B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4896/2017
Ar r ê t d u 7 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Vuille, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 18 août 2017 / N (…).
D-4896/2017
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Faits :
A.
Le 24 juillet 2017, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
la base de données du système central européen d'information sur les
visas (CS-VIS), que le requérant avait obtenu des autorités polonaises un
visa Schengen uniforme (catégorie C), valable du (…) au (…) 2017.
C.
Lors de son audition sommaire du 4 août 2017, l’intéressé a affirmé
qu’il était de nationalité sri lankaise, d’ethnie tamoule et de religion
musulmane. Son épouse et sa fille de trois mois et demi étaient restées au
Sri Lanka. Avec l’aide d’un passeur, il avait quitté son pays d’origine en
avion de ligne le (…) 2017, était arrivé dans une ville européenne dont il
ignorait le nom et était entré en Suisse le 24 juillet 2017. Il n’avait pas eu
de problèmes avec les autorités sri lankaises et n’avait pas exercé
d’activités politiques dans son pays d’origine. Invité à se déterminer sur la
compétence présumée de la Pologne pour le traitement de sa demande
d’asile, compte tenu du visa qui lui avait été délivré, ainsi que sur son
transfert vers ce pays, l’intéressé n’a soulevé aucune objection de principe.
D.
Le 11 août 2017, le SEM a transmis aux autorités polonaises une requête
aux fins de prise en charge du requérant, en application du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
E.
Par communication du 17 août 2017, les autorités polonaises ont accepté
cette requête sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III.
F.
Par décision du 18 août 2017, notifiée le 25 août suivant, le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de
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l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi en Pologne
et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités
polonaises étaient responsables du traitement de son dossier et a
considéré que l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n’était pas applicable
en l’espèce, dès lors que la procédure d’asile et le système d’accueil
des requérants d’asile en Pologne ne présentaient pas de défaillances
systémiques au sens de cette disposition. Il a en outre estimé qu’il ne se
justifiait pas d’appliquer l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou d’entrer
en matière sur sa demande d’asile pour des motifs humanitaires en
vertu de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311).
G.
Par acte du 31 août 2017, le requérant a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant
à son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile.
Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir qu’il ne parlait
pas le polonais, qu’il n’avait jamais vécu en Pologne et qu’aucun membre
de sa famille ne vivait dans ce pays. Il a par ailleurs estimé que son renvoi
le priverait d’une procédure d’asile équitable et effective.
H.
Le 4 septembre 2017, le SEM a communiqué au Tribunal le dossier de
l’intéressé.
I.
Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, en lien avec l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi d’un requérant de
Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi).
En l’occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
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1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi
ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et
de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le
recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus
ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publiés dans
ATAF 2015/9]).
2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration
de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
[PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en
considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1
consid. 2; 2009/57 consid. 1.2).
2.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3).
3.
Dans la présente cause, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation
et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant
la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de
cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté expressément la demande de prise ou de reprise
en charge du requérant, ou s'est abstenu d’y répondre dans le délai
prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement
Dublin III).
3.2 Selon l’art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande
de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers
sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par
un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du
règlement désignent comme responsable.
Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être
appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en
se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit
sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un
État membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115).
3.3 En application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le
demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre
qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre
en vertu d’un accord de représentation.
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Page 6
3.4 L'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le requérant qui a
introduit une demande de protection internationale dans un autre État
membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme
l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
3.5 En l'espèce, il ressort des données du système central européen
d'information sur les visas (CS-VIS) que le recourant a déposé sa
demande d’asile en Suisse alors que le visa Schengen que la Pologne lui
avait délivré pour la période du (…) au (…) 2017 était encore valable. Le
SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le
délai fixé à l’art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de prise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 12 par. 2 du règlement.
Par réponse notifiée dans le délai requis (cf. art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, la Pologne a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa
compétence pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation
de l'arrivée du recourant sur son territoire (cf. art. 22 par. 1 et par. 7 in fine
du règlement Dublin III).
Il en résulte que la responsabilité de la Pologne est acquise, ce que le
recourant n’a d’ailleurs pas contesté.
4.
4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
(« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un
autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2
du règlement Dublin III).
4.2 Il y a lieu de rappeler que la Pologne est liée par la CharteUE et
est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Cet Etat est également lié par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure), par la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la
directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du
20.12.2011).
Il en résulte que la Pologne est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande d’asile selon une procédure juste et équitable, l'accès à une
voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé
à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des
droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du
2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10
N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c.
Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and
Law Reform, points 78, 80, 83).
4.3 Cette présomption doit toutefois être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique de
nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09,
§ 338 ss).
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Page 8
4.4 En l’espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de retenir que la législation
sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, qu'il existe dans
ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en
la matière, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont
caractérisées par des carences structurelles qui les exposent, de manière
générale et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce,
à un risque concret de traitement inhumain ou dégradant au sens des
art. 3 CEDH et 4 CharteUE. Partant, l’argument du recourant selon lequel
la procédure d’asile dont il ferait l’objet en Pologne ne serait, de manière
générale, pas équitable et effective, est sans fondement.
4.5 Au vu de ce qui précède, l’application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
5.
5.1 La présomption de sécurité dont bénéficie la Pologne peut également
être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.).
5.2 En instance de recours, l’intéressé conteste son transfert aux
motifs qu’il ne parle pas le polonais et n’a pas le moindre lien avec la
Pologne, pays où il n’a séjourné que trois heures et dans lequel ne vit
aucun membre de sa famille. Il fait également valoir qu’il a été victime
d’agressions et de menaces de mort au Sri Lanka, de sorte qu’il a dû
quitter ce pays pour rester en vie. En substance, il laisse entendre que son
transfert contreviendrait au principe de non-refoulement et constituerait un
traitement prohibé par le droit international.
5.3 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers
ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la
clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen
d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole
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des obligations de la Suisse relevant du droit international public
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2).
5.4 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au
regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que
l'intéressé courra dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à
un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. arrêt
de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et
jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des
éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4.1)
5.5 En l’espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et
sérieux selon lesquels les autorités polonaises refuseraient d'enregistrer
sa demande d’asile ou ne l’examineraient pas selon une procédure
conforme aux dispositions de la directive Procédure et de la Conv. réfugiés
(cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012,
n° 27765/09, § 23, 146-147).
Par ailleurs, il n'a avancé aucun élément tangible démontrant que la
Pologne ne respecterait pas, dans son cas, le principe du non-refoulement
(cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés), et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
Enfin, il n’a pas rendu vraisemblable qu’à son retour en Pologne, il serait
privé durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil
conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive
Accueil) et du droit international public. Il n'a notamment pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités polonaises refusent
de le prendre effectivement en charge et que ses besoins existentiels de
base ne soient pas satisfaits, de manière durable et sans perspective
d'amélioration, de telle sorte que ses conditions de vie seraient contraires
aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
Le fait que l’intéressé n’ait séjourné en Pologne qu’une seule fois, qu’aucun
membre de sa famille ne réside sur place et qu’il ne parle pas la langue
du pays, est sans pertinence au regard des conditions d’application des
dispositions précitées.
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Page 10
6.
Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Pologne n’est
pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit
international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette
mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé. Il reste
à vérifier si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en
matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1.
7.
7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son
examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1;
arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans
ATAF 2015/9]).
7.2 L’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir
d’appréciation en ce qui concerne l’interprétation de la notion de raisons
humanitaires et l’application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents
cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Elle a
toutefois l’obligation d’examiner si les conditions d’application de cette
disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque
le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle
régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2).
7.3 Le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents,
a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de
nature à permettre la mise en œuvre de cette disposition, et s’il l'a fait sans
abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant
le droit d'être entendu ainsi que les principes constitutionnels tels que
l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3, p. 743 ss).
7.4 En l’espèce, lors de son audition, le requérant a déclaré qu’il ne
s’opposait pas à son transfert vers la Pologne, dans la mesure où il ne
serait pas renvoyé au Sri Lanka, pays où sa vie était en danger.
D-4896/2017
Page 11
Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent. Il a notamment tenu compte de la prise de
position du recourant, en précisant à ce sujet que rien n’indiquait que la
Pologne contreviendrait au principe de non-refoulement. Par ailleurs, il n'a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, sur
la base des éléments à sa disposition, l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Enfin, il a dûment motivé sa décision et
respecté les garanties de procédure ainsi que les principes constitutionnels
applicables.
Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi, en instance de recours,
la présence de circonstances relevant du champ d’application de
l'art. 29a al. 3 OA 1.
8.
Au vu de ce qui précède, la mise en œuvre de la clause de souveraineté
du règlement Dublin III ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs
tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que
l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile
du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le
transfert de l'intéressé vers la Pologne conformément à l'art. 44, 1ère phrase
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(cf. art. 32 OA 1).
9.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
10.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
11.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment
de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :