Cour IV
D-4908/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
se disant née le (...) au Soudan,
alias B._______, se disant née le (…) au Soudan,
C._______,
nationalité inconnue,
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 10 octobre 2006 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4908/2006
Faits :
A.
A.a Le 20 février 2000, l'intéressée, se disant ressortissante
soudanaise, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sur
ses motifs les 29 février 2000, 24 mars 2000 et 24 octobre 2002, elle a
allégué qu'elle était (...) et qu'elle avait été active au sein de (...). En
(...), elle aurait été arrêtée par le (...) – ou par le (...) - et incarcérée
(...), où elle aurait notamment été violée à de multiples reprises, avant
d'être libérée (...). Par la suite, (...). En (...), elle aurait participé à
l'organisation d'une manifestation à E._______ pour protester (...). Les
autorités, la recherchant en vain, auraient arrêté (...) et l'auraient
exécuté. Elle se serait alors réfugiée avec (...) chez (...). Au mois de
(...), suite à une nouvelle intervention des militaires à son encontre,
elle serait parvenue à s'enfuir avec (...), mais (...) aurait été
mortellement blessée. Ces derniers événements l'auraient incitée à
quitter le Soudan à la fin du mois de (...).
La requérante a par ailleurs déposé un rapport médical établi le
5 mars 2002, duquel il ressort qu'elle souffre d'un diabète
insulinodépendant.
A.b
Par décision du 8 novembre 2002, l'ODM, après avoir estimé que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans sa décision, l'ODM a en particulier considéré que l'intéressée
n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle provenait du Soudan, compte
tenu de son manque de connaissances de ce pays et plus
particulièrement de sa prétendue région d'origine. S'agissant de
l'exécution de son renvoi, l'ODM a considéré qu'il n'était pas en
mesure d'évaluer les possibilités de traitement du diabète dans le
véritable pays d'origine de cette dernière, celui-ci demeurant inconnu.
A.c Le 6 décembre 2002, l'intéressée a recouru contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), autorité de recours de dernière instance compétente
jusqu'au 31 décembre 2006, concluant principalement à son
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annulation et à l'octroi de l'asile. Elle a pour l'essentiel tenté
d'expliquer les lacunes de ses auditions en invoquant la loi du silence
régnant en Afrique, les différents changements administratifs survenus
au Soudan, l'évolution de la situation au gré de la guerre civile, les
difficultés d'accès à l'information et des erreurs de traduction lors de
ses auditions.
A.d La Commission, par décision du 20 octobre 2003, a rejeté le
recours du 6 décembre 2002 et confirmé en tous points la décision
attaquée. Elle s'est en particulier dite convaincue que l'intéressée
n'était pas originaire du Soudan ni n'en provenait. Elle a par ailleurs
relevé que, même si le caractère licite, possible et raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi devait en principe être examiné
d'office, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, ne
devait pas suppléer à la carence – intentionnelle qui plus est, in casu –
de celui à qui il incombe de collaborer de par la loi.
B.
B.a Par acte du 23 décembre 2003, l'intéressée a requis auprès de
l'ODM le réexamen de sa cause. Elle a invoqué son état de santé
(diabète) et l'intérêt supérieur de son enfant. Elle a fait en outre valoir
qu'elle ne pouvait pas retourner au Soudan, ne disposant d'aucun
document d'identité de ce pays. Elle ne pouvait pas non plus se rendre
ailleurs, aucun État n'étant prêt à l'accepter. A l'appui de sa requête,
elle a déposé la copie d'un certificat médical daté du
20 décembre 2002.
B.b Considérée comme une demande de révision de la décision sur
recours du 20 octobre 2003, dite requête a été transmise en tant que
telle à la Commission. Celle-ci, par décision du 9 janvier 2004 l'a
déclarée irrecevable, constatant que l'intéressée cherchait en fait à
obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et considérés
dans la décision sur recours précitée.
C.
Au terme d'un entretien mené à Berne, le (...), dans le but de
déterminer la nationalité de l'intéressée, l'interprète soudanais a
conclu qu'il y avait lieu de partir de l'idée qu'elle était ressortissante
soudanaise.
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D.
D.a Par acte du 20 mars 2006, l'intéressée a requis une nouvelle fois
la révision de la décision sur recours du 20 octobre 2003. Partant du
principe que sa nationalité soudanaise avait été reconnue, elle a
principalement fait valoir qu'elle n'avait pas cherché à dissimuler sa
réelle origine et qu'il fallait en tirer les conséquences, à savoir qu'un
retour au Soudan n'était pas envisageable pour elle, dès lors qu'il
mettrait sa vie en danger en raison de son diabète, et qu'il
constituerait un véritable déracinement, tant pour elle que pour son
enfant, compte tenu de leur intégration en Suisse.
D.b Par décision du 4 avril 2006, la Commission a déclaré irrecevable
la nouvelle demande de révision de l'intéressée, considérant qu'il
n'existait aucun fait nouveau ouvrant la voie de la révision. S'agissant
de l'avis du traducteur précité, elle a relevé que l'entretien mené, en
dehors de la procédure d'asile, le (...) n'était pas en soi un moyen
destiné à établir à satisfaction de droit la nationalité de l'intéressée,
mais plutôt une mesure visant à déterminer la probabilité qu'elle soit
ressortissante soudanaise.
E.
E.a Par acte du 31 août 2006, l'intéressée a requis à nouveau le
réexamen de sa cause, concluant à l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi, compte tenu de son état de santé, de la situation sanitaire au
Soudan – et en particulier de l'impossibilité dans laquelle elle se
trouverait dans ce pays de suivre son traitement à base d'insuline -, de
la présence de son enfant à ses côtés et de l'absence de tout réseau
familial susceptible de les accueillir au Soudan. A l'appui de sa
demande, elle a produit un certificat médical établi le 31 août 2006 et
une lettre de la "Foundation for research and training in patient
education", datée du (...), relevant les difficultés auxquelles sont
confrontés les diabétiques de type 1 au Soudan.
E.b Par décision du 10 octobre 2006, l'ODM a rejeté cette demande
de réexamen. Il a rappelé qu'il avait été considéré, de manière
constante, que l'intéressée avait trompé les autorités au sujet de sa
nationalité et qu'elle n'était pas soudanaise, de sorte que les allégués
de cette dernière relatifs à l'absence de traitement adéquat du diabète
au Soudan n'étaient pas pertinents. Il a ajouté que, dans la mesure où
la véritable nationalité de l'intéressée demeurait inconnue de par son
refus de collaborer, rien ne permettait d'admettre qu'un traitement
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adéquat n'était pas accessible dans son véritable pays d'origine. Il a
conclu qu'il n'existait dès lors aucune raison de renoncer à l'exécution
du renvoi.
E.c Le 2 novembre 2006, l'intéressée a recouru contre cette décision.
Elle a d'abord soutenu que sa nationalité soudanaise était établie suite
à l'entretien du (...) et compte tenu de la constance et de la pertinence
de son récit. Elle a dès lors reproché aux autorités d'asile d'avoir agi
de manière arbitraire en refusant de l'admettre et d'annuler la décision
du 8 novembre 2002. Affirmant que sa nationalité soudanaise était
hautement vraisemblable, elle a ensuite assuré que l'exécution de son
renvoi et de celui de son enfant n'était pas exigible, compte tenu de
son état de santé, de sa situation personnelle, de l'absence
d'infrastructures médicales suffisantes et de la condition des femmes
au Soudan, de l'absence de réseau social dans ce pays et de l'intérêt
supérieur de l'enfant. Elle a conclu à l'annulation de la décision de
l'ODM et à son admission provisoire. Elle a par ailleurs requis l'octroi
de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, outre les copies de différentes pièces du
dossier, elle a notamment produit un extrait d'un document de travail
du Centre de développement de l'OCDE, daté d'août 2004, intitulé "La
condition des femmes en Inde, Kenya, Soudan et Tunisie" et un article
de la Croix-Rouge suisse relevant les conditions de vie
catastrophiques au Soudan.
E.d A la même date, l'intéressée a adressé à l'ODM une demande de
reconsidération de la décision du 8 novembre 2002 reprenant en tous
points l'argumentation développée dans son recours.
Le 7 novembre 2006, l'ODM a transmis dite requête à la Commission
comme objet de sa compétence.
E.e Par décision incidente du 23 novembre 2006, le juge de la
Commission chargé de l'instruction, considérant que les conclusions
du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les
requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle. Il a en outre imparti à la recourante un délai au
8 décembre 2006 pour verser un montant de Fr. 1'200.- à titre
d'avance de frais.
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E.f Le 7 décembre 2006, l'intéressée s'est acquittée du paiement du
montant requis.
Par courrier du même jour, elle a en outre demandé la reconsidération
de la décision incidente du 23 novembre 2006 et requis la production
du procès-verbal et des conclusions de l'entretien du (...).
E.g Le 19 décembre 2006, la Commission a refusé de donner suite à
la demande de reconsidération de sa décision incidente du
23 novembre 2006. Elle a par ailleurs transmis à la recourante une
copie anonymisée du rapport du (...).
E.h Par courrier du 21 décembre 2006, la recourante a accusé
réception dudit rapport et demandé en sus la transmission du procès-
verbal détaillé de l'entretien, pour autant que cette entrevue en ait fait
l'objet d'un.
Étant donné l'absence d'un tel procès-verbal, l'autorité de recours n'a
pas donné suite à cette requête.
E.i Par courrier du 29 septembre 2008, la recourante a informé le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), désormais en charge du
recours, que l'ODM, suite au préavis favorable de l'autorité cantonale
compétente, était disposé à approuver la délivrance d'une autorisation
de séjour (permis B) sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, à condition que
l'intéressée dépose un document d'identité en original jusqu'au
30 septembre 2008. Elle a par ailleurs fait part des démarches
effectuées dans le but de démontrer sa nationalité soudanaise. Elle a
notamment produit un document sur les bombardements au Sud-
Soudan et la copie d'une lettre censée émaner d'une (...), réfugiée en
F._______ et ayant récemment obtenu la nationalité de ce pays,
confirmant ses dires quant à son origine.
Aucun document en original tel qu'exigé par l'ODM n'a été produit
dans le délai imparti.
E.j Le 3 octobre 2008, l'autorité cantonale compétente a informé
l'ODM qu'elle retirait son préavis favorable de règlement des
conditions de séjour de l'intéressée et de son enfant en tant que cas
de rigueur.
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F.
Le (...), le (...) a condamné la recourante à une peine privative de
liberté de (...), notamment pour infraction grave à la Loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi
sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121). Ce jugement est entré en
force.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants
au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit
de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
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ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable
(art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA).
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du
7 octobre 2004).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressée, dans le cadre de sa nouvelle demande
de réexamen, a fait valoir que sa nationalité soudanaise était
désormais établie et qu'elle ne pouvait être renvoyée dans son pays,
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compte tenu de son état de santé, de sa situation personnelle, de
l'absence d'infrastructures médicales suffisantes et de la condition des
femmes au Soudan, de l'absence de réseau social dans ce pays et de
l'intérêt supérieur de son enfant.
4.2 D'emblée se pose la question de savoir si la demande de
reconsidération du 31 août 2006 adressée à l'ODM, n'aurait pas dû
être traitée sous l'angle d'une demande de révision et transmise
d'office pour compétence à la CRA. Cette question peut cependant
demeurer indécise, dès lors que la partie n'a pas subi de préjudice du
fait que ses griefs ont été examinés par deux instances, alors que
dans le cadre d'une procédure de révision ils ne l'auraient été que par
une seule et qu'en tout état de cause, les motifs avancés doivent être
écartés, dans la mesure où ils sont recevables (cf. les considérants qui
suivent).
4.3 L'intéressée soutient que sa nationalité soudanaise est désormais
reconnue principalement sur la base de l'entretien mené à Berne, le
(...), au terme duquel l'interprète mandaté par l'ODM a conclu qu'elle
était une ressortissante du Soudan. Préliminairement, le Tribunal
observe que telle n'est pas la conclusion exacte de l'interprète, celui-ci
n'ayant pas été aussi affirmatif ("es kann davon ausgegangen werden,
dass sie Sudanesin ist"). Indépendamment de cela, force est de
constater que cet élément n'est pas nouveau, dès lors qu'il avait déjà
été invoqué et pris en considération dans le cadre de la demande de
révision du 20 mars 2006. A cette occasion, la Commission, en tant
qu'autorité de révision, avait retenu que cet entretien, mené en dehors
de la procédure d'asile, n'était pas en soi un moyen établissant à
satisfaction de droit la nationalité de l'intéressée, mais une mesure
visant à déterminer la probabilité qu'elle soit une ressortissante de ce
pays. Elle a ajouté qu'en l'absence d'une confirmation des autorités
soudanaises, il n'existait que des conjectures au sujet de sa nationalité
réelle (cf. décision du 4 avril 2006, p. 3 et 4). L'autorité de révision
s'étant ainsi déjà prononcée sur cet élément, il n'y a pas lieu d'y
revenir. Il convient de rappeler à cet égard que la voie du réexamen, à
l'instar de la révision, ne permet pas d'obtenir une appréciation
juridique des faits qui soit différente de celle retenue par l'autorité de
recours dans une procédure antérieure et close. Ce moyen ne peut
donc ouvrir la voie ni du réexamen, ni de la révision.
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D'autre part, la recourante, dans le but de démontrer sa nationalité
soudanaise, a produit la copie d'une lettre censée émaner (...),
réfugiée en F._______ et ayant obtenu la nationalité de ce pays. Le
Tribunal relève d'abord qu'il n'a aucune garantie quant à l'origine et à
l'authenticité de cette lettre, produite sous la seule forme d'une copie,
ni quant à la véracité de son contenu. Indépendamment de cela, ce
document ne peut de toute manière pas être considéré comme
déterminant, dès lors qu'il ne revêt aucun caractère officiel et qu'il
n'est, en aucune façon, de nature à établir la nationalité de
l'intéressée.
4.4 La recourante n'a ainsi pas été en mesure de démontrer, ni même
de rendre hautement probable, qu'elle était bien originaire du Soudan.
Dans le cadre de la présente espèce, le Tribunal relève encore
plusieurs éléments qui permettent de douter de la crédibilité générale
de la recourante en lien avec son identité. Ainsi, il y a lieu de constater
que l'intéressée a été dactyloscopiée en G._______ en (...) sous une
autre identité, soit B._______, née le (...) au Soudan. Entendue à ce
sujet dans le cadre d'une dénonciation pour infractions à la LStup par
les agents de la police (...), elle a déclaré que lorsqu'elle était arrivée
en G._______ avec le père de son enfant, celui-ci avait prétendu venir
du Soudan et qu'elle en avait fait de même, alors qu'elle venait en
réalité de H._______, au I._______ (cf. "rapport de dénonciation pour
infr à la LStup" de la Police cantonale neuchâteloise du [...]). Au
demeurant, alors qu'elle a toujours prétendu devant les autorités en
matière d'asile suisses s'appeler A._______, elle a signé le
9 mars 2010 une procuration en faveur de son nouveau mandataire
versée en cause sous l'identité principale B._______. Enfin, alors
qu'elle a soutenu devant les autorités en matière d'asile suisses que
son enfant était né suite à un viol subi en détention au Soudan (cf. pv
de l'audition sommaire, p. 4), elle a déclaré devant les autorités
policières qu'elle était venue en Europe accompagnée par le père de
son enfant qui s'était fait passer pour un Soudanais (cf. rapport de la
police cantonale neuchâteloise précité du [...]).
4.5 Dans ces conditions, à défaut de tout fait nouveau et important
allégué par l'intéressée à l'appui de sa demande de réexamen,
respectivement de son recours, et à défaut également de tout nouveau
moyen de preuve déterminant produit, un examen du caractère
raisonnablement exigible, voire licite, de l'exécution du renvoi en
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relation avec le Soudan ne se justifie pas (cf. décision du
20 octobre 2003, consid. 7).
5.
Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la seconde demande de ré-
examen de l'intéressée. En conséquence, le recours du
2 novembre 2006, faute de contenir tout argument ou moyen de
preuve décisif, doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de même
montant versée le 7 décembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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