Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4891/2011
A r r ê t d u 2 5 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Bendicht Tellenbach, juges,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […],
B._______, né le […],
C._______, née le […],
D._______, né le […],
E._______, né le […],
F._______, née le […],
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision de l'ODM du 4 août 2011 /
[…].
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Faits :
A.
Les intéressés ont déposé des demandes d'asile en Suisse, le
2 juillet 2009.
Par décisions du 18 janvier 2010, l'ODM a rejeté ces demandes,
prononcé le renvoi des requérants et ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a notamment considéré, dans sa décision concernant
A._______, que l'affection psychique dont elle souffrait ne faisait pas
obstacle à un retour en Bosnie et Herzégovine.
B.
Le 22 février 2010, les intéressés ont interjeté recours contre ces
décisions. A._______ a produit, dans le cadre de son pourvoi, un rapport
médical, daté du 22 février 2010, posant les diagnostics d'état de stress
posttraumatique, d'épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques et de trouble panique.
Par arrêts du 6 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté les recours, estimant en particulier que, soutenue par
son mari et disposant d'un réseau social suffisant, la recourante était à
même de trouver les ressources suffisantes pour financer les traitements
médicaux nécessaires et se réinstaller dans son pays.
C.
Le 21 janvier 2011, les intéressés ont demandé le réexamen des
décisions ordonnant l'exécution de leur renvoi. A._______ a rappelé être
gravement malade et a allégué que sa mère était décédée au pays, ce
qui la privait désormais de la possibilité d'obtenir tout soutien. B._______
a fait valoir qu'il était également atteint dans sa santé. Il a produit un
rapport médical, daté du 10 janvier 2011, posant le diagnostic d'épisode
dépressif moyen. Les intéressés ont encore mentionné que leurs enfants,
lesquels évoluaient très favorablement dans leur scolarité, étaient bien
intégrés en Suisse.
Par décision du 11 février 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,
dans la mesure où elle était recevable, la situation invoquée ne faisant,
selon lui, pas obstacle à l'exécution du renvoi.
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D.
Le 18 mars 2011, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision, signalant notamment que la perspective d'un retour forcé en
Bosnie et Herzégovine avait eu un impact négatif sur leur fils D._______,
lequel était dépendant aux jeux électroniques et présentait des troubles
du comportement.
Par décision incidente du 7 avril 2011, le Tribunal a considéré que les
conclusions de ce recours étaient vouées à l'échec, a en conséquence
refusé de l'assortir de mesures provisionnelles, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire qui avait été déposée et a octroyé un délai au
22 avril 2011 pour verser une avance de Fr. 1200. en garantie des frais
de procédure présumés. Il a retenu que les affections de A._______ ne
se présentaient pas sous un jour nouveau, son état étant qualifié de
stationnaire. Il a mentionné en outre que les troubles psychiques de
B._______ paraissaient être la conséquence de la décision négative de
renvoi, réaction qui n'était pas inhabituelle chez les requérants déboutés
et à laquelle il pouvait être pallié par une préparation au retour adéquate.
Il a estimé encore que les problèmes psychiques constatés chez l'enfant
D._______ ne paraissaient pas, prima facie, être d'une gravité telle qu'ils
puissent remettre en cause l'exécution de son renvoi vers son pays
d'origine. Il a considéré enfin que la question de l'intégration des enfants
en Suisse avaient déjà été analysée dans le cadre de la procédure
ordinaire et que le décès de la mère de A._______ ne remettait pas en
cause l'appréciation faite durant cette même procédure.
Par arrêt du 5 mai 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours,
l'avance de frais requise n'ayant pas été versée.
E.
Le 26 juillet 2011, la famille [...] a déposé une nouvelle demande de
reconsidération, faisant valoir que l'état de santé de D._______ s'était
gravement détérioré et que l'exécution de son renvoi était désormais
inexigible. Selon le rapport médical du [service médical] du 28 juin 2011,
joint à la demande de réexamen, l'enfant souffrait d'épisode dépressif
sévère avec idées suicidaires et de troubles de l'adaptation avec
perturbations mixtes des émotions et des conduites. Décrit comme étant
dans une situation de crise, D._______ avait toutefois refusé d'être
hospitalisé. Il n'avait en outre pas supporté les premiers traitements
médicamenteux mis en place. Le traitement alors en cours consistait en
l'absorption d'Atarax 25 mg au coucher. Les médecins préconisaient,
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pour l'avenir, une psychothérapie avec éventuellement l'introduction d'un
antidépresseur et/ou d'un neuroleptique.
F.
Par décision du 4 août 2011, notifiée le 8 août suivant, l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération. Il s'est refusé, en l'absence d'éléments
nouveaux les concernant, à apprécier une nouvelle fois les situations de
A.______ et de B._______. Il a retenu, par ailleurs, que l'aggravation de
l'état de santé de D._______ était invoquée tardivement. Partant, il a
estimé qu'il n'avait pas à examiner le cas de l'enfant sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi et qu'il devait se limiter à déterminer si
celleci ne portait pas atteinte à l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il est parvenu à la conclusion que "les
problèmes médicaux invoqués […] ne pouvaient être qualifiés de
circonstances exceptionnelles autorisant à conclure à l'illicéité de
l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine ni, au demeurant, à son
inexigibilité […]".
G.
Dans le recours interjeté, le 6 septembre 2011, contre cette décision, la
famille […], rappelant sa situation, en a contesté le contenu. A._______
et B._______ ont fait valoir qu'ils avaient été dans l'impossibilité
d'invoquer l'aggravation de l'état de santé de D._______ au cours des
procédures précédentes et que, partant, l'ODM avait à tort considéré que
la nouvelle situation avait été rapportée de manière tardive. Ils ont, par
ailleurs, soutenu que leur fils ne pourrait avoir accès aux traitements qui
lui étaient nécessaires dans son pays, ce qui était de nature à mettre sa
vie en péril et donc à retenir que l'exécution du renvoi était illicite. Ils ont
conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause devant l'autorité de première instance pour nouvelle décision
et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire.
H.
Par décision incidente du 9 septembre 2011, le juge instructeur a accordé
les mesures provisionnelles au recours.
Dans sa détermination du 21 septembre 2011, transmise aux intéressés
le lendemain, l'ODM a en proposé le rejet.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions.
L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
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l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367
s.).
3.
3.1. En l'espèce, les intéressés ont fondé leur demande de réexamen du
26 juillet 2001 sur l'aggravation de l'état de santé de D._______. L'ODM a
cependant considéré qu'il aurait pu et dû en être fait état lors de la
procédure de réexamen précédente déjà. Il a en effet relevé, sur la base
des pièces au dossier, que l'enfant était "addict à internet depuis
octobre 2010" et que ses problèmes psychiques s'étaient accentués en
raison de la perspective d'un retour en Bosnie et Herzégovine. Il a
constaté que D._______ avait été pris en charge par le [service médical],
le 1er avril 2011, soit avant la date du dernier arrêt du Tribunal, rendu le 5
mai 2011. Il a souligné enfin que le rapport médical produit, daté du
28 juin 2011, ne faisait pas état d'une détérioration de l'état de santé de
l'enfant postérieurement à cet arrêt. Il a en conséquence retenu que la
détérioration était antérieure à celuici, qu'elle était donc invoquée
tardivement et qu'elle n'avait ainsi pas à être examinée sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, comme demandé. Les intéressés
contestent ce point de vue dans leur recours. Ils soutiennent
principalement qu'il était impossible pour les médecins de poser un
diagnostic sur la maladie de D._______ avant le 5 mai 2011 et que,
partant, ils ont été empêchés de la faire valoir dans le cadre de la
procédure de réexamen initiée le 21 janvier 2011.
Il y a lieu de distinguer, en l'occurrence, d'une part, la période durant
laquelle sont apparus et se sont développés les troubles du
comportement chez D._______ et, d'autre part, le moment à partir duquel
ces troubles ont atteint une gravité telle qu'ils pouvaient ouvrir la voie du
réexamen. Pour déterminer si la demande de reconsidération a été
déposé en temps utile, sera décisive, en définitive, la date à laquelle les
intéressés ont été en mesure d'invoquer valablement la détérioration de
l'état de santé, cette date devant impérativement être postérieure à l'arrêt
du Tribunal du 5 mai 2011 pour procéder à un examen de la cause sous
l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
Le dossier révèle que l'apparition des troubles dont souffre D._______
remonte à l'automne 2010. Dans un certificat du 4 mars 2011 concernant
B._______, produit au cours de la première procédure de réexamen, il
était fait état que l'enfant souffrait d'une dépendance aux jeux
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électroniques entraînant divers troubles du comportement, lesquels
avaient motivé une demande de prise en charge par le [service médical].
La situation n'apparaissait alors critique, aux yeux des médecins et des
intéressés, que dans la mesure où elle avait une influence négative sur
l'état de santé de B._______. Dans son rapport du 28 juin 2011, le
[service médical] mentionne que la prise en charge de D._______ a
commencé le 1er avril 2011. La lecture de la rubrique 1.4 de ce rapport,
traitant de l'évolution de la maladie, révèle que plusieurs séances ou
consultations ont ensuite dû avoir lieu. La rubrique 3, relative aux
traitements, mentionne que plusieurs traitements médicamenteux ont été
mis en place, que D._______ n'a pas supportés. Un laps de temps
relativement important s'est donc manifestement écoulé entre le début de
la prise en charge et l'instant où les médecins, après quelques
investigations et tentatives thérapeutiques, ont été à même de poser un
diagnostic et d'établir un rapport contenant les renseignements essentiels
sur la pathologie de l'enfant. La date du 28 juin 2011, correspondant à
celle de la rédaction du rapport du [service médical], peut dans ces
conditions être raisonnablement retenue comme étant celle à partir de
laquelle les recourants ont pu déposer leur demande de réexamen.
En tant qu'elle est fondée sur l'aggravation de l'état de santé de
D._______, la demande de réexamen du 26 juillet 2011 n'a ainsi pas été
déposée tardivement, comme l'a estimé à tort l'autorité de première
instance.
3.2. L'appréciation erronée de l'ODM sur ce point est toutefois sans
conséquence. Celuici ne s'est en effet pas limité à un examen de la
cause sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, même s'il a
affirmé que telle était son intention. L'étendue de sa motivation, au terme
de laquelle il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était
non seulement licite, mais également raisonnablement exigible, et le
dispositif de sa décision, ne sanctionnant d'aucune manière la demande
de réexamen d'irrecevabilité (en tant qu'elle concluait à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi) démontrent que l'ODM a procédé à l'examen requis
par la partie. Dans son recours, celleci a en outre pu prendre position sur
l'ensemble des arguments de l'ODM, de sorte que son droit d'être
entendu n'a pas été violé. Il y a ainsi lieu de procéder à un examen de la
cause sur le fond et de déterminer si l'exécution du renvoi de D._______
n'est plus raisonnablement exigible, à l'exclusion d'un examen relatif à la
licéité, question que n'ont pas remis en cause les intéressés dans leur
demande du 26 juillet 2011.
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Page 8
4.
4.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement,
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au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24
p. 158).
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5.
5.1. En l'occurrence, seule la question de l'exigibilité du renvoi de
D._______ doit être examinée. Il doit bien entendu être tenu compte de
l'ensemble des faits de la cause, en particulier la situation de la famille de
l'intéressé. Il est toutefois exclu de procéder à une nouvelle appréciation
des faits invoqués au cours des procédures précédentes par les parents
de celuici.
5.2. D._______ souffre de troubles divers. Il semble en effet que se soit
installée chez lui une addiction aux jeux électroniques et aux possibilités
de divertissement qui lui sont offertes sur internet. La perspective d'un
renvoi dans son pays d'origine a aggravé la situation. L'enfant est
notamment décrit comme étant fuyant, irritable, coléreux, intolérant à la
frustration, angoissé et peu conscient de sa situation psychique. Il a
refusé l'hospitalisation que préconisaient pourtant ses médecins. Au vu
du dernier certificat médical produit, ni ceuxci ni ses parents ne l'y ont
contraint. Malgré un risque de passage à l'acte suicidaire perçu par les
soignants et l'échec de thérapies médicamenteuses mises en place, le
traitement est demeuré ambulatoire et peu conséquent. Le seul
médicament prescrit était, à la date du 28 juin 2011, l'Atarax 25 mg, à
prendre au coucher.
En l'état, l'exécution du renvoi de D._______ apparaît raisonnablement
exigible. Celuici est en effet présenté comme étant dans une situation de
crise. Le tribunal constate, d'une part, qu'au vu de l'origine des troubles
tels que connus et de l'état des investigations entreprises, il ne peut être
conclu que les obstacles à l'exécution du renvoi perdureraient audelà
d'une année. D'autre part, l'affection de l'intéressé, malgré le diagnostic
préoccupant qui a été posé, n'exige actuellement pas, pour le préserver
de risques majeurs pour sa santé, la mise en place d'un traitement d'une
lourdeur, d'une spécificité et d'un coût tels qu'il ne pourrait être dispensé
en Bosnie et Herzégovine. A la lecture du rapport médical du
28 juin 2011, si tel avait été le cas, des mesures plus drastiques auraient
à l'évidence déjà été prises, ce en urgence même. Or D._______ n'a pas
été hospitalisé. Ni la psychothérapie préconisée, ni d'autres traitements
lourds (médicamenteux en particulier) n'ont été entrepris. Au vu de la
situation en Bosnie et Herzégovine, déjà décrite et analysée au cours des
procédures précédentes et en l'état des connaissances relatives à l'état
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de santé de D._______, un retour n'expose ainsi pas celuici de manière
concrète et certaine à une mise en danger de son intégrité psychique ou
physique.
6.
6.1. Le recours du 6 septembre 2011 doit ainsi être rejeté et la décision
de l'ODM du 4 août 2011 confirmée.
6.2. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée
simultanément au recours doit cependant être admise, les conditions de
l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :