Cour IV
D-4884/2006
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 8 mai 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Scherrer et Zoller, juges
Mme Allimann, greffière
A._______ et ses enfants B._______ et C._______, Serbie,
représentées par D._______,
Recourantes
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 11 août 2006 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) /
N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A.
A.a Le 6 avril 1999, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a
été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM), par décision du 31 mars 2000.
A.b L'intéressée a recouru contre cette décision le 26 avril 2000, en matière
d'exécution du renvoi. Au cours de la procédure, elle a allégué souffrir de troubles
psychiques et a produit trois documents médicaux datés des 14 novembre 2001,
12 mars 2003 et 4 janvier 2005. Il ressort du dernier de ces documents qu'elle était
suivie au centre médico-psychologique de E._______ depuis le mois de mars
2004 et qu'elle présentait une symptomatologie dépressive avec de la tristesse, le
moral en bas, un manque d'envie et d'élan vital, une fatigue ainsi qu'une angoisse
chronique et permanente.
A.c Par décision du 27 juin 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission) a rejeté le recours, considérant notamment que les affections
dont souffrait l'intéressée n'étaient pas graves au point d'entraîner, en cas de
renvoi dans son pays d'origine et à brève échéance, un risque concret pour son
existence ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique, qu'elle ne bénéficiait pas de soins essentiels dont la poursuite
devait impérativement lui être assurée en Suisse et que les médicaments utiles
pour soigner un état dépressif étaient disponibles en Serbie, y compris au Kosovo.
B. Par acte daté du 18 juillet 2006, A._______, agissant pour elle-même ainsi que
pour ses deux filles B._______ et C._______, a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 31 mars 2000, concluant à la constatation de
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Elle a fait valoir
que son état de santé s'était péjoré et que sa fille B._______ souffrait également
de troubles psychiques. Par ailleurs, elle a allégué qu'en cas de retour au Kosovo,
elle et sa fille ne pourraient pas bénéficier des soins dont elles avaient besoin,
cette province de disposant pas des infrastructures médicales nécessaires.
A l'appui de sa demande, elle a produit un certificat médical daté du 14 juillet
2006, établi par la Dresse F._______, psychiatre à G._______, dont il ressort en
particulier qu'elle souffrait d'un "état dépressif majeur sévère avec idées
suicidaires prépsychotiques" ; il est précisé qu'un traitement médical était planifié
mais qu'il serait probablement nécessaire, dans un proche avenir, de l'envoyer
dans un hôpital psychiatrique. Elle a également versé au dossier un écrit du
Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents de E._______,
indiquant qu'aucune information concernant B._______ ne pouvait être fournie
avant la levée du secret médical.
C. Par décision du 11 août 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen,
considérant notamment que l'aggravation de l'état de santé de la requérante n'était
3pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Dit office a
relevé que les médicaments nécessaires pour traiter un état dépressif étaient
disponibles en Serbie, y compris au Kosovo.
D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 23 août 2006, contre cette décision,
A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une
admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles. Elle a contesté
l'argumentation développée par l'autorité de première instance, relevant que ses
troubles psychiques et ceux de sa fille B._______ ne pourraient pas être traités
efficacement au Kosovo. Elle a en outre produit un certificat médical daté du
10 août 2006, indiquant qu'elle était hospitalisée à H._______ depuis le 7 août
2006.
E. Par décision incidente du 30 août 2006, le Juge instructeur, alors compétent, de la
Commission a autorisé la recourante et ses enfants à attendre en Suisse l'issue de
la procédure et a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. Il a fixé
un délai à l'intéressée pour la production de rapports médicaux détaillés.
F. Par courrier du 29 septembre 2006, la recourante a produit un certificat médical
daté du 22 septembre précédent, établi par la Dresse F._______, dont il ressort
qu'elle avait été hospitalisée à H._______ jusqu'au 24 août 2006 et qu'elle souffrait
d'un trouble dépressif récurrent, d'intensité moyenne, avec symptômes somatiques
(F33.11), d'une réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) et d'un état de
stress post-traumatique (F43.1), nécessitant un traitement médicamenteux ainsi
qu'un suivi psychiatrique.
En outre, se basant sur ce document, l'intéressée a demandé à l'ODM d'ordonner
une expertise psychiatrique.
G. Par décision incidente du 11 octobre 2006, le Juge instructeur de la Commission a
rejeté cette requête. Il a relevé qu'il appartenait à la recourante d'établir l'existence
de l'aggravation de son état de santé et lui a octroyé un délai supplémentaire pour
produire les rapports médicaux requis.
H. Par courrier du 9 novembre 2006, l'intéressée a versé au dossier un nouveau
certificat médical de la Dresse F._______ du 31 octobre précédent, dont il ressort
que son état de santé psychique est en train de s'améliorer mais qu'elle présente
un système de défense tendant à "nier la réalité" ; malgré des explications claires
en ce qui concerne sa situation juridique en Suisse, elle refuse d'en envisager les
éventuelles conséquences ; il est précisé que "ce fonctionnement de clivage basé
sur le système dissociatif" peut aboutir à une perturbation grave de son
comportement. La Dresse F._______ a une nouvelle fois souligné la nécessité de
faire établir une expertise psychiatrique.
4I. Par décision incidente du 14 novembre 2006, le Juge instructeur de la
Commission a rappelé à la recourante la raison pour laquelle sa requête tendant à
ordonner l'établissement d'une expertise médicale ne pouvait être admise et lui a
fixé un ultime délai pour produire les rapports médicaux requis.
J. Par courrier du 27 décembre 2006, l'intéressée a informé la Commission que le
Service social avait refusé de prendre en charge les coûts engendrés par une
expertise psychiatrique.
K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
juridiques qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007
sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF ; RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de
délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est
pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA).
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à
5l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le
requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable
depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s.
et n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ;
A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss ; U. Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in
der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss,
spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière
de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; U. Beerli-Bonorand,
op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA
1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198ss ; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; B. Knapp, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; A. Grisel, op. cit., p. 944 ;
W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 262ss ; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, Berne 1983, p. 262 et 263).
2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à
faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis la
clôture de la procédure ordinaire, s'est créée une situation nouvelle dans les faits
ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un
changement de législation) qui constitue une modification notable des
circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et
jurisp. cit. ; cf. également Kölz/Häner, op. cit., p. 160 ; Rhinow/Koller/Kiss-Peter,
Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s.).
3. En l'espèce, A._______ a fait valoir, d'une part, que son état de santé s'était
dégradé et, d'autre part, que sa fille B._______ souffrait de troubles psychiques. Il
s'agit là d'une modification des circonstances depuis la décision sur recours du
27 juin 2006, motif ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors d'examiner si
celle-ci constitue une modification notable, susceptible de remettre en cause la
décision rendue le 31 mars 2000 par l'ODM en matière d'exécution du renvoi,
confirmée par la Commission dans sa décision du 27 juin 2006.
64. Selon la jurisprudence développée par la Commission, seuls des ennuis
susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du
requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave
de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission
provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
4.1 S'agissant de la péjoration de l'état de santé de A._______, il ne ressort pas des
documents médicaux versés en cause que celle-ci présente actuellement des
problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays aurait de telles
conséquences. En effet, selon le certificat médical du 31 octobre 2006, "son état
psychique est en train de s'améliorer". Le médecin signataire du constat, qui a
certes précisé que sa patiente bénéficiait d'une prise en charge psychiatrique
ambulatoire et continuait - selon ses dires - de prendre ses médicaments, n'a
toutefois pas souligné que son suivi psychiatrique devait impérativement avoir lieu
en Suisse ou qu'un traitement médicamenteux était absolument nécessaire ; il n'a
pas non plus indiqué quelle était la médication prescrite ; de plus, il n'a pas
répondu aux questions que lui avait posé le Juge instructeur de la Commission au
sujet de la durée prévisible de chacun des traitements suivis par l'intéressée, des
risques d'une interruption des traitements entrepris et des pronostics quant à
l'évolution future de son état de santé. Quoi qu'il en soit, les troubles psychiques
dont souffre la recourante (trouble dépressif récurrent, actuellement moyen, avec
symptômes somatiques, réaction mixte anxieuse et dépressive et état de
stress post-traumatique), qui ne nécessitent apparemment pas de traitements
particulièrement complexes, peuvent être traités en Serbie, y compris au Kosovo.
A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire
médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n’est pas, en soi,
susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux
(cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Par ailleurs, il est
rappelé, comme la Commission l'a souligné dans sa décision sur recours du
27 juin 2006, que l'intéressée et ses filles ne seront pas dépourvues de tout
soutien à leur retour.
Au demeurant, concernant une éventuelle nouvelle aggravation de l'état de santé
de l'intéressée à l'annonce d'un renvoi dans son pays, l'autorité de céans, qui
n'entend pas sous-estimer les appréhensions que celle-ci pourrait ressentir, relève
toutefois que l’on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour
d’une personne en Suisse au seul motif que la perspective d’un retour exacerbe
un état psychologique perturbé. Le Tribunal est en effet conscient des risques de
rechute que peut engendrer une décision négative, mais estime néanmoins qu’il
appartient à la recourante, avec l’aide de sa thérapeute, de poursuivre le
traitement psychologique ambulatoire qui a d’ores et déjà été instauré dans le but
de l'aider à mieux appréhender son retour au pays.
4.2 Quant aux troubles psychiques dont souffrirait sa fille B._______, le Tribunal
constate que la recourante n'a à ce jour produit aucun document médical la
concernant. Dans ces conditions, il est permis de conclure que la fillette ne souffre
pas actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient
susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie.
74.3 Dans ces conditions, les motifs invoqués par la recourante ne sont pas de nature à
faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement
infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
6. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de
1'200 francs, à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 23 août 2006 est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont à la charge de la recourante.
Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours
dès la notification.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante, par courrier recommandé (annexe : un bulletin
de versement) ;
- à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ;
- au canton de I._______.
Le Juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :