B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4895/2013
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet et Daniele Cattaneo, juges ;
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
de nationalité inconnue,
alias A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 26 août 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 mars 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il
lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Entendu les 25 avril (ci-après : audition CEP [Centre d'enregistrement et
de procédure]) et 29 juillet 2013 (ci-après : audition fédérale), l'intéressé a
déclaré provenir de Guinée-Bissau, où il était né et avait toujours vécu.
Sympathisant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du
Cap Vert (PAIGC), il en serait devenu membre en (…). Chargé d'assurer
la sécurité des candidats aux élections, il aurait notamment accompagné
le président du PAIGC lors des élections présidentielles. Le (…), ce
dernier ainsi que plusieurs de ses collègues auraient été arrêtés par les
militaires. Craignant de subir le même sort, l'intéressé se serait enfui.
Après avoir voyagé durant plusieurs mois et transité par le Sénégal, la
Mauritanie, le Maroc et l'Espagne, il serait venu en Suisse en se cachant
dans une voiture.
Il a versé au dossier sa carte de membre du PAIGC.
B.
Par décision du 26 août 2013, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Constatant tout
d'abord que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de
voyage et que les propos tenus par ce dernier, s'agissant de sa
nationalité, étaient des plus lacunaires, cet office a considéré que la
nationalité alléguée par l'intéressé n'était pas crédible. Il a également mis
en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé eu
égard aux nombreuses divergences émaillant son récit. Cela étant, il a
considéré qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi,
permettant de s'opposer à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'était
réalisée en l'espèce.
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Par ailleurs, l'ODM a rappelé au requérant son devoir de collaborer à la
constatation des faits. Considérant que celui-ci n'avait pas respecté cette
obligation et que son identité, respectivement sa nationalité n'était donc
pas démontrée, l'office fédéral a relevé qu'il ne lui appartenait pas de
rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi et que cette
mesure apparaissait donc raisonnablement exigible et licite. Il l'a
également considérée comme étant possible, l'intéressé étant tenu de se
procurer les documents nécessaires auprès de la représentation
compétente de son pays d'origine.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté le 29 août 2013 contre la décision
précitée, A._______ a conclu à son annulation et à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile. Il a notamment invoqué une violation de
son droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver, voire
une constatation incomplète des faits pertinents. Il a par ailleurs demandé
à être dispensé d'une avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss). Cela étant, dans les cas de recours dirigés contre les
décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal
porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la
qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre
que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur le grief formel soulevé
par le recourant. En effet, dans son mémoire de recours, celui-ci a fait
valoir une violation de son droit d'être entendu, respectivement de
l'obligation de motiver, dès lors que l'ODM avait estimé qu'il ne provenait
pas de Guinée-Bissau.
2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2008/47
consid. 3.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b
p. 102 s. et jurisp. cit.).
2.2 En l'espèce, la décision du 26 août 2013 est suffisamment motivée,
l'ODM ayant exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles il
considérait que les déclarations de l'intéressé relatives à sa nationalité
(cf. consid. I/1) n'étaient pas crédibles. Le fait que le recourant arrive à
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une conclusion différente de celle de l'autorité de première instance n'y
change rien.
L'intéressé a manifestement pu saisir la portée des considérants de la
décision attaquée et exercer pleinement son droit de recours. Le grief
fondé sur la violation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé.
3.
Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8
p. 725 ss).
3.1 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), et par pièce d'identité, tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1).
Ces notions, telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa
teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ont été interprétées de
manière restrictive, conformément au but que le législateur avait en vue
au moment de la révision de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005
(cf. RO 2006 p. 4745 ss.). Il ressort des débats parlementaires du
17 mars 2005 au Conseil des Etats que le but de cette disposition était de
permettre une identification incontestable du requérant et de placer celui
qui omet de produire des documents de voyage ou des pièces d'identité
dans une position moins confortable que celui qui en remet (cf. BO 2005
p. 350 ss). Dans un arrêt de principe du 11 juillet 2007 (ATAF 2007/7
consid. 4 à 6 p. 58 ss), le Tribunal a considéré que les documents en
cause devaient, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse
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l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi
de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine, sans grandes
formalités administratives. Il est précisé que seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance.
3.2 Dans l'examen des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi entrent notamment en ligne de compte, la crédibilité du récit du
voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien
avec les documents laissés dans le pays d'origine.
Dans l'arrêt de principe précité, il a en particulier été relevé que le but de
la procédure de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
est d'abord de sanctionner le comportement des requérants qui tentent
sciemment de dissimuler leur identité ou leur origine, ceci dans l'espoir de
rendre impossible ou plus difficile l'exécution de leur renvoi, et donc de
prolonger indûment leur séjour en Suisse (ATAF 2010/2 consid. 5.1 p. 24
et consid. 5.6 p. 27-28, ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.) ; l'objectif
recherché est donc de décourager les comportements abusifs. En
revanche, si l'intéressé peut rendre vraisemblable que des circonstances
indépendantes de sa volonté l'ont empêché de déposer ses documents
originaux dans le délai requis, et qu'il s'efforce immédiatement et
sérieusement de se les procurer dans un délai approprié, il doit être entré
en matière sur la demande (ATAF 2010/2 consid. 6.2-6.3 p. 28-29).
3.3 Avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, le législateur a instauré
une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de
laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible
de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui
peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure
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ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la
demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de
l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le
doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut
(cf. ATAF 2013/10 consid. 7.7.3 p. 133 s., ATAF 2009/50 consid. 7 et 8
p. 272 ss, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en procurer. Il n'a
pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production
de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant
d'affirmer qu'il n'en avait jamais possédé, ses parents ne l'ayant jamais
enregistré (cf. pv audition CEP p. 5). Bien qu'il lui appartienne
d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à
cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Lors de sa
seconde audition, il s'est ainsi contenté de déclarer qu'il n'avait entrepris
aucune démarche, étant donné qu'il avait déjà produit sa carte de
membre du PAIGC et qu'il n'avait pas compris qu'il devait fournir un autre
document (cf. pv audition fédérale p. 2). Cette explication n'est toutefois
guère convaincante, l'obligation d'entreprendre des démarches lui ayant
clairement été expliquée lors de sa première audition (cf. pv audition CEP
p. 5), un formulaire y relatif lui ayant en outre été remis à cette occasion.
Il lui avait alors également été expliqué qu'une carte de membre d'un parti
politique n'est pas un document d'identité au sens défini ci•dessus
(cf. supra consid. 3.1). Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé ait
pu voyager depuis la Guinée-Bissau jusqu'en Suisse sans détenir aucun
document de nature à l'identifier ni subir de contrôles, notamment lors de
son débarquement dans un port européen. Il convient de relever à ce
propos que ses déclarations relatives à son voyage sont particulièrement
indigentes (cf. pv audition CEP p. 5 et 6, où il a déclaré ne pas du tout
savoir combien de temps avait duré ses voyages entre le Sénégal et la
Mauritanie, la Mauritanie et le Maroc, le Maroc et l'Espagne, ni combien
de temps il était resté en Mauritanie et au Maroc, ni dans quelle ville il se
trouvait dans chacun de ces pays). Ainsi, il est permis de conclure qu'il
cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant
muni de papiers d'identité et que le non-production de ceux-ci ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant. Pour les motifs relevés au
considérant 3.1 ci-avant, un tel comportement permet également de
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Page 8
mettre en doute la crédibilité de ses allégations relatives à son identité, sa
nationalité, son lieu de séjour au moment des faits rapportés ainsi qu'au
véritable itinéraire de son périple.
Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3
LAsi ne s'applique pas.
4.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32
al. 3 let. b LAsi). En premier lieu, le Tribunal constate que les propos
tenus par celui-ci au sujet de son prétendu pays d'origine sont à ce point
inconsistants que tant sa nationalité que ses motifs d'asile apparaissent
d'emblée sujets à caution. A titre d'exemple, ses connaissances de
Bissau, ville dans laquelle il serait né et aurait toujours vécu jusqu'à son
départ en (…), se limitent à des généralités. Il n'a ainsi pas été en mesure
de situer précisément l'école qu'il aurait fréquentée durant cinq ans, ni le
siège du PAIGC, ni le domicile du président de ce parti, qu'il aurait été
chargé de protéger (cf. pv audition fédérale, réponses ad questions 12 à
14, 47 à 49, 91 et 92). Il n'a pas non plus été capable de citer les
différentes villes dans lesquelles il se serait rendu dans le cadre de son
travail pour le PAIGC, hormis quelques villes principales de Guinée-
Bissau (cf. pv audition fédérale, réponses ad questions 63 et 64). En
outre, il ressort du procès-verbal de son audition fédérale qu'il emploie
parfois des mots en anglais et en français. Entendu à ce sujet, celui-ci
s'est contenté d'affirmer qu'il provenait bien de Guinée•Bissau
(cf. pv audition fédérale, réponse ad question 102 et mémoire de
recours).
Au demeurant, les déclarations du recourant relatives aux circonstances
entourant sa fuite de Guinée-Bissau se limitent à de simples affirmations
de sa part, lesquelles ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux. L'intéressé a déclaré avoir fui la Guinée-Bissau parce qu'il
craignait de subir le même sort que le président du PAIGC ainsi que ses
camarades de parti, arrêtés par les militaires le (…). Toutefois, les propos
qu'il a tenus au sujet de ses activités pour le compte du PAIGC sont
totalement inconsistants. Il n'a notamment pas été en mesure de citer les
dates des campagnes électorales auxquelles il aurait participé
(cf. pv audition fédérale, réponses ad questions 42 et 43), ni les villes
dans lesquelles il aurait accompagné les candidats aux élections
(cf. supra). La copie de la photographie qu'il a transmise ne permet pas
de l'identifier et, quoi qu'il en soit, ne démontre pas qu'elle aurait été prise
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Page 9
en Guinée-Bissau. De plus, la carte de membre du PAIGC produite a
manifestement été falsifiée. Plastifiée, elle est décollée au milieu et le
plastique a été arraché à certains endroits, l'emplacement pour la
photographie a été découpé et la photographie a été remplacée. Dès lors,
ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
Pour le reste, il convient de renvoyer aux arguments développés par
l'ODM aux consid. I/1 et I/2 de sa décision du 26 août 2013, l'intéressé
n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve
propre à les remettre valablement en cause.
Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est
également pas réalisée.
4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie
pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas
non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction
complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation
telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par
conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en
matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
5.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en œuvre de
cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la
décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé
est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
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Page 10
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en
procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie
de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (art. 8 al. 1 let. a LAsi ; cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s.,
JICRA 1995 n° 18 p. 183ss). Lorsqu'un requérant d'asile refuse de
collaborer à l'établissement de sa nationalité, il empêche les autorités
suisses de procéder à l'examen de l'exécution de son renvoi dans son
véritable pays d'origine. Dans de telles circonstances, il n'appartient ni à
l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution de
son renvoi vers un hypothétique pays.
Dans le cas particulier, même au stade du recours, A._______ n'a
apporté aucun élément concret susceptible de lever les doutes relatifs à
sa nationalité. Il n'a ainsi pas établi qu'en cas de renvoi dans son pays
d'origine, quel qu'il soit, il risquerait d'être exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105). Il n'a pas non plus démontré que la situation prévalant dans
son pays d'origine – qu'il s'agisse de la Guinée-Bissau ou d'un autre
pays – ou sa situation personnelle le mettraient concrètement en danger,
ni qu'il existerait un quelconque obstacle du point de vue technique
rendant l'exécution du renvoi impossible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr).
D-4895/2013
Page 11
En tout état de cause, même s'il était avéré que le recourant provient bien
de Guinée-Bissau, l'exécution de son renvoi dans ce pays devrait être
considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible.
En effet, cette mesure ne contreviendrait pas au principe de
non•refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de
la qualité de réfugié (cf. supra consid. 4.2). Il n'a pas non plus établi, à
satisfaction de droit, qu'il existerait un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi en Guinée•Bissau, au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3
Conv. torture. Il en découle que l'exécution du renvoi dans ce pays, ne
contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant
du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), serait licite.
En outre, la Guinée-Bissau ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
De plus, le recourant est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, de sorte qu'il sera en mesure de se réinsérer dans son pays
d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés. Cela étant, le Tribunal
rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 et réf. cit.).
Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée-Bissau,
qui ne serait pas de nature à le mettre concrètement en danger, serait
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
Enfin, l'intéressé est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir les
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Page 12
documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), de sorte
que l'exécution de son renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr).
7.3 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté.
9.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-4895/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
La carte de membre du PAIGC est confisquée.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :