Cour IV
D-4911/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Sri Lanka,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4911/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 20 mai 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue
maternelle (tamoul), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né-
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 27 mai et 18 juin 2009,
le (...) et la (...) produits,
la décision de l'ODM du 30 juin 2009,
le recours de l'intéressée du 3 août 2009, assorti d'une demande d'as-
sistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
la décision incidente du 14 août 2009 par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée et imparti à
cette dernière un délai au 31 août 2009 pour verser un montant de
Fr. 600 en garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le (...),
la requête de l'intéressée du 1er septembre 2009 tendant à l'octroi d'un
délai d'un mois pour fournir certains renseignements sur son fiancé,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, d'ethnie tamoule, a
déclaré pour l'essentiel qu'elle était née et qu'elle avait toujours vécu à
C._______, où elle aurait travaillé comme (...) depuis (...) ; qu'elle
n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités ; que le (...), son
fiancé aurait été arrêté et emmené par des personnes inconnues et
cagoulées, dont certaines en tenue militaire ; que la raison de cette
arrestation, soit le fait que (...), aurait été clairement indiquée à
l'intéressée, ou tel n'aurait pas été le cas ; que cette dernière, pour sa
part, aurait été menacée d'être arrêtée ultérieurement si cela s'avérait
nécessaire ; que, craignant pour sa sécurité, elle serait allée vivre
chez (...) ou chez (...) ; qu'après avoir appris que des personnes,
qu'elle suppose être les mêmes que celles ayant arrêté son fiancé,
s'étaient renseignées à plusieurs reprises à son sujet auprès de ses
voisins, elle aurait quitté son pays,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéres-
sée ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il
a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
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que dans son recours, l'intéressée soutient que ses propos sont fon-
dés, que la situation sécuritaire dans son pays demeure incertaine, en
particulier à C._______, et qu'elle encourt de sérieux préjudices en
cas de renvoi ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, et
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
que les allégations de l'intéressée ne constituent en l'espèce que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne
satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; que
l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se jus-
tifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inu-
tile et superflue, d'autant que le recours, dont une partie de l'argumen-
tation, soit celle relative à l'absence de contacts entre l'intéressée et
son fiancé, d'une part, et entre la mère de l'intéressée et le père du
fiancé, d'autre part, contredit les propos que l'intéressée a tenus lors
de l'audition du 18 juin 2009, ne contient sous cet angle aucun argu-
ment nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé
(art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de
l'art. 6 LAsi),
qu'il convient cependant de souligner que l'intéressée a quitté son
pays essentiellement après avoir appris par (...) (procès-verbal de
l'audition du 27.05.09, pt 15, p. 5 ; mémoire de recours, p. 4) ou par
(...) (procès-verbal de l'audition du 18.06.09, p. 5 et 7) que des
inconnus qu'elle suppose être les mêmes que ceux qui auraient
emmené son fiancé s'étaient rendus à plusieurs reprises à son
domicile, à sa recherche ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple
affirmation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers, que
rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres
termes, celle-ci n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer
quelque conclusion que ce soit,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis-
positif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déférer à la requête de l'intéressée
tendant à l'octroi d'un délai pour fournir des renseignements sur son
fiancé, l'arrestation telle que décrite de ce dernier, accusé ou non (...),
étant totalement inconsistante ; qu'à cela s'ajoute que l'intéressée n'a
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entrepris aucune démarche dans ce sens avant que l'ODM statue,
alors qu'elle disposait déjà de contacts avec sa mère, vu la (...) que
celle-ci lui a fait parvenir (procès-verbal de l'audition du 18.06.09, pt 9,
p. 3),
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro-
bable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures in-
compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les re-
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quérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une longue expérience
professionnelle en tant que (...), qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle
souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait être
soignée dans son pays et qu'elle dispose encore d'un certain réseau
social et familial sur place, notamment à C._______ et dans les en-
virons de cette ville, où elle est née et où elle a toujours vécu, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-4662/2006 consid. 5.3.4 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-3857/2006
du 13 mai 2009 [p. 7]),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.3.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009,
D-3857/2006 du 13 mai 2009 [p. 7] et D-3796/2006 du 7 mai 2009
[p. 7]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obliga-
tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob-
tenir, indépendamment du (...) et de la (...) produits, les documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de l'intéressée. Ils sont compensés par son avance du même montant
versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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