B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4896/2011
A r r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Arménie,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 25 août 2011 / N _______.
D-4896/2011
Page 2
Vu
Les demandes d’asile déposées en Suisse le 12 mai 2011, par
A._______, son épouse B._______ et leurs trois enfants,
les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM)
sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du
système Eurodac, ayant permis d'établir que l'intéressé avait déposé une
demande d'asile en France le (…) mai 2009 et son épouse le (…) dé-
cembre suivant,
les procès-verbaux des auditions du 10 juin 2011, au cours desquels les
requérants ont confirmé ces éléments, précisé que leurs demandes d'asi-
le respectives avaient fait l'objet de décisions négatives, puis que leur re-
cours avait été rejeté (ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en ma-
tière) et que leur renvoi de France avait été prononcé,
la détermination des intéressés sur le prononcé éventuel d'une décision
de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel renvoi en France,
potentiellement responsable pour traiter leurs demandes d'asile,
les éléments qu'ils ont fait valoir en réponse, soit que les autorités fran-
çaises allaient sans doute les renvoyer en Arménie, pays où le recourant
avait déjà échappé à une tentative de meurtre pour avoir refusé de ven-
dre une parcelle de terrain à des voisins influents et risquait d'être tué
(cf. pv. aud. du requérant p. 8) ; qu'en outre et dès lors qu'ils se trouvaient
en séjour illégal en France, depuis l'entrée en force de la décision rejetant
leurs demandes d'asile, ils ne bénéficiaient plus de prestations sociales ni
d'argent pour soigner leur second enfant, dans ce pays (cf. pv. aud. de la
requérante p. 7),
la requête de reprise en charge des intéressés et de leurs enfants par la
France, soumise par l'ODM le 8 août 2011, en relation avec les données
Eurodac et les déclarations de ceux-ci, conformément à l'art. 16 par. 1
let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 éta-
blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ;
JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
la réponse positive des autorités compétentes françaises, datée
du 17 août 2011, acceptant de reprendre en charge le recourant, son
D-4896/2011
Page 3
épouse (annoncée de nationalité russe), ainsi que leurs trois enfants, en
vertu de cette disposition,
la décision du 25 août 2011, notifiée le 30 août suivant, par laquelle l'offi-
ce fédéral, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes
d’asile des requérants, les a renvoyé en France, pays compétent pour
traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de F._______ de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté le 6 septembre 2011 (date du sceau postal) contre cet-
te décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant principalement à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle pronon-
ce le renvoi immédiat de Suisse vers la France et à l'entrée en matière
sur leurs demandes d'asile, en application de la clause humanitaire, ainsi
qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours et de l'assistance judiciaire par-
tielle,
les problèmes de santé de leur second enfant, ainsi que du recourant et
de son épouse, qu'ils ont fait valoir à l'appui de celui-ci, soutenus par la
production de plusieurs documents médicaux,
la décision incidente du 15 septembre 2011, par laquelle le Tribunal a oc-
troyé l'effet suspensif au recours,
la réponse de l'ODM du 26 septembre 2011, concluant au rejet du re-
cours ; les considérations qu'elle contient relatives au fait que la France
disposait des infrastructures nécessaires au traitement des affections
dont souffraient les intéressés et qu'il serait tenu compte de la capacité
d'être transféré du recourant lors de l'organisation de cette mesure,
le certificat médical du (…) octobre 2011, transmis par courrier du 17 oc-
tobre 2011,
celui du (…) novembre 2011, produit par courrier reçu le 23 novembre
2011,
D-4896/2011
Page 4
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juillet
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal,
que celui-ci est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; que les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid.
1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH MEYER / ISABEL
VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral,
in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss),
que d'emblée, la production par les recourants de pièces soutenant leurs
motifs d'asile n'est pas recevable dans la présente procédure,
D-4896/2011
Page 5
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (cf. art. 34 al. 2 let. d LAsi).
qu'en application de l'AAD, auquel la Suisse a adhéré avec effet au
12 décembre 2008, et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM – avant
de faire application de la disposition précitée – examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critè-
res énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le ressortis-
sant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande d'asile et qui se trouve,
sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du
règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humani-
taire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1) ; qu'en d'autres
termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il
y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore
pour des raisons humanitaires,
qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison dactylos-
copique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclara-
tions des recourants, l'ODM a déposé des demandes de reprise en char-
ge fondées sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II auprès des au-
D-4896/2011
Page 6
torités compétentes françaises, lesquelles ont été acceptées le 17 août
2011, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés,
que sur cette base, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière
en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le renvoi (mieux : le
transfert) des recourants en France, après leur avoir donné le droit d'être
entendu à ce sujet,
que dans leur mémoire de recours, les intéressés n'ont pas contesté la
compétence de ce pays pour traiter leurs demandes d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, la compétence de la France est donnée, en
vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II,
qu'au fond, les recourants font valoir qu'il ont quitté la France en raison
du rejet de leurs demandes d'asile par les instances compétentes de ce
pays et du fait qu'ils ne bénéficiaient, dès lors, plus de prestations finan-
cières et des traitements nécessités par leurs états de santé respectifs,
en particulier celui de leur enfant D._______, atteint de (…) et de (…) ;
qu'ils craignaient également de devoir vivre, en cas de transfert, dans des
conditions misérables constituant une violation de l'art. 3 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de subir un renvoi dans leur
pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement,
qu'ils ont ainsi sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert envi-
sagé viole des obligations de droit international public, en particulier des
normes impératives du droit international général, dont le principe du non-
refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et
réf. cit.),
que la France, comme tous les Etats liés par l'AAD est signataire de la
CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu-
giés [Conv., RS 0.142.30]), ainsi que du Protocole additionnel
D-4896/2011
Page 7
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité, laquelle n'est pas absolue, doit certes
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit internatio-
nal (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref.
cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la France, on ne saurait toutefois considérer, à la diffé-
rence de la situation prévalant en Grèce, que la législation française sur
le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est ca-
ractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieu-
sement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de les pren-
dre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de pro-
tection, en violation de la directive "Procédure",
D-4896/2011
Page 8
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démon-
trer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieu-
sement menacées, ou encore d'où ils risquaient d'être astreint à se ren-
dre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux condi-
tions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en particulier, les difficultés alléguées par les intéressés d'accès aux
traitements requis par leur fils D._______, qui ne sont soutenus par au-
cun indice ou début de preuve, ne constituent pas des motifs détermi-
nants susceptibles d'empêcher le transfert des intéressés vers la France,
que de tels indices ne ressortent pas non plus d'un examen d'office de la
situation des requérants,
qu'au contraire, les deux documents médicaux établis en France et ver-
sés au dossier tendent à établir qu'une prise en charge médicale de leur
enfant a été assurée dans ce pays lorsqu'ils y séjournaient,
que concernant le recourant, le (…) dont il souffrait a été réséqué avec
succès et ne nécessitait, selon le dernier certificat médical produit, plus
qu'un traitement médicamenteux de courte durée et disponible en France,
qu'en outre, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail l'atteinte à la santé
alléguée par la recourante (…), mentionnée succinctement au stade du
recours et qui n'est attestée par aucune pièce au dossier,
que cela étant, il ne fait aucun doute que celle-ci pourra, comme d'ailleurs
son époux, recevoir en France les soins essentiels nécessaires à éviter
une éventuelle dégradation très rapide de leur état de santé respectif, au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
leur intégrité physique (cf. par analogie ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.),
qu'en définitive, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence
en France atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
D-4896/2011
Page 9
qu'au demeurant, si – après leur retour dans ce pays – les recourants de-
vaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire
valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises et, le cas
échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus appro-
fondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat
de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert des intéressés vers la France s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion de-
vant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1,
ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des de-
mandes d'asile respectives des recourants au sens du règlement Dublin II
et est tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e dudit règlement – de les
prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en appli-
D-4896/2011
Page 10
cation de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du ren-
voi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et
2 LAsi),
qu'au moment du dépôt de leur recours, les intéressés remplissaient les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA),
étant donné leur indigence et l'état de santé de l'intéressé à ce moment ;
qu'il convient dès lors d'admettre leur requête à ce sujet,
qu'il n'est, partant, pas perçu de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
D-4896/2011
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori