B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4882/2014
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, né le (…),
Ethiopie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 juillet 2014 / N (…).
D-4882/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 août
2011,
les procès-verbaux des auditions des 10 août 2011 et 14 mars 2014, dont
il ressort, en substance, que la requérante serait de nationalité
éthiopienne, d'ethnie oromo, célibataire, et aurait vécu jusqu'à son départ
dans le village de C._______ (région de Wellega); que suite au décès de
ses parents biologiques - membres de l'OLF - pendant la guerre, elle
aurait été recueillie et élevée par une voisine, la dénommée D._______,
devenue sa "mère adoptive"; que vers l'âge de 16 ans, elle aurait
commencé à être harcelée par les autorités éthiopiennes; qu'en effet,
celles-ci auraient procédé régulièrement à des perquisitions du domicile
familial afin d'y rechercher des documents ayant appartenu à son défunt
père, ancien soldat et opposant notoire, documents dont elle ignorait
toutefois la nature; qu'à cette époque, elle aurait mis un terme à ses
études tantôt en raison de moyens financiers insuffisants, tantôt parce
qu'elle avait peur de sortir du fait de ces visites domiciliaires; que peu de
temps avant son départ, elle aurait été menacée d'emprisonnement par
les autorités éthiopiennes au cas où elle ne leur remettrait pas les
documents requis; que cet avertissement l'aurait incitée à s'expatrier;
qu'avant son départ, elle aurait été victime d'une agression sexuelle de la
part d'un employé du moulin où elle s'était rendue pour moudre des
céréales; qu'en mai 2011, elle aurait quitté C._______ à destination du
Soudan, où elle aurait séjourné durant quelque temps dans une ville
inconnue; que grâce à l'aide financière d'une tante maternelle résidant en
Angleterre, elle serait parvenue à gagner l'Europe, sans document
d'identité et sans subir de contrôles; qu'elle serait entrée en Suisse,
clandestinement, le 3 août 2011; qu'à son arrivée au Centre de Vallorbe,
elle aurait appris qu'elle était enceinte; qu'elle aurait cependant mis un
terme à cette grossesse non désirée, celle-ci étant le fruit de l'agression
sexuelle subie dans son pays,
le certificat de célibat délivré le 26 novembre 2012 produit à l'appui de la
demande,
la naissance de l'enfant B._______ en date du (…), intégré, ipso jure, à la
procédure en cours,
D-4882/2014
Page 3
la décision du 30 juillet 2014, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi
de Suisse et celui de son enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er septembre 2014, par lequel l'intéressée a conclu à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire pour elle-même et son enfant; qu'elle a réitéré
les risques qu'elle encourrait en cas de retour de la part des autorités en
raison de son refus de leur remettre des documents ayant appartenu à
son père, un opposant notoire; qu'elle a soutenu également que
l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie ne pouvait pas être raisonnablement
exigée, du fait de la situation d'extrême vulnérabilité qui était la sienne, en
qualité de femme seule, sans soutien, avec un enfant en bas-âge, ayant
de surcroît été victime d'un viol,
la décision incidente du 10 septembre 2014, par laquelle le juge
instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dont le
recours était assorti et a octroyé à la recourante un délai au 25
septembre 2014 pour verser la somme de 600 francs en garantie des
frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
le courrier du 25 septembre 2014, dans lequel la recourante a fait valoir
que son fiancé (E._______, qui a déposé, en mai 2012, une demande
d'asile en Suisse toujours pendante, et séjourne actuellement dans le
canton de Genève, N […]), et respectivement père de son enfant, avait
engagé une procédure en reconnaissance de paternité censée aboutir
prochainement, et qu'elle-même avait fait une demande de changement
de canton actuellement en cours; qu'elle a soutenu qu'après être partie
d'Ethiopie, son fiancé avait été mis sous pression par la police locale afin
qu'il divulgue l'endroit où elle se cachait, et avait finalement été lui-même
contraint de quitter le pays en raison du danger d'arrestation imminente
pesant sur sa personne; qu'elle a ainsi sollicité la jonction de sa cause
avec celle de son fiancé, leurs motifs d'asile étant, selon elle, étroitement
liés,
et considérant
D-4882/2014
Page 4
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, préliminairement, dans la mesure où seule la procédure de la
recourante est pendante devant le Tribunal, sa demande tendant à la
jonction de cette procédure avec celle de son compagnon - à l'examen
par-devant l'ODM - est irrecevable,
qu'il sera donc statué en un arrêt distinct sur le sort du présent recours,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-4882/2014
Page 5
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur
les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, les déclarations de la recourante relatives à ses
parents (prétendument décédés durant la guerre, lorsqu'elle n'était qu'une
enfant), ou à sa famille adoptive (qui l'aurait recueillie à l'âge de quatre
ans ou à une époque indéterminée) sont vagues, lacunaires et
inconstantes, ce qui laisse suggérer qu'elle essaie de dissimuler des
informations essentielles concernant notamment son vécu,
qu'en particulier, elle n'a fourni aucune indication concrète au sujet de sa
mère biologique et des années passées auprès de celle-ci, sous prétexte
qu'elle n'était alors qu'une enfant et n'en avait conservé aucun souvenir,
qu'elle a également été incapable de citer le nom de l'ami de son père qui
l'aurait confiée à la dénommée D._______,
qu'il paraît pourtant surprenant que cette dernière ne lui ait rapporté
aucun fait substantiel relatif à son passé, ne serait-ce que l'identité de ce
bienfaiteur,
que l'explication de l'intéressée consistant à dire qu'elle n'avait pas de
bons souvenirs et n'avait pas souhaité en savoir davantage sur son
enfance et son vécu, ne saurait justifier de tels manquements, dans la
mesure où il s'agit d'éléments essentiels de son récit,
qu'en outre, la recourante n'a fourni aucun détail significatif sur les
circonstances des prétendues visites domiciliaires auxquelles auraient
procédé les autorités éthiopiennes - depuis l'âge de ses 16 ans environ
jusqu'à son départ - aux fins de rechercher des documents ayant
appartenu à son père, ancien militant de l'OLF (Front de Libération
Oromo),
D-4882/2014
Page 6
qu'elle n'a été en mesure d'indiquer ni le nombre de visites reçues, ni la
date précise de la dernière perquisition, s'étant satisfaite de déclarer que
les autorités s'étaient rendues régulièrement chez elle,
qu'à cet égard, elle n'a pas su expliquer non plus, au-delà de son propre
étonnement, les raisons pour lesquelles celles-ci auraient continué de se
rendre inlassablement au domicile familial des années durant (à savoir
depuis l'âge de ses 16 ans - soit depuis 2002 - jusqu'à son départ en
2011), alors qu'elles n'y auraient jamais rien trouvé de compromettant,
qu'on ne voit du reste pas quel type de documents auraient pu lui être
confiés par son père avant sa mort, la recourante n'étant qu'une enfant à
l'époque considérée,
qu'il y a ainsi lieu d'admettre avec l'ODM que les déclarations de la
recourante ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance définies à
l'art. 7 LAsi,
que, par ailleurs, la simple appartenance à l'ethnie oromo n'est pas, à elle
seule, suffisante pour justifier une crainte fondée de future persécution en
cas de retour en Ethiopie,
qu'en effet, il est notoire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution
systématique à l'encontre de cette communauté, laquelle y est largement
majoritaire,
qu'enfin, concernant l'agression sexuelle dont aurait été victime
l'intéressée avant son départ (alléguée dans le cadre de sa deuxième
audition uniquement), il s'agit, de son propre aveu, d'un acte crapuleux,
sans lien avec des motifs politiques ou analogues exhaustivement visés à
l'art. 3 LAsi, n'ayant du reste pas motivé sa fuite du pays,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
D-4882/2014
Page 7
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour en Ethiopie, exposée à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour en Ethiopie, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il convient encore d'examiner si l'art. 8 CEDH, qui consacre le droit au
respect de la vie privée et familiale trouve application en l'espèce,
qu'en effet, dans son écrit du 25 septembre 2014, l'intéressée a
implicitement invoqué le droit au respect de sa vie familiale, fondé sur la
disposition précitée, en faisant valoir que E._______, son compagnon et
respectivement père de son enfant, résidait en Suisse en qualité de
requérant d'asile et avait entrepris une procédure de reconnaissance de
paternité,
que, toutefois, la recourante n'étant pas mariée avec le prénommé, celui-
ci ne peut pas être qualifié de "conjoint" au sens retenu à l'art. 1a let. e
OA 1,
que la relation qu'elle prétend entretenir avec son fiancé ne peut pas non
plus être qualifiée de "concubinage durable" assimilée par la disposition
précitée à celle de conjoints,
qu'en effet, par concubinage durable, il faut entendre une communauté
de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à
caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant
spirituelle que physique et économique, parfois également désignée
comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. notamment ATF
138 III 157, consid. 2.3.3 ; ATF 118 II 235 consid. 3b),
D-4882/2014
Page 8
qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont jamais vécu
ensemble avant leur départ d'Ethiopie (cf. pv d'audition du 14 mars 2014,
p. 20), et qu'ils ont quitté leur pays et sont arrivés en Suisse à des
époques différentes,
qu'ainsi, ils n'entretenaient pas une relation étroite et effective avant leur
arrivée en Suisse,
que, dans ces circonstances, le seul fait que son compagnon réside
aujourd'hui en Suisse en qualité de requérant d'asile ou qu'elle-même ait
fait une demande de changement de canton - ce qui constitue au
demeurant une pure allégation - n'est nullement décisif,
qu'en outre, en l'état, il n'est pas démontré, faute de reconnaissance de
paternité établie, que ceux-ci ont un enfant commun, autre élément à
prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors d'un
mariage s'analyse en une "vie familiale" (CourEDH, arrêt Şerife Yigit
c. Turquie, 2 novembre 2010, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt
Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à
36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral
2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral
2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et arrêt du Tribunal fédéral
2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2),
qu'il n'est donc pas possible d'admettre l'existence d'un concubinage, au
sens de la jurisprudence précitée (ATAF 2012/4), entre la recourante et
son compagnon,
que, par conséquent, leur relation - pour autant qu'elle soit avérée -
n'entre pas dans le champ de protection du droit au respect de la "vie
familiale" au sens de l'art. 8 CEDH,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'en effet, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
D-4882/2014
Page 9
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, s'agissant de sa situation personnelle, la recourante a certes fait
valoir être atteinte dans sa santé suite au viol subi dans son pays
d'origine,
que, cependant, elle n'a nullement allégué, ni a fortiori établi, souffrir de
problèmes de santé susceptibles, par leur gravité, de faire obstacle à
l'exécution de son renvoi,
qu'elle a également invoqué son statut de femme seule, vulnérable, mère
d'un enfant en bas-âge,
que, cependant, elle n'a pas rendu crédible l'absence d'un soutien familial
et social dans son pays d'origine, aucun élément du dossier ne
permettant notamment de penser qu'elle ne pourrait plus compter sur le
soutien de sa mère adoptive chez qui elle aurait toujours vécu depuis le
prétendu décès de ses parents,
que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'elle pourra
s'appuyer sur le réseau familial de sa famille adoptive et mener ainsi une
existence conforme à la dignité humaine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
D-4882/2014
Page 10
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4882/2014
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l'avance de frais dejà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :