B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4897/2017
Ar r ê t d u 7 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2017,
la fiche de données personnelles remplie par l’intéressé à cette occasion,
sur laquelle il a indiqué la date de naissance du (…) 2001,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
lors de laquelle le requérant, ressortissant guinéen, a allégué être âgé de
16 ans et être né le [même date que ci-avant] ; qu’il a en outre expliqué
avoir quitté son pays d’origine fin (…) et avoir transité par B._______,
C._______ et D._______ avant d’entrer en Espagne, à E._______, avec
l’aide d’un passeur ; que les autorités espagnoles l’auraient d’abord
hébergé dans un camp sis dans cette ville avant de le transférer en
Espagne continentale ; qu’il aurait alors été logé auprès d’une ONG ; qu’il
aurait rejoint la Suisse, le (…) 2017, après être passé par la France, sans
avoir été contrôlé par les autorités de ce pays,
l’audition du (…) 2017, au cours de laquelle le SEM a accordé le droit d’être
entendu à l’intéressé sur son âge, ainsi que sur la compétence de
l’Espagne pour le traitement de sa demande d’asile et sur les éventuels
obstacles à son transfert vers ces pays,
la requête aux fins de prise en charge de A._______, adressée par le SEM
aux autorités espagnoles compétentes, le (…) 2017, et fondée sur l'art.
13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la réponse positive des autorités espagnoles du (…) 2017, dans laquelle
celles-ci ont indiqué connaître l’intéressé sous l’identité de A._______, né
le (…) 1996,
la décision du 23 août 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM,
retenant que le requérant était majeur et se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de celui-ci, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
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le recours interjeté, le (…) 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’assistance judicaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a
al. 2 LAsi), et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du SEM
précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'occurrence, il importe de se prononcer préalablement sur l’âge du
recourant afin de déterminer s’il est mineur ou non,
qu’en effet, avant de vérifier la compétence de l’Espagne pour le traitement
de la demande d’asile de l’intéressé, il convient de trancher, en premier
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lieu, la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par le
recourant,
que lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non
accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile,
adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits
et, le cas échéant, désigner une personne de confiance chargée de
représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné
soit entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits
pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le
traitement de sa demande d'asile,
qu’en présence d’un mineur non accompagné, le SEM devra procéder à
une nouvelle audition si l'audition sommaire menée au centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) a déjà eu lieu en l'absence d'une
telle personne (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6),
qu’en revanche, s'il existe des doutes sur la minorité alléguée, le SEM doit
se prononcer à titre préjudiciel sur la vraisemblance des propos tenus sur
ce point par le requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile ou sur les
faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1
p. 782),
que, pour ce faire, il se fonde tout d’abord sur les papiers d'identité
authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions
qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement
du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial,
et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux
(cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi
art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité ; cf. également
MATTHIEU CORBAZ, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in :
Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015,
ch. IV p. 31 ss),
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qu’en l’occurrence, lors du dépôt de sa demande d’asile, le (…) 2017, et
de son audition sur les données personnelles du (…) suivant, A._______ a
indiqué être né le (…) 2001,
que, dans le cadre de l’audition du (…) 2017 portant notamment sur l’âge
du prénommé, le SEM l’a informé qu’en raison des doutes ayant trait à la
minorité alléguée, il le considérerait comme majeur pour la suite de la
procédure, et invité à se déterminer,
que l’intéressé a alors soutenu que l’âge retenu par le SEM ne
correspondait pas à la date de naissance que lui avait communiquée sa
mère et réitéré être âgé de 16 ans,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu, par un faisceau d'indices,
que A._______ était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile,
qu'il a notamment souligné que l’intéressé n'avait présenté aucun
document d'identité et était resté vague à ce sujet, ayant déclaré ne jamais
en avoir obtenu et ne pas savoir comment il s’identifiait dans son pays,
qu’il a également relevé que les allégations de A._______ étaient peu
circonstanciées et stéréotypées s’agissant de sa biographie et de sa
famille, n’ayant en particulier pas été en mesure d’indiquer combien de
temps il avait vécu à F._______ ni comment l’on pouvait se rendre à son
logement ni indiquer l’âge de ses camarades de classes ni même la
période durant laquelle il avait aidé sa mère à vendre de la bouillie au
marché,
que le SEM a en outre retenu que l’intéressé était resté vague et évasif
s’agissant de son séjour en Espagne, en particulier sur l’âge des
personnes qui logeaient avec lui, ignorant en outre les noms des
personnes qui les encadraient, ainsi que la date de naissance qu’il avait
indiquée aux autorités espagnoles et celle que celles-ci lui avaient attribué,
que, dans son recours du (…) 2017, A._______ a contesté cette analyse,
expliquant être issu d’une famille pauvre et ne pas avoir beaucoup
fréquenté l’école, n’étant allé qu’à l’école coranique,
que soutenant être mineur âgé de 16 ans, il a fait valoir être une personne
vulnérable et avoir besoin d’un accompagnement individualisé,
qu’alléguant ne pas avoir de moyen de faire valoir utilement son point de
vue, il a reproché au SEM de ne pas avoir entrepris d’expertise et de n’avoir
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statué que sur la base d’un simple entretien, sans aucun intervenant
externe ; que ce faisant, il a demandé à être auditionné par l’autorité de
recours,
qu’en l’espèce, force est de constater que le recourant n’a produit aucun
document établissant son identité et, ainsi, sa date de naissance,
qu’il n’a pas non plus produit la moindre autre pièce susceptible, à tout le
moins, de rendre vraisemblable la minorité alléguée,
qu’il n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant
susceptible de remettre en cause la motivation pertinente retenue par le
SEM en ce qui concerne son âge, respectivement sa date de naissance,
que ni le fait qu’il serait issu d’une famille pauvre ni celui selon lequel il
n’aurait fréquenté que l’école coranique ne sauraient expliquer le manque
de clarté de ses explications, et encore moins leur caractère lacunaire,
qu’en outre, cette explication contredit ses déclarations, lors de ses
auditions des (…) et (…) 2017, selon lesquelles il aurait d’abord suivi des
cours coraniques le soir puis aurait été inscrit par sa mère à l’école
régulière,
qu’ainsi, il ressort des procès-verbaux établis lors de ces auditions qu’il
aurait été scolarisé pendant cinq ans, de l’âge de (…) à (…) ans, de la
première à la cinquième année de scolarité (cf. procès-verbal relatif à
l’audition du […] 2017, pt. 1.17.04, p. 4 ; procès-verbal relatif à l’audition
du […] 2017, questions 4, 5, 11 et s., p. 2 à 4),
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal retient que les déclarations de A._______
manquent de clarté et d’éléments de détail s’agissant de son lieu de vie
dans son pays d’origine, de l’âge de ses camarades d’école et des dates
ayant marqué son parcours de vie,
qu’il n’est en outre pas crédible que les autorités espagnoles n’aient pas
interrogé le recourant sur son âge, alors que selon les dires de ce dernier,
les personnes majeures auraient été séparées des personnes mineures,
du moins dans un premier temps, ayant été ensuite assignées au même
camp (cf. procès-verbal relatif à l’audition du […] 2017, not. questions 57
et 58, p. 6),
qu’il n’est pas non plus plausible que l’intéressé n’ait pas eu connaissance
de la date de naissance enregistrée par les autorités espagnoles,
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que par ailleurs, les déclarations de A._______, s’agissant de ses
conditions d’hébergement en Espagne, en particulier des autres migrants
avec qui il a été logé et des personnes qui les encadraient, sont à tel point
peu circonstanciées, qu’elles dénotent d’une volonté du recourant de
dissimuler des informations aux autorités suisses,
que force est enfin de relever que les autorités espagnoles ont enregistré
le prénommé comme majeur, ayant retenu la date de naissance
du (…) 1996, comme en atteste leur réponse du (…) 2017,
qu’au vu des informations fournies par lesdites autorités, l’intéressé serait
par conséquent âgé de 21 ans, soit cinq ans de plus que l’âge indiqué aux
autorités suisses,
que le recourant n’a avancé aucune explication s’agissant de cette date de
naissance,
que dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance considérant que l’intéressé
est majeur,
qu’il n’y a en outre pas lieu de procéder à des mesures d’instruction
complémentaires, telles que requises par l’intéressé dans son recours
du (…) 2017, le SEM ayant suffisamment instruit la question relative à son
âge et ayant, vu la motivation fournie lors de l’audition du (…) 2017, permis
à l’intéressé de prendre position en connaissance de cause sur les
différents éléments ayant amené l’autorité de première instance à retenir
sa majorité (cf. procès-verbal relatif à l’audition du […] 2017, question 83,
p. 8 et 9),
qu’ainsi, ni l’énoncé du préambule du règlement Dublin III inhérent aux
requérants d’asile mineurs, ni le paragraphe 13 dudit règlement relatif à
l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont applicables en l’espèce, à l’instar du
reste de l’art. 8 CEDH, invoqué à tort,
que, dans le cas d'espèce, il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu’en particulier, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les déclarations de A._______ ont révélé qu’il a franchi
irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, à E._______, en
Espagne, en venant D._______,
qu'en date du (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée
sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement,
que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que c’est dès lors à juste titre que le SEM a retenu la compétence de ce
pays pour connaître de la demande d’asile du recourant,
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que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable
en l'occurrence,
qu’il n’y en effet a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et
ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne,
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qu’ainsi, la responsabilité de ce pays pour le traitement de la demande
d’asile du recourant est acquise,
que toutefois, dans son recours, A._______ s’est implicitement opposé à
son transfert vers ce pays au motif qu’il n’en parle pas la langue et qu’il n’y
a pas de famille,
que ce faisant, il a implicitement sollicité l’application de la clause
discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
que, dans le cas particulier, même si l'intéressé ne parle pas espagnol, il
n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités
espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, une fois qu’il l’aura déposée, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que cela dit, l’intéressé n’ayant pas encore introduit de demande d’asile en
Espagne, il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à
présent d’éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des
conditions d'accueil des requérants d'asile,
que cependant, même en l'absence d'une telle demande, il a déjà pu
bénéficier d'une prise en charge à son arrivée dans ce pays, dans la
mesure où il a admis avoir été hébergé à E._______, dans un camp, puis
auprès d’une ONG, en Espagne continentale,
qu'ensuite, A._______ n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’aucun membre de la famille du recourant demeurant en Suisse, il n’est
pas non plus fondé d’invoquer valablement l’art. 8 CEDH pour s’opposer à
son transfert vers l’Espagne,
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que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu’il aura introduit
une demande d’asile en Espagne, de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
qu'au demeurant, si – après son retour dans ce pays – A._______ devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 65 al. 2 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4897/2017
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :