Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4881/2008
Arrêt du 1er juillet 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier,
Parties A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, née le […],
D._______, née le […],
E._______, né le […],
F._______, née le […],
G._______, née le […],
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 juin 2008 /
[…].
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Faits :
A.
En date du 20 octobre 2003, les intéressés ont déposé une demande
d’asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants.
Lors de leurs auditions, les époux A._______ et B._______, d’ethnie
ashkali, ont déclaré provenir de H._______, au Kosovo. Depuis 1996, ils
auraient habité dans la maison d’un Serbe, puis auraient emménagé, en
1998, chez l’oncle de A._______, dans le même quartier. Entre novembre
2002 et août 2003, l’intéressé aurait été battu à trois reprises par des
Albanais l’accusant d’être un traître parce qu’il avait vécu dans la maison
d’un Serbe et qu’il avait travaillé au secrétariat de la police I._______ en
tant que nettoyeur, de 1996 à 1998. Après la dernière agression, en août
2003, il aurait décidé de se réfugier chez sa sœur à J._______. Le 1er
octobre 2003, des Albanais se seraient rendus au domicile des
intéressés, à H._______, afin de chercher le requérant. L’un des Albanais
aurait à cette occasion violé B._______. Cette dernière se serait alors
rendue avec ses enfants chez sa mère qui vivait dans le même quartier,
puis aurait rejoint son époux, deux jours avant leur départ pour la Suisse.
Le 16 octobre 2003, les intéressés auraient quitté leur pays d’origine et
seraient entrés illégalement en Suisse le 20 octobre suivant.
B.
Par décision du 10 août 2004, l’Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l’Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande
d’asile des intéressés, en raison du manque de pertinence de leurs
déclarations, au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
C.
Dans leur recours du 8 septembre 2004, les intéressés ont, pour
l’essentiel, répété leurs motifs d’asile, soulignant que leur origine ethnique
les exposerait à un risque de sérieux préjudices en cas de retour au
Kosovo.
D.
En date du […], B._______ a accouché d'une fille prénommée
G._______.
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E.
Par décision du 25 octobre 2006, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours du 8 septembre
2004 en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
Après avoir constaté qu’aucun élément au dossier ne permettait d'établir,
d'une part, l’existence au Kosovo d’un réseau familial et social effectif, le
niveau réel de formation des recourants, leurs chances de réinsertion
professionnelle, voire la possibilité concrète pour eux de se réinstaller au
Kosovo et, d'autre part, l'existence de liens particulièrement étroits tissés
par les recourants avec des membres de la population albanaise, elle a
admis le recours sur la question de l'exécution du renvoi, annulé la
décision de l'ODM du 10 août 2004 en tant qu'elle portait sur ce point, et
renvoyé la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
F.
En date du 30 octobre 2006, l'ODM a adressé au Bureau de liaison
suisse à Pristina une demande de renseignements portant sur les
conditions de vie des intéressés en cas de retour dans leur région
d'origine. Le contenu essentiel du rapport, daté du 15 novembre 2006, a
été communiqué aux intéressés, à l'instar d'un complément d'enquête,
daté du 25 juillet 2007, accompagné d'un extrait du cadastre indiquant
que la maison familiale au Kosovo est inscrite au nom d'un dénommé
K._______.
Il ressort en substance du rapport d'enquête et de son complément que
A._______ a un frère établi en Allemagne, lequel a rénové la maison
familiale inhabitée sise à H._______, ainsi qu'une sœur et deux beaux-
frères vivant à J._______. S'agissant de B._______, elle a des contacts
téléphoniques réguliers avec plusieurs membres de sa famille qui
séjournent dans sa région d'origine (dont un frère, une sœur, un oncle
ainsi que toute sa famille) ; en outre, un de ses frères et trois de ses
sœurs sont établis en Allemagne.
G.
Dans leurs déterminations du 2 mars 2007 et du 6 juin 2008, les
intéressés ont partiellement repris les motifs développés antérieurement
et ont contesté les résultats des rapports de la représentation, affirmant
notamment valoir n'avoir aucun droit sur l'immeuble de H.________, dont
le propriétaire inscrit était décédé et dont la succession était revendiquée
par les descendants. Ils ont soutenu également que les membres de leur
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famille contactés au Kosovo n'avaient pas pu s'exprimer librement par
crainte de représailles de la communauté albanaise.
H.
Par nouvelle décision du 24 juin 2008, l'ODM a prononcé l'exécution du
renvoi des intéressés, considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible. Il a en particulier relevé une amélioration de la situation
sécuritaire au Kosovo, à tout le moins une stabilisation de celle-ci grâce à
l'intervention de la KFOR, permettant d'exclure, en particulier dans la
commune de H._______, une menace concrète pour les Roms
albanophones, Ashkalis et Egyptiens liée à leur origine. Dit office a aussi
estimé que les intéressés pourraient compter sur le soutien d'un réseau
familial et social effectif, que la maison sise à H._______ appartenait
toujours à la famille [des intéressés] et que le frère du requérant, établi
depuis lors en Allemagne, avait procédé à la rénovation de cet immeuble.
Enfin, l'ODM a rappelé que les intéressés, qui n'avaient pas allégué de
problèmes de santé particuliers, pourraient présenter une demande
d'aide au retour en vue de faciliter leur réinstallation.
I.
Dans leur recours du 24 juillet 2008, les intéressés ont conclu à l'octroi de
l'asile ainsi qu'à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse, et ont
sollicité la dispense de l'avance en garantie des frais de procédure
présumés. Ils ont repris pour l'essentiel les motifs développés
antérieurement, ont contesté l'analyse de l'ODM portant sur leurs
chances de réinsertion et ont rappelé que leur origine rom/ashkali les
exposerait plus particulièrement en cas de retour.
J.
Par décision incidente du 4 août 2008, le juge instructeur a dispensé les
recourants du paiement de l'avance des frais de procédure présumés et
déclaré irrecevable leur conclusion portant sur l'octroi de l'asile (cf. let E
supra).
K.
Dans sa détermination du 30 juin 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
L.
Le 20 avril 2011, le Service de la population et des migrations du canton
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[…] a transmis un rapport, du 21 janvier précédent, relatif à l'intégration
des intéressés en Suisse.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Dans le cadre de la présente procédure, seules doivent être
examinées les questions relatives à l'exécution du renvoi (cf. let. E et J
supra).
2.
2.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas,
l'étranger est, en règle général, admis provisoirement en Suisse (cf.
art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]).
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2.2. Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative :
il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). En l'espèce, c'est sur la question
de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.
3.
3.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 21).
3.1.1. Lors de cet examen, une attention particulière doit être prêtée à la
situation des enfants. En effet, l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que
consacré à l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), constitue un élément important à
prendre en considération. Si ce principe ne fonde pas en soi un droit à
une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire
déductible en justice, il représente en revanche un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière
d'exigibilité du renvoi. Les critères applicables pour déterminer l'intérêt
supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la
sienne en cas de retour dans son pays d'origine et celle qui demeurerait
acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre
dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge
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de l'enfant, son degré de maturité, l'état et les perspectives de son
développement et de sa formation scolaire, respectivement
préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, les chances et
les risques d'une réinstallation dans son pays d'origine ses liens de
dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien
(proximité, intensité, importance pour son épanouissement), ainsi que
l'engagement et la capacité de soutien et les ressources de celles-ci.
Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée
du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne
doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier.
Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de
prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les
autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en
particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil,
peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine
de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF
2009/51 consid. 5.6 p. 749, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367 s. ; JICRA
2006 no 13 consid. 3.5 p. 142 s., JICRA 2005 no 6 consid. 6 p. 57 s.).
3.1.2. S'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le
Tribunal a, dans un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et
5.4 p. 111 ss, mais aussi ATAF 2009/51 consid. 5.7 p. 749 ss), confirmé
la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des
Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones est, en règle générale,
raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant
en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge,
capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation
dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur
place) ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de
Suisse au Kosovo, anciennement Bureau suisse de liaison au Kosovo.
En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du
renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie rom est raisonnablement
exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré
suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison
pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de première instance
devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des
relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10
consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée).
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3.2. En l'espèce, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le
17 février 2008 (Etat reconnu par la Suisse le 27 février 2008), ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous ses
ressortissants et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
3.3. De plus, en cas de retour dans cet Etat, les recourants disposent,
selon le rapport d'enquête et son complément – non remis en cause dans
le recours –, d'un réseau familial tant à H._______ qu'à J._______, sur
lequel ils pourraient s'appuyer, et pourraient probablement emménager
dans la maison familiale rénovée et inhabitée sise à H._______. En cas
de besoin, ils pourraient aussi bénéficier du soutien, financier notamment,
de membres de leur famille établis en Allemagne.
3.4. Cela étant, l'intérêt supérieur des enfants constitue un élément de
poids à prendre en considération dans l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi. D._______, E._______ et F._______ avaient
approximativement […] ans lorsqu'ils sont arrivés en Suisse, où ils
séjournent depuis bientôt huit ans de manière ininterrompue. La
benjamine de la famille, G._______, est quant à elle née en Suisse, en
[…], et n'a jamais vécu dans son pays d'origine. Selon le rapport du 21
janvier 2011 (cf. let. L ci-dessus), ces enfants sont bien intégrés en
Suisse, tant culturellement que socialement, et leur comportement n'a
jamais fait l'objet de reproche. Ainsi, les trois plus jeunes poursuivent leur
cycle scolaire tandis que D._______ est à la recherche d'une place
d'apprentissage, tâche rendue difficile par son statut précaire en Suisse.
Ces enfants participent par ailleurs activement à différentes activités,
associatives (club de sport, chœur d'enfants) notamment. Dans ces
conditions, un retour contraint de ceux-ci, lesquels sont imprégnés du
contexte culturel et du mode de vie suisses, serait constitutif d'un
véritable déracinement, de nature à mettre leur équilibre gravement en
danger, étant encore précisé que D._______ et E._______ ont passé leur
adolescence dans leur pays d'accueil, période essentielle de leur
développement personnel, scolaire et professionnel (cf. ATF 123 II 125
consid. 4 p. 128 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2A_718/2006 du 21 mars
2007 consid. 3). A cela s'ajoute que les discriminations dont sont victimes
les Roms au Kosovo, notamment sur le plan de l'éducation (cf. Office
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides [OFPRA] en
collaboration avec la Cour Nationale du Droit d'Asile [CNDA], Rapport de
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Mission en République du Kosovo, 31 octobre au 9 novembre 2010, mars
2011, spéc. p. 74 ss), pourraient constituer un obstacle à la poursuite de
la scolarisation des enfants précités, qui ont par ailleurs effectué leur
scolarité en langue française, idiome qu'ils doivent probablement mieux
maitriser, à l'écrit, que leur langue maternelle.
3.5. Quant à C._______, bien qu'arrivée en Suisse à l'âge de […] ans,
elle est devenue majeure depuis lors, de sorte que la CDE ne lui est plus
applicable. En ce qui la concerne, le Tribunal ne saurait pas non plus
procéder à un examen de sa situation en prenant en considération une
combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44
al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 de la
Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). En effet, les dispositions des art. 44 al. 3 à
5 LAsi qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse
personnelle grave ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en
question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 :
Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et
intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er
janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton
à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été
attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter
du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur
grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM donne son
approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi
précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Il n'y a donc,
en raison de la systématique de la loi sur l'asile, plus de place pour la
combinaison précitée des motifs d'octroi d'une admission provisoire.
Il convient donc d'examiner si un retour de C._______ au Kosovo peut
être raisonnablement exigé au regard des critères de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. consid. 3.1). Tel n'est pas le cas, compte tenu de l'ensemble des
circonstances. Agé de […] ans à son arrivée en Suisse, l'aînée des
enfants de la famille n'a pas une situation distincte de celle de ses frère et
sœurs – le fait qu'elle soit devenue entre-temps majeure n'y change
rien – dès lors qu'elle a également été scolarisée en Suisse et qu'elle y
suit une formation professionnelle, qu'elle s'y est intégrée sur le plan
socioculturel à l'instar de sa fratrie, et que rien au dossier ne permet de
conclure qu'elle aurait conservé des relations avec les membres de sa
parenté qui résident au Kosovo. Son imprégnation au mode de vie dans
son pays d'accueil est à ce point avancée qu'elle permet de considérer
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une réinstallation au Kosovo comme un obstacle à ce point difficile que
l'exécution du renvoi constituerait pour elle un véritable déracinement et
donc une mesure qui ne peut être considérée comme raisonnablement
exigible. Ses chances de s'insérer au Kosovo, dans un milieu qui lui est
pratiquement étranger, et de pouvoir poursuivre avec succès une activité
professionnelle apparaissent fortement compromises. Force est dès lors
d'admettre qu'en cas de renvoi, elle rencontrerait des difficultés bien trop
importantes, susceptibles de mettre en péril son équilibre et son
développement personnel.
3.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine n'est pas
raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En l'absence de
motif qui pourrait justifier une application de l'art. 83 al. 7 LEtr, et en
application du principe de l'unité de la famille visé à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf.
JICRA 1995 n 24 p. 224 ss), s'agissant de A._______ et B._______,
l'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés en
Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
3.7. Le recours doit par conséquent être admis et la décision de l'ODM du
24 juin 2008 annulée.
4.
4.1. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige. Ceux-ci, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art.
14 al. 2 phr. 2 FITAF), sont fixés à Fr. 500.-, eu égard notamment à la
brièveté et au contenu du mémoire de recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 24 juin 2008 annulée.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des intéressés en
Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera le montant de Fr. 500.- aux recourants à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :