B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4881/2010
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Daniele Cattaneo, Hans Schürch, juges,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 3 juin 2010 /
N (…).
D-4881/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 5 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'en-
registrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
Entendu sommairement audit centre le 18 juin 2008, puis sur ses motifs
d'asile le 30 juillet 2008, il a déclaré être ressortissant irakien, domicilié à
B._______ et de religion musulmane.
Selon ses dires, il aurait été d'une part menacé suite à l'enrôlement de
son frère auprès de la garde nationale irakienne, dans le courant de l'an-
née (…), d'autre part, en raison de son refus répété de rejoindre le grou-
pe des moudjahidines de C._______.
Dite menaces auraient été proférées deux à trois fois par semaine par
des "amis" du quartier, des "terroristes" membres des moudjahidines qui
lui auraient régulièrement proposé de rejoindre leur groupe afin de com-
battre pour la liberté du pays et contre les forces américaines. Elles n'au-
raient pris une tournure sérieuse qu'après la tentative d'assassinat dont
son frère aurait fait l'objet, en hiver (…) ou six mois après son entrée
dans la garde nationale selon les versions, et au cours de laquelle il au-
rait été sauvé par les forces américaines.
Le (…), un ami, également membre des moudjahidines, l'aurait informé
que le groupe envisageait sérieusement de le tuer et que, pour sauver sa
vie, il devait quitter la ville. Le (…) ou ce même
(…), il aurait déposé plainte contre ces personnes auprès de la direction
générale de la police, dans le quartier de D._______, selon les versions.
Ayant déménagé à plusieurs reprises entre le commencement des mena-
ces et son départ du pays, il aurait, le (…), tenté sans succès de rejoindre
le nord de l'Irak par E._______, avant de quitter le pays, le
(…), avec l'aide d'un passeur, payé en partie par son oncle décédé mi-
juillet 2008.
Il aurait vécu à B._______ avec ses deux sœurs, son frère et la femme
de celui-ci. Son père aurait disparu en 1986 et sa mère serait décédée en
décembre 2007 d'une crise cardiaque. Il aurait travaillé en tant que bou-
D-4881/2010
Page 3
langer durant près de huit ans dans le quartier de F._______, à
B._______.
Il a dit n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités, ni n'avoir exercé
d'activités politiques dans son pays d'origine.
A l'appui de ses allégués, le requérant a, par courrier du 20 avril 2009,
versé au dossier une convocation du poste de police de G._______ du
(…), un mandat d'arrêt du Tribunal de la région de H._______ du (…) et
un certificat de décès de son frère daté du (…).
Lors de son audition sur les motifs, il a encore déposé, en original, sa car-
te d'identité au nom de J._______, sa carte de résidence au nom de
A._______, une lettre de la direction générale de la police de K._______
(non traduite), une confirmation originale du poste de police de
L._______ (non traduite) et un diplôme de taekwondo.
B.
Par décision du 3 juin 2010, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé. Il a estimé que les motifs d'asile invo-
qués n'étaient pas pertinents, ni vraisemblables. Cet office a aussi pro-
noncé le renvoi de l'intéressé de Suisse, mais a suspendu l'exécution de
cette mesure, au vue de l'inexigibilité du renvoi, au profit d'une admission
provisoire.
C.
A._______ a, le 6 juillet 2010, déposé auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le Tribunal) un recours portant comme conclusions l'annu-
lation de la décision attaquée et la reconnaissance de sa qualité de réfu-
gié. Il a également demandé la dispense du paiement d'une avance de
frais de procédure et des dépens.
D.
Par décision incidente du 12 juillet 2010, le juge alors en charge du dos-
sier a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure.
E.
Le 16 mai 2012, le Tribunal a transmis copie du recours à l'ODM, l'invitant
à lui faire parvenir sa détermination jusqu'au 31 mai 2012.
Le 1er juin 2012, l'ODM a répondu que le recours ne contenait aucun élé-
ment ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de
D-4881/2010
Page 4
vue et en a proposé le rejet. Il a par ailleurs fait valoir que, ne mention-
nant ni l'auteur des coups de feu ni les circonstances de la mort, le certifi-
cat de décès du frère du prénommé ne démontrait pas la réalité de me-
naces personnelles à l'encontre du recourant. Dit office a ajouté que des
attentats et coups de feu étaient notoirement fréquents en 2008 dans la
province de B._______ .
F.
Invité à déposer ses observations, par ordonnance du Tribunal du 5 juin
2012, le recourant a contesté les conclusions de l'ODM dans son courrier
du 18 juin 2012, et a maintenu ses propos dans le sens où il remplit les
conditions de la qualité de réfugié en vertu de l'art. 3 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et que par conséquent l'asile devait lui
être accordé.
G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
D-4881/2010
Page 5
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les ar-
guments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
3.
En l'espèce, l'intéressé allègue avoir été victime de menaces de mort,
proférées par des moudjahidines de C._______, groupe islamiste irakien.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor-
respondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, el-
les sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le re-
quérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des alléga-
tions sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent
sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance
de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contra-
dictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un
tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausi-
D-4881/2010
Page 6
bles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont confor-
mes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent
émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.2 Les déclarations de l'intéressé diffèrent sur des points essentiels de la
procédure sont contradictoires et les moyens de preuve déposés au dos-
sier dépourvus de force probante.
3.2.1 L'intéressé a donné des versions divergentes quant à la période des
menaces alléguées. Il les a d'abord situées, de manière vague, dans le
courant de l'année (…), un mois après l'enrôlement de son frère dans
l'armée irakienne, sans autre détail (cf. procès-verbal [pv] aud. sur les
motifs du 30 juillet 2008, p.8 Q50), avant de déclarer avec précision, dans
la même audition, qu'elles auraient débuté en février (…), laissant ainsi
supposer que son frère aurait été engagé par l'armée irakienne en janvier
de la même année (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p.9 Q62).
Il a également indiqué que des menaces sérieuses avaient été proférées
à son encontre suite à la tentative d'assassinat de son frère, survenue du-
rant l'hiver (…) (cf. pv aud. sommaire du 18 juin 2008, p.4) ou six mois
après avoir été engagé dans l'armée (cf. pv aud. sur les motifs du
30 juillet 2008, p. 9 Q66 et p.10 Q74), soit en juillet (…). Or, si l'on peut
admettre qu'une personne n'est pas en mesure de relater au jour près un
événement marquant, en l'espèce une tentative d'assassinat sur son frè-
re, il n'apparaît pas plausible qu'elle le situe sur deux périodes de l'année
si opposées, à savoir en hiver, puis en été. De sorte que ces inconsistan-
ces entachent définitivement le récit du recourant et permettent de douter
de sa crédibilité.
A cela s'ajoute, que le récit du recourant sur les dates auxquelles il aurait
déposé plainte auprès de la direction générale de la police de K._______
est imprécis. En effet, ce dépôt aurait eu lieu soit le (…), à la suite de dé-
marches entreprises sans succès au poste de police de L._______ ce
même jour, soit le (…) (cf. pv aud. sur les motifs du
30 juillet 2008, p. 8 Q 48 et 12 ss Q 91 ss).
D-4881/2010
Page 7
3.2.2 A._______ a, lors de l'audition précitée du 30 juillet 2008, produit un
rapport que son frère aurait obtenu de la direction générale de la police
de K._______. A teneur de ce rapport, établi le (…) après la plainte dépo-
sée le (…) et traduit par l'interprète présent lors de l'audition (p. 13 Q
102), le prénommé aurait été menacé par le groupe terroriste Al-Qaeda,
qui aurait tenté de le tuer et de l'enlever en raison de sa collaboration
avec les services de la sécurité intérieure et la garde nationale.
Le contenu de ce rapport ne correspond pas au récit du recourant. Non
seulement les dates ne concordent pas avec celles qu'il a lui-même indi-
quées, mais ce document fait mention de menaces proférées par des
membres d'Al-Qaeda alors que l'intéressé n'a à aucun moment de la pro-
cédure mentionné ce groupe ni prétendu avoir collaboré avec les services
de la sécurité intérieure et la garde nationale. Confronté à ces incohéren-
ces, l'intéressé a précisé que la police avait "ajouté des choses sur ce
document", son frère ayant expliqué avoir une fonction dans la garde na-
tionale et les services de la sécurité intérieure (cf. pv aud. sur les motifs
du 30 juillet 2008, notamment p. 19 Q 156).
Pareilles explications confinent à la certitude que le document en ques-
tion est, à tout le moins, complaisant.
3.2.3 Un certificat de décès du frère de l'intéressé a également été dépo-
sé au dossier.
Il est lacunaire et ne correspond pas au récit du recourant. En effet, dans
la rubrique nom et prénom de la personne décédée, seul le prénom est
inscrit et l'adresse du défunt n'est pas mentionnée. De plus, il y est inscrit
que M._______ était ouvrier (cf. traduction du certificat de décès), alors
que le recourant a déclaré que son frère était employé comme acheteur
et vendeur dans des expositions, avant d'être engagé dans l'armée ira-
kienne, où il manœuvrait des tanks et des armes BKC.
L'accumulation de ces divergences permet de douter de l'authenticité du-
dit document.
3.2.4 Le recourant a enfin produit, avec son courrier du 20 avril 2009, un
mandat d'arrêt démontrant selon lui qu'il est recherché par les autorités
irakiennes pour avoir mené des activités terroristes.
Il n'a fourni aucune explication permettant de comprendre comment un tel
document, destiné à la police et non à la personne recherchée, serait ar-
D-4881/2010
Page 8
rivé en mains de ses proches. De plus, dit document ne reflète lui non
plus pas le récit de l'intéressé, qui a affirmé ne jamais avoir exercé d'acti-
vités politiques, ni n'avoir eu de problèmes avec les autorités (cf. pv aud.
sommaire du 18 juin 2008, p.4).
De sorte que ce document apparaît avoir été créé pour les besoins de la
cause.
3.3 Pour le surplus, il suffit de se référer à la décision attaquée (point I,
p.4), le recours ne contenant pas d'arguments nouveaux susceptibles
d'en remettre en cause le bien-fondé.
3.4 Dans ces conditions, le récit de l'intéressé ne remplit pas les exigen-
ces de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 3 juin 2010 confirmé sur ces points.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives
à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet,
D-4881/2010
Page 9
l'ODM, dans sa décision du 3 juin 2010, a ordonné l'admission provisoire
du recourant en Suisse.
6.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 600
francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas al-
loué de dépens (art. 64 PA).
D-4881/2010
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :