Cour IV
D-4882/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
Russie,
C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 juillet 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4882/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 11 février 2008, en
son nom et au nom de son fils,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 12 mars et 23 juin 2008,
les moyens de preuve produits, soit un certificat provisoire russe pour
réfugié délivré le D._______ à des fins d'obtention d'un passeport, une
attestation provisoire pour réfugié E._______ délivrée le F._______ à
Moscou, un certificat de résidence établi le G._______ par
l'Ambassade de H._______ à Moscou, une attestation d'école
secondaire, un diplôme d'école professionnelle ainsi que des
photocopies d'un acte de naissance de l'intéressée, d'un livret de tra-
vail, d'un acte de mariage, d'une attestation d'enregistrement du ma-
riage à "I._______" en J._______ et d'une attestation d'enregistrement
de la naissance du fils de l'intéressée dans la localité précitée,
la décision de l'ODM du 14 juillet 2008,
le recours de l'intéressée du 24 juillet 2008,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi]), est recevable,
que par arrêt du même jour, rendu séparément pour des raisons d'op-
portunité et de clarté compte tenu des procédures engagées à des da-
tes différentes, mais dans le respect essentiel du principe de l'unité de
la famille, le Tribunal se prononce en la cause de l'époux de l'intéres-
sée,
qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée, d'ethnie K._______, a allégué
qu'elle avait vécu jusqu'en L._______ à "M._______", une localité sise
en J._______ ; qu'en raison de la guerre, elle serait partie à Moscou et
s'y serait mariée une première fois ; qu'elle serait retournée de temps
à autre à "M._______", pour de brefs séjours ; qu'elle y serait re-
tournée en particulier en O._______, pour se marier une seconde
fois ; qu'en P._______, son mari aurait été enlevé par des inconnus et
n'aurait été relâché qu'après le versement d'une rançon ; que peu
après sa libération, il se serait installé également à Moscou ; qu'il y
aurait exploité un Q._______ sur un marché, après avoir purgé une
peine R._______ d'emprisonnement ; que l'intéressée, durant cette
période, aurait continué de se rendre en J._______ ; qu'elle n'y aurait
pas rencontré de difficultés jusqu'en S._______, époque à laquelle elle
aurait reçu à quatre reprises des menaces écrites, selon lesquelles
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son fils serait enlevé si son mari ne réapparaissait pas ; qu'elle serait
alors restée définitivement à Moscou ; qu'avec son mari, et à l'instar
selon elle de tous ceux qui exploitent un petit commerce, elle y aurait
été fréquemment harcelée par la police qui réclamait le versement de
certaines sommes d'argent en échange d'une certaine tranquillité dans
les affaires ; qu'au début T._______, des policiers auraient commencé
à se présenter à leur domicile et à exercer certaines pressions ; que
l'intéressée aurait ainsi été frappée à deux reprises ; que son mari
aurait réussi à travailler jusqu'en U._______, bien qu'il fût
régulièrement importuné sur son lieu de travail ; que peu avant son
départ de Russie, il l'aurait emmenée avec leur fils chez des
connaissances habitant dans un village aux alentours de Moscou,
pour les protéger ; que l'intéressée n'aurait pas pu partir avec son
mari, pour des raisons organisationnelles ; qu'elle aurait vécu chez ces
connaissances jusqu'en V._______, époque à laquelle elle aurait quitté
la Russie par voie terrestre ; qu'au cours de la seconde audition, elle a
signalé qu'elle souffrait W._______ et de troubles psychiques pour
lesquels elle suivrait un traitement chez un psychologue,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressée n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'elle
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle réitère par
ailleurs que son état de santé est déficient ; qu'elle conclut principale-
ment à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'octroi
d'une admission provisoire, et requiert d'être exemptée du paiement
d'une avance en garantie des frais de procédure présumés,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
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que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressée n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; que les moyens de preuve qu'elle a produits, soit un certificat
provisoire russe pour réfugié délivré le D._______ à des fins d'ob-
tention d'un passeport, une attestation provisoire pour réfugié
E._______ délivrée le F._______ à Moscou, un certificat de résidence
établi le G._______ par l'Ambassade de H._______ à Moscou, une
attestation d'école secondaire, un diplôme d'école professionnelle
ainsi que des photocopies d'un acte de naissance de l'intéressée, d'un
livret de travail, d'un acte de mariage, d'une attestation d'enregistre-
ment du mariage à "I._______" en J._______ et d'une attestation d'en-
registrement de la naissance du fils de l'intéressée dans la localité
précitée, ne satisfont pas aux exigences légales et jurisprudentielles
en la matière,
qu'elle n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'elle avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels do-
cuments en temps utile ; qu'elle a certes allégué qu'elle avait oublié de
récupérer le passeport avec lequel elle aurait voyagé auprès du chauf-
feur du bus l'ayant amenée en Suisse ; que pareil oubli ne constitue
toutefois pas un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ;
qu'il n'est pas crédible en effet que l'intéressée laisse à un tiers, sans
raison apparente, un document aussi important ; que son comporte-
ment ne correspond pas à celui d'une personne voyageant à l'étranger,
soucieuse de ne pas perdre précisément l'unique document dont elle
dispose pour se légitimer et se déplacer, et qui prendrait à cet effet
toutes les précautions possibles,
qu'il lui appartenait dans ces conditions d'effectuer toute démarche
s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des docu-
ments permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'elle n'a pas
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fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'elle doit donc en
supporter les conséquences,
que pour le reste, le Tribunal fait également siennes les considérations
de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des ex-
ceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que l'intéressée a déclaré qu'elle avait quitté la Russie essentiellement
en raison des problèmes rencontrés par son mari (cf. notamment
procès-verbal de l'audition du 12.03.08, pt 15, p. 6 ; procès-verbal de
l'audition du 23.06.08, p. 9 i. f.) ; qu'elle fonde ainsi principalement sa
demande d'asile sur celle de son mari ; que ce dernier n'ayant toute-
fois pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être re-
connu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir pro-
tection des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario) ; qu'il en va
de même de son fils,
qu'au demeurant, le Tribunal retient que ses allégations, à l'instar de
celles de son époux, ne constituent que de simples affirmations de sa
part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve ne viennent étayer ; qu'elle ne satisfont pas, en outre, aux exi-
gences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ;
que ces dernières ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il se justi-
fie de renvoyer à la décision attaquée pour éviter toute répétition inu-
tile et superflue (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par ren-
voi de l'art. 6 LAsi),
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qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que les
préjudices allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement
prévus à l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, les problèmes que l'intéressée
auraient rencontrés tant en J._______ qu'en Russie ne sont pas liés à
sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un grou-
pe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découlent es-
sentiellement des activités que son beau-père auraient déployées lors
de certains conflits armés ; que ces problèmes ne sont donc pas, sous
cet angle, de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et, partant, pertinents en matière d'asile,
que le Tribunal tient encore à rappeler que si les problèmes de corrup-
tion et d'abus de pouvoir sont récurrents au sein de la police en
Russie, les autorités judiciaires ne renoncent pas à en poursuivre les
auteurs et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour
empêcher la perpétration de tels agissements ; qu'ainsi, les citoyens
peuvent se plaindre des actes illicites de la police en acheminant leur
plainte, notamment, au bureau du procureur général, lequel doit les
traiter dans un bref délai (arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3711/2008 du 17 juin 2008 consid. 3.5.1 et les sources citées),
que rien n'indique dans ces conditions que l'intéressée ne pouvait pas
ou plus solliciter la protection des autorités russes pour se prémunir,
avec son époux, contre les agissements frauduleux répétés de quel-
ques policiers à leur égard ; que n'ayant même pas tenté de dénoncer
ceux-ci avec son mari, elle ne saurait invoquer utilement l'inefficacité
voire la passivité de dites autorités,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressée, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécu-
tion du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la
cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
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reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi avec son fils (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant
de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres
ou qui seraient propres à son fils ; qu'elle a certes allégué lors de
l'audition du 23 juin 2008 qu'elle souffrait de certains problèmes de
santé, problèmes qu'elle a d'ailleurs rappelés dans son mémoire de
recours ; qu'elle ne les a toutefois pas établis jusqu'à ce jour, ne
faisant ainsi pas preuve de la diligence requise par les circonstances ;
qu'elle n'a en effet déposé aucun certificat ou rapport médical dont il
ressortirait qu'elle serait soignée en Suisse en raison de problèmes de
santé d'une gravité telle que sa vie serait mise concrètement en dan-
ger et qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi
s'imposerait ; que de surcroît, elle n'a pas non plus établi qu'elle ne
pourrait pas obtenir les soins et les médicaments qui lui seraient
nécessaires en cas de renvoi,
qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas, en l'état, d'obstacles d'ordre médical insur-
montables à l'exécution du renvoi qui justifieraient que soit ordonnée
son admission provisoire en Suisse (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 24 p. 154ss),
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que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 14 juillet 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessai-
res pour obtenir les documents lui permettant de retourner, avec son
fils, en Russie (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'ils
sont toutefois réduits, compte tenu de la connexité de sa cause avec
celle de son époux (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton X._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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