B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-491/2016
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 01 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 23 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 juillet 2015,
ses auditions des 17 juillet et 9 novembre 2015,
la décision du 23 décembre 2015, par laquelle le SEM, faisant application
des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
a prononcé son renvoi de Suisse et, en raison de l'inexigibilité de l'exécution
de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 25 janvier 2016 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-
après: Tribunal), par lequel il a sollicité la consultation de trois pièces du
dossier SEM (A5, A6 et A13) et l'octroi d'un délai pour compléter son
recours puis, invoquant notamment des violations de son droit d'être
entendu ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents, a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ou au renvoi de la cause au SEM pour nouvel
examen, le tout sous suite de frais et dépens,
les requêtes de dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure et de paiement de ceux-ci (assistance judiciaire partielle) aussi
formulées dans le mémoire de recours,
l'attestation de soutien financier de l'intéressé, du 5 février 2016, versée au
dossier du Tribunal quatre jours plus tard,
la production, le 13 avril 2016, de trois moyens de preuve,
l’ordonnance du Tribunal du 15 avril 2016, impartissant au recourant un
délai au 25 du même mois pour fournir des traductions de ces trois pièces
et des indications sur la manière dont il avait pu se les procurer,
la remise au Tribunal, par courrier du 25 avril 2016, des traductions et
explications requises,
le courrier du 2 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sur la question de l’asile et le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que l'intéressé fait notamment valoir dans son recours que le SEM a violé
son droit d'être entendu,
que ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée
d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le
dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos; qu'en tant que droit de participation, le droit
d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans
une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit),
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que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et
il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.;
cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2
p. 674 s. et réf. cit.),
que, selon lui, le recourant aurait dû avoir accès aux pièces A5 (notice
interne concernant l'appréciation de l'âge de l'intéressé et les
conséquences pour la poursuite de la procédure), A6 (annonce au service
cantonal compétent de l'arrivée d'un requérant d'asile mineur non
accompagné) et A13 (formulaire relatif à l'envoi du dossier au Service de
renseignement de la Confédération pour consultation),
que toutefois, il n'y avait pas droit, dès lors qu'il s'agit là de pièces que le
SEM a justement placées dans la "catégorie B", soit des pièces internes,
non soumises au droit de consultation, en conformité avec la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303),
qu'ainsi les conclusions tendant à la consultation de ces pièces, à l'octroi
d'un droit d'être entendu sur celles-ci et d'un délai pour déposer un mémoire
complémentaire (conclusions n° 1 à 3) doivent être rejetées,
qu'il n'a pas non plus lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause au SEM en raison des divers griefs formels avancés
dans ce contexte, vu leur absence de pertinence,
qu’est sans fondement le grief selon lequel la décision attaquée ne serait
pas suffisamment motivée s’agissant du caractère inexigible de l'exécution
du renvoi, le SEM ayant accordé l'admission provisoire au recourant du fait
de la situation générale régnant en Syrie, en application de l'art. 83 al. 4 LEtr
(RS 142.20), comme cela ressort de la décision querellée,
que le SEM n'avait pas encore à examiner si la situation personnelle de
A._______, et en particulier son ethnie kurde (cf. art. 2 s. et 9 du mémoire
de recours) aurait aussi justifié l'admission provisoire, grief que le mandataire
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du recourant continue régulièrement de soulever, malgré les nombreuses
réponses négatives qu'il a déjà reçues du Tribunal dans d'autres procédures,
que le SEM a aussi mentionné dans sa décision (cf. p. 2 ch. I 2 par. 3 in fine
et par. 5) que l’intéressé avait fui de Syrie avec son frère, qui avait été
convoqué en même temps que lui, contrairement à ce qui est prétendu dans
le mémoire de recours (cf. art. 11),
qu’il convient aussi d’écarter le grief selon lequel le SEM n’a pas mentionné
dans sa décision les allégués sur le soutien – essentiellement logistique et
de surcroît de peu d’importance – que son père aurait apporté à son oncle
dans le cadre des prétendues activités politiques de ce dernier (cf. les deux
mentions relatives aux activités politiques de sa « famille » [cf. p. 2 ch. II 3
par. 2 in initio et par. 3 de la décision]); que cet élément mineur n’était de
toute façon pas déterminant pour l’issue de la cause, vu l’absence manifeste
de vraisemblance des préjudices et craintes alléguées dans ce contexte
(cf. p. 7 ci-après), l'autorité n'ayant pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
pouvant au contraire se limiter à ceux qui sans arbitraire, peuvent être
tenus pour pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; cf. aussi ATAF 2012/23,
ibid.),
que recourant reproche aussi à tort au SEM de ne pas avoir fait le nécessaire
pour donner suite à une offre de preuve formulée lors de l'audition du
9 novembre 2015 (consultation d'une copie d'une convocation des forces
armées kurdes enregistrée sur son téléphone portable; art. 10 du mémoire);
que la collaboratrice du SEM qui menait l'audition a effectué une tentative de
consultation du téléphone précité qui a échoué, A._______ n'ayant pas pu
alors retrouver la « photo » qu'elle voulait voir, celle-ci lui ayant ensuite
déclaré qu'il pouvait « toujours l'envoyer par la suite » (cf. pour plus de
détails questions n° 55, 61 et 89 s. du procès-verbal [ci-après: pv] de cette
audition); que malgré cette invite et l'obligation légale qui lui incombait de
fournir sans retard tout moyen de preuve dont il dispose (cf. à ce propos
art. 8 al. 1 let. d LAsi), celui-ci n’a pas fourni au SEM cette « photo »
prétendument enregistrée sur son téléphone, ni aucune autre, malgré que
plus d’un mois et demi se soit encore écoulé jusqu’au prononcé de la
décision, le 23 décembre 2015,
qu’est également sans pertinence le grief (cf. art. 18 du mémoire) relatif
au fait que le SEM a aussi examiné dans sa décision si l’exécution du
renvoi de l’intéressé était licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), en considérant que
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tel était réellement le cas; que bien que l’examen de cette question, et la
motivation y relative, ne soient pas nécessaires, puisque l’autorité de
première instance a accordé l’admission provisoire en raison du caractère
inexigible de cette mesure, cela n’a en aucune manière été préjudiciable
à l’intéressé (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 et jurisp. cit.),
qu’il n’y a pas non plus lieu de retenir que le SEM a établi de manière
inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent pour l’issue de la cause ni que
des mesures d’instruction complémentaires (p. ex. une nouvelle audition)
soient nécessaires en l’état, vu en particulier le déroulement de l’audition du
9 novembre 2015 et l’absence manifeste de vraisemblance des motifs
d’asile avancés (cf. art. 14 ss du mémoire et les considérants ci-après),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que A._______, qui est né et a toujours vécu dans la région de B._______,
a déclaré, en substance, avoir notamment distribué des tracts et aidé à
organiser des manifestations, auxquelles il participait aussi, pour le parti pro-
kurde Al-Parti, où son oncle était fort influent et pour lequel son père était
aussi actif, sans en être toutefois membre; que bien qu’il n’ait pas connu de
problèmes concrets de ce fait, A._______ aurait craint des préjudices de la
part d’un autre parti pro-kurde, à savoir le PYD, vu que son oncle, du fait de
son activité politique, avait reçu des menaces de mort qui étaient aussi
dirigées contre le reste de la famille, lui y compris; qu’au début de juin 2015,
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dans la semaine précédant son départ, il aurait fait l’objet de convocations
pour rejoindre tant l’armée régulière syrienne que l’armée kurde du PYD;
qu’au vu de ce qui précède et aussi de la situation de grande insécurité qui
régnait en Syrie, il aurait quitté cet Etat, le 15 juin 2015, avec son frère aîné,
qui aurait été convoqué en même temps que lui,
que les motifs relatifs à la fuite de Syrie en raison de la situation de guerre
civile qui y règne ne sont pas pertinents en matière d’asile; que les préjudices
dans le cadre du conflit, auxquels est exposée la population dans son
ensemble, ne peuvent être considérés que comme des conséquences
indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de
conquête du territoire affectant cet Etat et ne sont donc pas dictés par une
volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à
l'art. 3 LAsi,
que les motifs d’asile en rapport avec l’activité alléguée de l’intéressé et de
membres de sa famille en faveur du Al-Parti ne sont pas vraisemblables, vu
les notables contradictions qui émaillent ce récit; que l’intéressé a déclaré
lors de la première audition ne pas avoir eu d’activités politiques et que son
oncle était président de ce parti depuis 2010; qu’il a par contre affirmé lors
de sa deuxième audition avoir distribué des tracts et aidé à organiser des
manifestations, auxquelles il participait aussi, en ajoutant que son oncle
n’était pas le président, mais seulement un membre de la commission de ce
parti,
que l’attestation non datée du Al-Parti, produite le 13 avril 2016, qui est
manifestement un document de complaisance, ne fait que confirmer
l’invraisemblance des motifs d’asile y relatifs; qu’il ressort de ce document
que l’intéressé serait membre de ce parti et qu’il aurait été victime, du fait de
son activité de militant, de pressions et de poursuites par « différents
services de sécurité », ce qui est en contradiction totale avec ses propos
tenus lors des auditions, durant lesquelles il n’a jamais déclaré être membre
du Al-Parti ni avoir été concrètement inquiété avant son départ en raison de
ses prétendues activités politiques personnelles; qu’en outre, ce moyen de
preuve, à l’instar des deux autres (cf. ci-après), a été produit de manière fort
tardive, neuf mois après le dépôt de la demande d’asile et dans le cadre du
recours seulement, sans explication crédible permettant d’expliquer une si
longue attente (cf. les remarques peu convaincantes à la p. 2 du courrier
d’accompagnement du 13 avril 2016),
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que le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de
réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de servir ou
déserte concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition,
rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3
consid. 4.3‒4.5 et 5),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence,
que l’intéressé a déclaré lors de la première audition que son père avait reçu
une seule convocation le concernant une semaine avant son départ, puis,
lors de la seconde audition, qu’il y en avait en fait deux, réceptionnées durant
la même période de temps soit par son père, soit par son oncle,
qu’il n’est pas non plus vraisemblable que l’intéressé et son frère, pourtant
plus âgé d’un an et presque cinq mois, aient pu être conjointement
convoqués pour rejoindre l’armée kurde du PYD, puis trois-quatre jours plus
tard, aussi conjointement par l’armée régulière,
qu’à cela s’ajoute les propos vagues et peu crédibles du recourant
concernant les circonstances entourant la réception ces convocations,
toutes reçues par des proches et dont aucune ne leur aurait été montrée
avant leur départ, ni lui-même ni son frère n’ayant même demandé alors
à pouvoir les voir, malgré l’importance pour eux de tels documents,
que le recourant provient de la localité de B._______, située la province de
C._______, laquelle est, pour l’essentiel, sous le contrôle des Kurdes, et
principalement du PYD, qui dispose de ses propres forces armées; qu’il n’est
dès lors pas crédible que les forces régulières syriennes entreprennent en
juin 2015 dans cette localité des mesures de recrutement (cf. à ce sujet
notamment arrêt du TAF D-4844/2013 du 11 février 2016 consid. 7.2.4 et
jurisp. cit.),
qu’en tout état de cause, l’intéressé, qui a reconnu n’avoir pas encore de
livret militaire, n’a pas rendu vraisemblable qu'il serait réellement appelé
à être incorporé par l'armée syrienne (cf. notamment arrêt du TAF
D-7292/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2; cf. aussi p. 3 ch. II 2 de la
décision attaquée et l’argumentation aux p. 9 ss art. 20 ss du mémoire),
que le document produit au stade du recours, censé émaner du département
de recrutement de l’armée régulière de C._______ et avoir été établi le
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9 juin 2015, soit exactement à l’époque où l’intéressé aurait reçu sa
prétendue (seule) convocation, est sans aucune valeur probante; qu’outre
les éléments d’invraisemblance relevés ci-dessus et le caractère tardif de sa
production, il ressort de son contenu (« mandat d’amener décerné contre la
recrue ayant fait défaut ») que A._______ aurait déjà dû recevoir au moins
une convocation précédemment, élément dont il n’a pourtant jamais fait état;
qu’en outre, il s’agit d’un document de facture grossière, qui peut être
aisément être acheté, ou contrefait par un tiers,
que s’agissant de son prétendu refus d’intégrer les forces armées du PYD,
l’intéressé n’est pas non plus arrivé à rendre vraisemblable une crainte de
subir un traitement déterminant s'apparentant à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi pour ce motif (cf. les éléments d’invraisemblance
retenus ci-dessus; cf. aussi arrêt du TAF D-5329/2014 du 23 juin 2015
consid. 5.3 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]),
que vu les diverses invraisemblances des motifs d’asile relevées et du
caractère tardif de sa production, en même temps que deux autres moyens
de preuve manifestement dénués de toute valeur probatoire, il y a aussi lieu
d’écarter la troisième pièce fournie le 13 avril 2016, soit une convocation
censée avoir été établie, le 7 juin 2015, par les forces d’autodéfense kurdes,
que les autres motifs invoqués quant à un risque de persécution future
pesant sur le recourant n'emportent pas non plus la conviction,
qu’en particulier, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule
aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant entendu que le
Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre
des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées
quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16
consid. 5 et jurisp. cit),
qu’enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au
recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie
(cf. art. 54 LAsi); que rien n'indique en particulier que le recourant serait
considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays
d'origine, comme un opposant au régime, en l'absence notamment de toute
participation en Suisse à des activités d'opposition,
que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail
sur le reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres
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requêtes qui y sont formulées, qui ne sont pas de nature influencer la
position du Tribunal quant à l'issue à apporter à la présente cause,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile
et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté dans sa totalité,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la conclusion
visant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit
être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA,
que lesdits frais sont arrêtés à 1200 francs, vu le travail supplémentaire
important dû à l’ampleur de l’argumentation développée dans un mémoire
de recours inutilement long ainsi que les nombreux prétendus vices formels
qui y sont invoqués, l’intéressé ayant aussi produit en cours de procédure
trois moyens de preuve sans aucune valeur probante, procédé qui doit être
qualifié de téméraire (cf. art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que pour les raisons exposées ci-dessus, les trois moyens de preuve fournis
le 13 avril 2016 doivent être confisqués, en application de l’art. 10 al. 4 LAsi,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Les trois moyens de preuve fournis le 13 avril 2016 sont confisqués.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: