Cour IV
D-4887/2007
scg/drk
{T 0/2}
Arrêt du 25 juillet 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Zoller
Greffière: Mme Driget
A._______, Sénégal,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 13 juillet 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 11 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile à Genève. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendu le 13 juin puis le 5 juillet 2007, le requérant a déclaré venir du village de
B._______, en Casamance. Il a expliqué qu'au mois de juillet 2006 ou deux mois
avant son départ du pays, soit au mois de mars 2007, selon les versions, son
village avait été attaqué par les rebelles et que ceux-ci l'avaient enrôlé de force. Il
aurait été détenu dans un de leurs camps, dans la brousse, puis aurait réussi à
s'échapper. Il serait monté dans un camion qui l'aurait amené en Guinée, où il
aurait pris clandestinement un bateau à destination de l'Italie. Il a expliqué craindre
d'être tué par les rebelles et a ajouté que le fait d'avoir « fréquenté » ces rebelles
pouvait lui « poser des problèmes » avec les autorités de son pays.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité, expliquant n'en avoir jamais
possédé et n'en avoir jamais demandé car il n'en avait pas besoin dans son pays.
Il a déclaré que personne ne pouvait lui obtenir un tel document étant donné qu'il
n'avait plus de famille.
B. Par décision du 13 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al.
2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que
l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C. Par acte remis à la poste le 17 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a sollicité l'octroi de mesures
super-provisionnelles. Il a rappelé ses motifs d'asile, précisant qu'il avait été
torturé durant sa détention dans le camp des rebelles. Il a fait valoir en outre la
situation d'insécurité régnant en Casamance. Il a par ailleurs confirmé n'avoir
jamais possédé de passeport et ne pas pouvoir contacter ses parents pour l'aider
« à trouver les papiers ».
D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
18 juillet 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
3administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let.
d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent
à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent
être interprétées de manière restrictive conformément aux buts que le législateur
avait en vue au moment de la modification de la loi. Sont visés tous les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le
pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira
surtout des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise de
manière générale toute attestation délivrée par l'Etat d'origine dans le but d'établir
l'identité d'une personne, car seules ces attestations garantissent qu'avant leur
délivrance, un contrôle de l'identité ait été effectué. Cette interprétation restrictive
de la loi exige de la part du requérant qu'il produise des documents de voyage ou
des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et
apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document
écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un
tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui représente le contenu de
l'attestation ; l'identité ne saurait donc être tenue pour certaine. Certaines
attestations autres que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être
également considérées comme des pièces d'identité, comme par exemple des
passeports intérieurs. En revanche, d'autres attestations, même si elles
fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies en premier lieu
4dans un autre but comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études ne
peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let.
a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la
publication).
3.2 S'agissant de la notion des "motifs excusables" au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, elle n'a pas changé au 1er janvier 2007 et le sens que lui a donné la
jurisprudence antérieure reste d'actualité (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007
consid. 3.2, destiné à la publication, et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c.aa
p. 109s).
3.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a aussi voulu,
avec la nouvelle formulation de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en
relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen. Il a ainsi introduit une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile,
lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que
le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en
revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il
peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de
la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié
peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire
ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions
de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu
d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11
juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les
48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non
plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. La seule explication selon laquelle
il n'aurait jamais possédé de pièce d'identité n'est manifestement pas crédible. En
effet, s'il n'en avait jamais possédé, il n'aurait pas pu voyager de la manière
décrite. En particulier, il n'aurait pas pu passer la frontière entre le Sénégal et la
Guinée, et voyager à bord d'un bateau, de la Guinée jusqu'en Italie, sans
documents et sans jamais être contrôlé. Surtout, à son arrivée, il n'aurait pas pu
éviter les contrôles effectués dans le port italien et sortir de ce port de la manière
décrite (cf. pv du 5 juillet 2007, p. 3 et 4). Le reste du récit de son voyage manque
également de crédibilité. Il a prétendu en effet avoir voyagé de Casamance
jusqu'en Suisse, en passant par la Guinée, sans payer quoi que ce soit, mais
uniquement grâce à l'aide de personnes généreuses rencontrées par hasard au
cours de son périple. Il n'est pas en mesure d'expliquer clairement comment il
5serait monté à bord du bateau partant d'un port guinéen à destination de l'Italie (cf.
pv audition du 5 juillet 2007, p. 3 et 4), ni où il aurait été caché dans ce bateau. Il
ne sait pas dans quel port italien il aurait débarqué. Il a déclaré n'avoir rien mangé,
lors la traversée qui aurait duré quinze jours, et n'avoir eu à disposition qu'une
bouteille d'eau. Pareilles déclarations, totalement fantaisistes, permettent de
conclure que l'intéressé a en réalité voyagé en étant muni de papier d'identité qu'il
se refuse à produire. Par ailleurs, les allégations selon lesquelles il ne pouvait
entreprendre aucune démarche en vue de se procurer des documents d'identité
parce que ses parents seraient décédés ne sont pas vraisemblables. En effet, le
recourant se contredit sur l'origine du décès de ses parents, affirmant tantôt qu'ils
ont été tués par des rebelles (cf. pv audition du 13 juin 2007, p. 3), tantôt qu'ils
sont décédés des suites d'une maladie (cf. pv audition du 5 juillet 2007, p. 9). Cet
argument a donc manifestement été avancé dans le seul but de faire croire qu'il
n'a plus de réseau familial dans son pays et qu'il ne peut donc pas obtenir de
document d'identité. La première exception au prononcé d'une non-entrée en
matière, à savoir l'allégation de motifs excusant la non-production de documents
de voyage ou de pièces d'identité, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est donc
pas réalisée.
4.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a admis que la
qualité de réfugié n'était manifestement pas établie au terme de l'audition au sens
de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. En effet, le récit de l'intéressé est totalement
inconsistant et souvent incohérent s'agissant des événements censés l'avoir
déterminé à l'exil, c'est-à-dire l'attaque de son village par les rebelles, son
enlèvement par lesdits rebelles, sa détention dans un de leurs camps et sa fuite
dudit camp. A titre d'exemple, il n'est pas en mesure de donner le nom de ce
groupe de rebelles, ni celui de son chef, ni aucun détail géographique sur le camp
où il aurait été détenu, si ce n'est que celui-ci se trouvait dans la brousse ou la
forêt (cf. pv audition du 5 juillet 2007, p. 8 et 10). S'agissant de la durée de sa
détention, ses allégations manquent cruellement de cohérence. Il a d'abord
déclaré être resté un mois avec les rebelles (cf. pv audition du 13 juin 2007, p. 4),
puis un an (ibidem, p. 5), puis neuf mois (cf. pv audition du 5 juillet 2007, p. 8).
Quant aux circonstances de sa fuite du camp, à pied, après avoir dit qu'il allait
faire une promenade, elles sont rocambolesques (cf. pv audition du 13 juin 2007,
p. 5 et pv audition du 5 juillet, p. 9). Pour le reste, le Tribunal se limite, dans le
cadre d'une motivation sommaire, à renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision
entreprise, lequel est suffisamment explicite et motivé. Les conditions légales
mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant
manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures
d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée
en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
4.3 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.3.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les
conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le
recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable
6risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Sénégal,
au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne
contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est licite.
4.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le
Sénégal n'est pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire. Enfin, la situation personnelle du
recourant ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est
jeune et sans charge de famille, et qu'il est en mesure de reprendre son activité de
cultivateur et de fermier à son retour. Enfin, il ne ressort pas du dossier que
l'intéressé souffre de problèmes médicaux à ce point graves qu'ils seraient
susceptibles de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique ( cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). L'intéressé n'a
d'ailleurs avancé aucun argument dans ce sens dans son recours.
4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.3.4 Partant aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé est confirmée.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3), c’est donc
également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution
du renvoi du recourant.
6.
6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf.
art. 111 al. 3 LAsi).
6.2 La demande tendant à l'octroi mesures super-provisionnelles est sans objet, dès
lors que l'ODM n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre
72006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande tendant à l'octroi de mesures super-provisionnelles est sans objet.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
4. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant (par courrier recommandé, avec en annexe un accusé de réception
et un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée : n° de réf. N._______ (par télécopie et par courrier interne) ;
- au canton X._______.
Le Juge: La Greffière:
Gérard Scherrer Katherine Driget
Date d'expédition:
9EMPFANGSBESTÄTIGUNG
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Name, Vorname, geb. , Nationalität : ................................................................................................
Nom, prénom, né(e) le, nationalité : ..................................................................................................
Hiermit bestätige ich, heute folgendes Dokument erhalten zu haben:
Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant :
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom : .............................................................
Arrêt du Tribunal administratif fédéral du : ..............................................................
Ort/lieu : ....................................................
Datum und Zeitpunkt der Eröffnung : ..................................................................................
Date et heure de la notification : .........................................................................................
Unterschrift / signature : ...........................................................
* * * * * * *
Für die eröffnende Behörde : ................................................................................................
Pour l'autorité qui notifie : ...................................................................................................
Dolmetscher / interprète : ....................................................................................................
Diese Empfangsbestätigung ist nach deren Unterzeichnung von der eröffnenden Behörde im Dossier
zuhanden der Beschwerdeakten abzulegen.
Le présent accusé de réception signé doit être joint au dossier par l'autorité qui a procédé à la notification.