B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4888/2016
Ar r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 24 mai
2016,
les procès-verbaux des auditions des 8 et 30 juin 2016, lors desquelles le
requérant a déclaré qu’il était originaire de B._______, où il avait vécu avec
sa famille, son père, fervent pratiquant de la religion musulmane, l’ayant
élevé dans le strict respect des préceptes de l’Islam ; qu’ayant obtenu son
baccalauréat à l’âge de 18 ans, le requérant aurait sitôt commencé à
travailler comme serveur dans la restauration, après que son père,
désireux de le voir entreprendre des études coraniques, eut refusé de lui
financer une formation universitaire ; que sa mère et son oncle maternel
seraient toutefois intervenus en sa faveur, à l’insu de son père, afin qu’il
puisse se rendre en Ukraine et y poursuivre ses études ; qu’ainsi, à une
époque non précisée (environ quatre ans avant son départ définitif d’Iran),
il serait parti vivre en Ukraine; que là, il aurait entrepris des études de
médecine dentaire tout en travaillant, et aurait commencé à s’intéresser au
christianisme, sans déployer la moindre activité religieuse, craignant que
des compatriotes puissent en être informés ; qu’environ un an plus tard, il
aurait été contraint de rentrer en Iran, son père ayant découvert où il se
trouvait ; que, depuis lors, il aurait subi une pression grandissante de la
part de ce dernier ; qu’un an avant son départ, une violente bagarre aurait
éclaté entre lui et son père, lequel lui aurait fracturé le nez après avoir
appris qu’il reniait l’Islam ; qu’en mai 2016, il aurait été contraint de suivre
son père dans une mosquée, où ce dernier aurait annoncé publiquement
que son fils irait combattre en Syrie ; que, choqué par ces propos, et
craignant d’être forcé de s’enrôler, ou, en cas de refus, d’être exposé aux
représailles de son père, le requérant aurait décidé de s’expatrier, sur les
conseils de sa mère ; qu’en mai 2016, il aurait quitté légalement l’Iran, à
bord d’un avion à destination de l’Europe ; qu’il serait entré en Suisse,
clandestinement, le 24 mai 2016 ; que, depuis son arrivée en Suisse, il
aurait commencé à fréquenter une église protestante, la date de son
baptême ayant été fixée au 30 juin 2016,
la décision du 11 juillet 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 11 août 2016 contre la décision précitée, par lequel
l'intéressé a conclu à son annulation, insistant sur les risques pesant sur
sa personne en cas de retour du fait du conflit l’opposant à son père, d’une
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part, et de sa récente convocation devant le Tribunal de B._______, d’autre
part, accusé de trahison envers l’Etat pour avoir transmis des informations
sensibles à deux Russes,
la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure
assortie au recours,
la photocopie d’une convocation judiciaire du 26 juillet 2016 jointe au
recours, accompagnée notamment d’une traduction en français,
la décision incidente du 17 août 2016, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient,
prima facie, d'emblées vouées à l'échec, a invité l'intéressé à verser une
avance de frais de 600 francs jusqu'au 1er septembre 2016, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
qu'en l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, les motifs
allégués ne sont pas pertinents en matière d'asile,
qu'en particulier, l’intéressé n’a en rien établi que les agissements dont il
aurait été victime de la part de son père (lequel aurait notamment fait
pression sur lui pour qu’il aille faire la guerre en Syrie) seraient tolérés par
les autorités iraniennes, de sorte qu’il n’aurait pu obtenir protection auprès
d’elles,
que, ne s’étant pas adressé à celles-ci, il ne saurait invoquer utilement leur
éventuelle passivité, sous prétexte que son père aurait eu des
connaissances au sein du régime (cf. ATAF 2011/51),
qu’en effet, la prétendue influence qu'aurait son père sur des fonctionnaires
iraniens auxquels lui-même serait susceptible de faire appel, constitue une
simple affirmation non étayée, n’ayant même pas été capable de préciser
en quoi consistait le travail de son père à la mairie (cf. pv. d’audition du 30
juin 2016, p. 8 et p. 9),
que rien ne permet donc de retenir que l’intéressé n'aurait pas pu bénéficier
d'une protection efficace et effective contre d'éventuels préjudices liés à
son refus de combattre en Syrie,
que l’intéressé a également invoqué son intérêt pour le christianisme avant
son départ d’Iran,
qu’il s’en serait certes ouvert à son père, lequel se serait montré violent à
son égard,
qu’il n’aurait toutefois déployé aucune activité religieuse qui aurait pu
éveiller l’attention des autorités, ni même de tiers, conscient des risques
qu’il aurait pu encourir,
qu’il en aurait fait de même lors de son séjour en Ukraine, aux fins de ne
pas susciter la suspicion d’éventuels compatriotes présents sur le territoire
ukrainien,
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qu’il n’a ainsi allégué aucun problème particulier d’ordre religieux avec les
autorités iraniennes (cf. pv. d’audition du 30 juin 2016, p. 10 et 13),
que, dans son recours, l’intéressé a avancé un tout nouveau motif, à savoir
qu’il aurait été convoqué devant le Tribunal de B._______, le 26 juillet
2016, accusé - à tort - de trahison envers l’Etat,
qu’il s’agit-là cependant de simples allégations, au demeurant totalement
inédites, puisqu’elles ne correspondent en rien avec les motifs exposés à
l’appui de la demande d’asile, qui ne sont étayées par aucun élément
concret et sérieux, ni commencement de preuve,
qu’en effet, la convocation produite n’est qu’une photocopie diffusée sur
Internet, laquelle ne saurait, pour ce motif déjà, revêtir une quelconque
valeur probante,
qu’en outre, ce document indique uniquement - si l’on s’en tient à la
traduction fournie - que le recourant doit « être présent impérativement » à
l’audience, sans aucune référence au motif de sa comparution,
qu’il ne corrobore en rien les dires de l’intéressé, selon lesquels il serait
accusé de trahison envers l’Etat, pour avoir soit-disant livré des
informations sensibles à deux Russes qu’il avait connus lorsqu’il travaillait
dans un restaurant à B._______,
qu’il n’est donc pas de nature à établir les motifs d’asile allégués,
qu’au surplus, on ne voit pas en quoi l’intéressé aurait pu avoir accès à des
informations « sensibles », ayant uniquement travaillé comme serveur
dans la restauration (cf. pv. d’audition du 8 juin 2016, p. 4),
qu’ainsi, les motifs d’asile antérieurs au départ d’Iran de l’intéressé ne sont
pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi,
que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a dit s’intéresser de plus
en plus au christianisme, ce qui pourrait mettre en péril sa sécurité en cas
de retour en Iran,
que ce motif de persécution ainsi évoqué, est subjectif, postérieur à la fuite
et donc susceptible de conduire à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi),
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qu’en présence d’un tel motif, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les
activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance
des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger
concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces
autorités (cf. ATAF 2009/28),
qu’en l’occurrence, l’intéressé s’est montré incapable de citer le nom d’une
fête chrétienne ou de désigner un symbole religieux (cf. pv. d’audition du
30 juin 2016, p. 11),
qu’en tout état de cause, il n’a fourni aucun indice concret permettant
d’admettre que les autorités iraniennes seraient informées de sa prétendue
conversion ou qu’elles y accorderaient une quelconque importance,
que, dès lors, le risque pour le recourant, du fait de son prétendu baptême
en Suisse et de sa foi chrétienne, d’être soumis, dans son pays d’origine,
à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la
qualité de réfugié n’est pas établi à satisfaction de droit,
qu’il n’a ainsi pas non plus établi l’existence de motifs subjectifs postérieurs
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’au vu de ce qui précède, et faute d'arguments susceptibles de remettre
valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 11 juillet
2016 et de la décision incidente rendue par le Tribunal le
17 août 2016, le recours, en ce qui concerne l’asile et la qualité de réfugié,
doit être rejeté, et le dispositif de la décision du SEM précitée confirmé sur
ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu’il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
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dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH;
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère par ailleurs raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
que l’Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’en effet, le recourant étant jeune, sans problèmes de santé allégués, au
bénéfice d'un bon niveau de formation (niveau baccalauréat), et d’une
longue expérience professionnelle dans la restauration, tout porte à croire
qu'il dispose des ressources nécessaires à sa réinstallation en Iran,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), le recourant étant tenu d'entreprendre
toute démarche utile lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à aux
art 2 et let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :