéressé aurait été arrêté à deux reprises
par la police qui le soupçonnait d'appartenir à un mouvement armé
révolutionnaire, sur la base de fausses dénonciations faites par les
musulmans de son village. Il aurait été, à chaque fois, libéré après
avoir dû s'acquitter d'une caution. En novembre 1998, la soeur du
requérant aurait été enlevée par B._______ et son fils et mariée de
force à ce dernier. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé se serait
rendu, dans un premier temps, chez son oncle à Chittagong, puis
aurait décidé de quitter le Bangladesh.
B.
Par décision du 4 décembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les
déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
relevant plusieurs contradictions dans le récit de celui-ci. L'autorité a
également considéré que l'identité de l'intéressé n'était pas établie,
celui-ci n'ayant produit aucun document pour en attester. Elle a encore
relevé que l'appartenance du requérant à l'ethnie chakma était
douteuse, dès lors que les membres de cette ethnie s'expriment dans
leur propre dialecte et que l'intéressé a soutenu en audition que sa
langue maternelle était le bengali et qu'il n'en maîtrisait aucune autre.
C.
Par acte du 3 janvier 2002, X._______ a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire en sa faveur. Il a rappelé ses motifs de fuite et a
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soutenu que ceux-ci étaient crédibles, expliquant notamment que les
contradictions relevées par l'autorité de première instance étaient dues
au stress engendré par les auditions. Il a ajouté qu'en raison de son
appartenance ethnique, il se trouverait en danger et risquerait d'être
emprisonné pour longtemps s'il devait rentrer dans son pays d'origine.
A cet égard, il a versé en cause plusieurs articles de presse relatifs à
la situation précaire vécue par les Chakmas au Bangladesh, ainsi que
leur traduction.
Par ailleurs, par courrier du 12 avril 2002, l'intéressé a produit les
copies de trois attestations. La première, datée du 13 février 2002,
émane du [...] ; la deuxième, datée du 14 février suivant, provient de
[...] ; la dernière, datée du 17 février 2002, émane du [...]. Ces trois
documents tendent à attester l'identité et le lieu d'origine du requérant,
ainsi que les motifs qui l'auraient conduit à quitter le pays.
D.
Le recours a été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après : la CRA), le 17 septembre 2002. Dite
autorité a considéré que les moyens de preuve versés en cause
n'étaient pas de nature à rendre plausibles les motifs d'asile invoqués
par l'intéressé, non seulement sur le vu des déclarations
manifestement invraisemblables de celui-ci en audition, mais aussi
compte tenu du fait qu'au Bangladesh, il était aisé d'obtenir des
documents falsifiés censés attester l'appartenance à des
communautés religieuses, politiques ou ethniques. Elle a ajouté en
outre, à l'instar de l'ODM, que l'identité du requérant n'était pas
établie, si bien qu'il n'était pas possible d'admettre que les documents
produits se rapportaient bien à sa personne. Pour le reste, la CRA a
renvoyé aux considérants de la décision de l'ODM du 4 décembre
2001.
E.
Par acte du 5 octobre 2006, adressé à l'ODM, le requérant a sollicité
le réexamen de la décision prise le 4 décembre 2001, ainsi que l'octroi
de mesures provisionnelles. A l'appui de cette demande, il a produit de
nouveaux moyens de preuve mettant en évidence, selon lui,
l'existence de risques de persécution en cas de retour dans son pays
d'origine. Il s'agit notamment :
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- de l'original d'un certificat d'enlèvement daté du 8 août 2006 et
émanant de la « Hill Tracts Bhikkhu Association » (pièce n° 1), ainsi
que sa traduction certifiée conforme,
- de la copie d'une plainte déposée le 6 juillet 2006 par la mère de
l'intéressé à l'encontre de B._______ et de son fils (pièce n° 2), ainsi
que sa traduction certifiée conforme,
- d'un courrier original non daté émanant de l'avocat bangladais du
requérant et transmis par sa mère (pièce n° 3),
- de la copie d'une plainte déposée le 12 juillet 2006 par le fils de
B._______, accusant plusieurs personnes, dont l'intéressé, d'avoir
incendié son domicile un jour auparavant (pièce n° 4), ainsi que la
traduction certifiée conforme de ce document,
- de la copie d'un mandat d'arrêt émis le 13 juillet 2006 notamment à
l'encontre du requérant, en relation avec la plainte formulée deux jours
plus tôt par le fils de B._______ (pièce n° 5), ainsi que la traduction
certifiée conforme de ce document,
- d'une attestation, datée du 20 septembre 2006, émanant de
l'association « Bangladeshi Hindu Buddhist & Christian Communities
in Switzerland », tendant à démontrer l'origine ethnique de l'intéressé,
la signature par celui-ci d'une interpellation adressée notamment au
premier ministre du Bangladesh et l'engagement du requérant au sein
de l'association (pièce n° 6),
- et d'une photographie prise en novembre 2001, montrant l'intéressé
manifestant devant le siège de l'ONU à Genève (pièce n° 7).
F.
L'ODM a transmis cet acte à la CRA pour raison de compétence,
estimant que X._______ y faisait valoir des motifs de révision visant la
décision matérielle rendue sur recours le 17 septembre 2002.
G.
A ce stade de l'examen des faits, il convient de relever que, par arrêt
du 16 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral, lequel a succédé
dans ses fonctions à la CRA, a admis la demande de récusation
déposée le 26 novembre 2007 contre le juge en charge de cette
procédure de révision. Dans ces conditions, seuls les arguments et
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moyens de preuve versés au dossier et pertinents pour le traitement
de la présente procédure seront mentionnés ci-après, à l'exclusion
notamment des prononcés incidents émanant du juge récusé et des
prises de position que ceux-ci ont suscité de la part du demandeur.
H.
Par courrier du 2 novembre 2006, l'intéressé a produit de nouvelles
photographies prises lors d'une manifestation s'étant déroulée le 28
septembre précédent devant le siège de l'ONU à Genève (ensemble
de pièces n° 8).
I.
Le 23 novembre suivant, dans le délai qui lui avait été imparti, le
demandeur s'est acquitté d'une avance sur les frais de procédure
présumés.
J.
Par courrier du 23 novembre 2006, il a versé en cause une traduction
libre de la pièce n° 3. En outre, il a relevé que la pièce n° 6 était
déterminante dès lors qu'elle établissait son origine ethnique. Il a
ajouté que, bien que produite tardivement, elle pouvait être prise en
considération, comme l'avait admis la jurisprudence de la CRA, dans
la mesure où il en résultait manifestement l'existence d'un risque
sérieux de traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de renvoi.
K.
Le 8 février 2007, le demandeur a produit les traductions anglaises
des pièces n° 4 et n° 5, ainsi qu'un acte notarié certifiant la conformité
de celles-ci aux documents originaux.
L.
Le 28 février suivant, l'intéressé a notamment versé en cause, en
original, une attestation datée du 23 décembre 2006 (pièce n° 9).
Celle-ci émane du chef d'une tribu vivant dans le district de A._______
et atteste l'origine ethnique du demandeur, lequel a précisé que pareil
document était reconnu par les autorités bangladaises en Suisse en
vue de l'établissement de laissez-passer permettant le retour de
requérants d'asile déboutés. Pour appuyer ces allégations, l'intéressé
a notamment produit, le 23 avril 2007, un courrier émanant de la
Mission permanente du Bangladesh en Suisse, daté du 17 avril 2007,
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aux termes duquel une attestation telle que celle délivrée le 23
décembre 2006 permet d'établir la nationalité bangladaise et la région
d'origine de la personne concernée et peut être obtenue même depuis
l'étranger (pièce n° 10). Sur le vu de ces éléments, l'intéressé a fait
valoir que son origine ethnique et son lieu de provenance avaient été
établis à satisfaction de droit.
M.
Par courrier du 12 juillet 2007, le demandeur a produit une télécopie
de l'Office de la population et des migrants du canton de [...], datée du
12 juillet 2007, de laquelle il ressort notamment que les autorités
bangladaises ont indiqué verbalement être prêtes à lui délivrer un
laissez-passer à son nom (pièce n° 11). L'intéressé en a déduit que
dites autorités considéraient son identité comme établie. Il a
également soutenu que son origine ethnique avait été confirmée suite
à un entretien avec un réfugié reconnu en Suisse appartenant à
l'ethnie chakma, produisant une déposition de cette personne, datée
du 4 juillet 2007 (pièce n° 12).
N.
Le 29 août 2007, l'intéressé a versé au dossier, sous forme originale,
un acte de naissance, émis le 10 juillet 2007 (extrait du registre des
naissances du district de A._______) (pièce n° 13), ainsi que sa
traduction officielle.
O.
Suite à l'admission de la demande de récusation du 26 novembre
2007, un nouveau juge instructeur a été désigné en la cause. Par
décision incidente du 23 avril 2008, celui-ci a autorisé le demandeur à
attendre en Suisse l'issue de la procédure.
P.
Par courrier du 4 juin 2008, l'intéressé a produit une brochure publiée
par le Bangladesh Hindu-Buddhist-Christian Unity Council Switzerland
en décembre 2007, dénonçant les préjudices subis par les minorités
ethniques et religieuses au Bangladesh (pièce n° 14). Il en ressort
notamment que le demandeur est membre du comité de cette
organisation et, par ailleurs, signataire d'une interpellation adressée
au premier ministre bangladais, le 5 novembre 2001. En outre,
l'intéressé a soutenu qu'un autre membre du comité avait été contacté
par un représentant de la Mission du Bangladesh à Genève, lui
conseillant de cesser ces activités de propagande.
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Droit :
1.
1.1 Le 31 décembre 2006, la CRA a cessé d'exister et a été
remplacée par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art.
53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services des recours des départements au 31 décembre 2006 sont
traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions
précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF et en particulier devant la
CRA (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 /
21 consid. 2 à 5 p. 242 s., ATAF 2007 / 11 consid. 3, spéc. consid. 3.3.
p. 119).
1.3 En pareil cas, la procédure devant le Tribunal est régie par les
dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) (cf. ATAF précité consid. 4, spéc.
consid. 4.5 p. 120).
1.4 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire, l'intéressé ayant invoqué
implicitement l'application de l'art. 66 al. 2 let. a PA par la production
de nouveaux moyens de preuve, au sens de la disposition précitée, la
demande de révision est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la
révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits
nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve.
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
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à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références
citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198 s.).
2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid.
5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18,
27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
2.4 Ces motifs n'ouvrent toutefois pas la révision s'ils pouvaient être
invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par
la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Selon la
jurisprudence de la Commission, en pareils cas, ils ouvrent néanmoins
la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte
manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de
persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss).
3.
3.1 En l'espèce, l'intéressé a produit plusieurs documents nouveaux
dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal remarque que
certains d'entre eux ne constituent pas des moyens de révision de la
décision rendue par la CRA, le 17 septembre 2002, et que c'est donc
à tort que l'ODM les a transmis à la CRA. Dans un premier temps, il
convient donc d'écarter de l'examen les moyens de preuve n'ouvrant
pas la voie de la révision. Ensuite, il faudra examiner si les pièces
restantes sont de nature à permettre une modification, dans un sens
favorable au demandeur, du dispositif de la décision précitée.
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3.2 Les pièces n° 2 à n° 5 tendent à établir des faits qui se seraient
déroulés en 2006 dans la région dont se prétend originaire le
demandeur. Ces faits étant postérieurs au prononcé de la CRA précité,
les pièces en question ne constituent donc pas des moyens de
révision. Elles sont en revanche susceptibles de fonder une nouvelle
demande d'asile, dans la mesure où elles tendent à la reconnaissance
de la qualité de réfugié de l'intéressé (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2.3
p. 214). ll en va de même de l'ensemble de pièces n° 8, des
photographies prises en 2006 et tendant à démontrer que le
demandeur a exercé en Suisse des activités politiques d'opposition.
3.3 Constituent en revanche des moyens de révision ceux qui tendent
à établir des faits s'étant déroulés avant la décision de la CRA du 17
septembre 2002. Il s'agit de la pièce n° 1, laquelle tend à démontrer la
réalité des faits à l'origine de la fuite du demandeur en 1998, la pièce
n° 7, établissant la participation de l'intéressé à une manifestation en
2001 devant le siège de l'ONU à Genève, ainsi que les pièces n° 9 à
13, tendant à démontrer que le demandeur provient de la région de
A._______ et appartient à l'ethnie chakma.
3.4 La pièce n° 6, émanant de l'association « Bangladeshi Hindu
Buddhist & Christian Communities in Switzerland », tend à établir à la
fois l'origine ethnique du demandeur, la signature par celui-ci d'une
interpellation adressée notamment à l'ancien premier ministre du
Bangladesh, ainsi que les activités de l'intéressé au sein de
l'association. La pièce n° 14, un livret établi en septembre 2007 par le
« Bangladesh Hindu-Buddhist-Christian Unity Council Switzerland »,
est sensée démontrer que le demandeur est membre de ce comité et
qu'il a signé l'interpellation précitée, datée du 5 novembre 2001. Ces
deux pièces ne seront prises en considération que de manière limitée
dans le cadre de la présente demande de révision, à savoir
uniquement dans la mesure où elles tendent à établir des faits
antérieurs au prononcé de la CRA du 17 septembre 2002. En d'autres
termes, la pièce n° 6 ne sera examinée qu'en ce qu'elle tend à attester
l'origine ethnique de l'intéressé et la signature par celui-ci de
l'interpellation du 5 novembre 2001. La pièce n° 14 ne sera elle
examinée que dans la mesure où elle est sensée établir l'événement
précité.
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4.
En l'espèce, selon les éléments de fait qu'ils sont sensés attester, les
moyens de révision produits peuvent être classés en trois catégories :
premièrement, ceux qui tendent à démontrer les faits à l'origine du
départ de l'intéressé du Bangladesh en 1998, deuxièmement, ceux qui
tendent à établir l'identité du demandeur, son lieu d'origine et son
appartenance à l'ethnie chakma et, troisièmement, ceux qui sont
sensés démontrer la participation de l'intéressé à des activités
politiques entre son arrivée en Suisse et la fin de la procédure
ordinaire d'asile, le 17 septembre 2002. A cet égard, il y a lieu de
relever que le demandeur savait tant ses motifs de fuite que son
identité contestés par les autorités suisses d'asile depuis qu'il avait
pris connaissance de la décision de l'ODM du 4 décembre 2001. Ce
n'est pourtant qu'à partir d'octobre 2006, soit près de cinq ans plus
tard, qu'il a versé en cause des moyens de preuve susceptibles de
mettre à néant cette appréciation. Or, rien n'indique que le demandeur
ne pouvait pas entamer les démarches en vue de l'obtention de ces
documents plus tôt et produire ceux-ci en procédure ordinaire déjà, au
stade du recours. Dans ces conditions, ces pièces doivent être
considérées comme tardives, au sens de l'art. 66 al. 3 PA, et ne
devraient permettre l'admissibilité de la révision, conformément à la
jurisprudence ci-dessus indiquée (cf. supra consid. 2.4), que s'il en
résulte manifestement que le demandeur est menacé de persécutions
ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels
constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international. Il en
va de même des pièces tendant à attester des activités exercées en
Suisse par l'intéressé durant sa procédure ordinaire d'asile, elles aussi
produites plusieurs années plus tard. Il en résulte que le Tribunal, dans
son analyse des moyens de révision produits, devra se limiter à
examiner si ceux-ci mettent en évidence l'existence pour le
demandeur d'un risque concret et sérieux de persécutions ou de
traitements prohibés par le droit international contraignant, en cas de
retour dans son pays d'origine.
5.
5.1 En premier lieu, le demandeur a produit l'original d'un certificat
d'enlèvement, établi le 8 août 2006 par la « Hill Tracts Bhikkhu
Association » (pièce n° 1). Ce document est sensé attester les motifs
de fuite de l'intéressé, à savoir l'assassinat de son père et de son frère
en 1993 par le dénommé B._______ et son fils, l'enlèvement de sa
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soeur en novembre 1998 par ces mêmes individus et les menaces
pesant sur sa personne. Le Tribunal considère que cette pièce n'est
pas de nature à établir les faits qu'elle rapporte, non seulement parce
qu'elle a été émise de nombreuses années après ceux-ci, mais aussi
parce qu'elle ne dit rien des sources sur lesquelles elle se fonde. En
outre, il ne s'agit pas d'un document officiel, dès lors qu'il émane d'une
association. A ce titre, son contenu dispose d'une valeur probante
toute relative, un risque de collusion entre le demandeur et le
président de cette association ne pouvant être exclu. Partant, la pièce
n° 1 ne saurait permettre la révision de la décision entreprise.
5.2
5.2.1 Ensuite, le demandeur a versé en cause plusieurs moyens de
preuve visant à établir son identité, son lieu d'origine et son
appartenance à l'ethnie chakma, éléments qui avaient été mis en
doute en procédure ordinaire d'asile. Il a notamment produit, à ce titre,
une attestation datée du 23 décembre 2006 et émanant du chef d'une
tribu vivant dans le district de A._______ (pièce n° 9). Ce type de
document est reconnu par les autorités bangladaises en Suisse en
vue de l'établissement de laissez-passer permettant le retour de
requérants d'asile déboutés. Selon dites autorités, une attestation telle
que celle délivrée le 23 décembre 2006 permet en effet d'établir la
nationalité bangladaise et la région d'origine de la personne
concernée (cf. pièce n° 10). Elle revêt donc un caractère officiel. En
plus de cette pièce, l'intéressé a notamment produit une attestation,
datée du 20 septembre 2006, émanant de l'association « Bangladeshi
Hindu Buddhist & Christian Communities in Switzerland » (pièce n° 6),
une déposition du 4 juillet 2007 faite par un réfugié reconnu en Suisse
appartenant à l'ethnie chakma (pièce n° 12), ainsi qu'un extrait original
du registre des naissances du district de A._______, émis le 10 juillet
2007 (pièce n° 13). Tous ces documents nouveaux tendent à établir
des éléments de l'identité du demandeur et amènent le Tribunal à
considérer qu'il n'est plus possible de tenir celle-ci pour douteuse.
5.2.2 Cela dit, le Tribunal n'ignore pas que les Chakmas, à l'instar des
autres tribus originaires des Chittagong Hills Tracts, ont été confrontés,
depuis l'indépendance du Bangladesh en 1971, à l'arrivée massive de
colons bengalis musulmans s'appropriant leurs terres avec l'appui du
gouvernement. Chassés de celles-ci et victimes de violences, ils
répondirent par les armes, formant dès le milieu des années 1970 une
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guérilla. Bien que la situation se soit quelque peu améliorée depuis la
signature d'un accord de paix avec le gouvernement bangladais en
1997, les rancunes interethniques et interreligieuses, sur fond
d'innombrables différends fonciers, sont encore vivaces et exposent
régulièrement les membres de ces tribus à des discriminations et à
des actes de violence (cf. à ce sujet notamment : UK Home Office,
Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report :
Bangladesh, août 2007, par. 22.01 ss, p. 100 ss et sources citées).
Pour autant, le fait que l'intéressé est originaire des Chittagong Hills
Tracts et appartient à l'ethnie chakma, tel qu'il l'a démontré dans le
cadre de la présente procédure de révision, n'est pas encore un
élément suffisant pour admettre l'existence d'un risque concret et
sérieux de persécutions ou de traitements contraires au droit
international contraignant en ce qui le concerne. En effet, le Tribunal
ne saurait considérer que la seule appartenance à l'ethnie chakma
induit forcément l'existence d'un tel risque, étant rappelé que le
demandeur n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses
motifs de fuite.
5.3 Enfin, l'intéressé a produit plusieurs pièces attestant ses activités
politiques exercées en Suisse. C'est le lieu de rappeler que seules
entrent en considération, dans l'examen de la présente procédure de
révision, les activités que le demandeur a exercées durant sa
procédure ordinaire d'asile, soit depuis son arrivée en Suisse jusqu'au
17 septembre 2002. Les activités postérieures ne relèvent en effet pas
de la révision. Dans ce cadre, il ressort des pièces n° 6 et n° 14 que
l'intéressé a signé, au même titre qu'une cinquantaine d'autres
personnes, une interpellation faite à Genève le 5 novembre 2001 et
adressée notamment à Sheikh Hasina Wazed, qui fut premier ministre
du Bangladesh du 23 juin 1996 au 15 juillet 2001. Les auteurs de cet
écrit dénoncent les persécutions dont sont victimes les minorités
ethniques et religieuses au Bangladesh et demandent au
gouvernement de prendre des mesures afin de les faire cesser. Vu le
contenu de ce texte et les changements politiques intervenus au
Bangladesh depuis lors, il est douteux qu'il puisse être de nature à
exposer le demandeur, en cas de retour dans son pays d'origine, à un
risque sérieux de persécutions ou de traitements prohibés par le droit
international contraignant. Pour le reste, il ne ressort pas des pièces
précitées que l'intéressé a mené en Suisse, jusqu'au 17 septembre
2002, des activités politiques de premier plan le faisant apparaître
comme un opposant notoire et potentiellement dangereux pour le
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pouvoir en place au Bangladesh. Cela ne ressort pas non plus de la
participation du demandeur à une manifestation devant le siège de
l'ONU en novembre 2001, attestée par la pièce n° 7. Pour cette raison,
cette pièce ne met pas non plus en évidence l'existence pour
l'intéressé d'un risque concret de persécutions ou de traitements
prohibés par le droit international contraignant, en cas de retour au
Bangladesh.
6.
6.1 Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision du 5 octobre
2006 doit être rejetée, dans le sens des considérants.
6.2 Les moyens de preuve n'ouvrant pas la voie de la révision, mais
susceptibles de former une nouvelle demande d'asile, sont transmis à
l'ODM comme objets de sa compétence. Ceux-ci sont de deux ordres.
Il s'agit d'abord des pièces n° 2 à n° 5, ainsi que leur traduction
certifiée conforme, lesquelles visent à démontrer des faits qui seraient
survenus en 2006 dans la région d'origine de l'intéressé. Il s'agit
ensuite des pièces n° 6 et n° 14 et de l'ensemble de pièces n° 8, dans
la mesure où elles tendent à établir que le demandeur a exercé en
Suisse, depuis la fin de sa procédure ordinaire d'asile, le 17
septembre 2002, des activités politiques d'opposition.
7.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce, à titre exceptionnel, il n'est
toutefois pas perçu de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF).
L'avance de frais versée le 23 novembre 2006, d'un montant de
Fr. 1'200.-, sera donc restituée à l'intéressé.
(dispositif page suivante)
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D-4875/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans le sens des considérants.
2.
Les pièces n° 2 à n° 5 (avec leur traduction certifiée conforme), les
pièces n° 6 et n° 14, ainsi que l'ensemble de pièces n° 8, sont
transmis à l'ODM comme objets de sa compétence.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 23
novembre 2006, d'un montant de Fr. 1'200.-, est restituée au
demandeur par le service financier du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du demandeur (par courrier recommandé, annexes :
un formulaire « Adresse de paiement » et une enveloppe-réponse)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie, annexes : pièces
figurant sous le point 2 du présent dispositif)
- [canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Ferdinand Vanay
Expédition :
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