Cour IV
D-4913/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, se disant né le 23 août 1992,
Nigéria,
représenté par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 juillet 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4913/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 19 mai 2009,
le document qui lui a été remis le même jour aux termes duquel l'ODM
attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux de l'audition du 26 mai 2009 et du 8 juillet 2009 (au
cours de laquelle l'intéressé a été entendu par l'ODM sur ses motifs
d'asile en présence d'une représentante d'une oeuvre d'entraide et de
sa tutrice),
la décision de l'ODM du 24 juillet 2009, notifiée le 27 juillet suivant,
le recours de l'intéressé du 3 août 2009 (sceau postal),
la décision incidente du 7 août 2009 invitant le recourant à se
déterminer sur la minorité alléguée, le Tribunal émettant des doutes
sérieux à ce sujet, et la possibilité qu'il soit considéré comme majeur,
le courrier de sa personne de confiance auprès de l'Office (...) du 11
août 2009 aux termes duquel l'intéressé a une nouvelle fois expliqué
être mineur et ne pas être en mesure de le démontrer,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi),
est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être né le 23 août
1992 à B._______, dans l'Etat de C._______ (Nigéria), appartenir à
l'ethnie D._______ et avoir vécu dans sa région natale jusqu'à son
départ du pays,
qu'à la fin 2005, il aurait volontairement rejoint un groupe de jeunes
vigiles travaillant en relation avec la police locale,
qu'il aurait été arrêté et emprisonné au début janvier 2006, accusé
injustement d'avoir bouté le feu à un immeuble, propriété du
secrétariat gouvernemental (dont il avait la surveillance ou non, selon
les versions exposées),
qu'il aurait été entendu par un juge (à une date qu'il ne parvient pas à
déterminer),
qu'il serait parvenu à s'évader durant la première semaine de mai
2006 (ou la quatrième, selon les versions exposées), profitant de
l'attaque de « terroristes » contre la prison dans laquelle il était
détenu, puis aurait gagné E._______ où il aurait pris contact avec un
avocat, lequel lui aurait conseillé de quitter le pays,
que durant la première semaine de mai 2006 (ou le mois suivant, ou
encore en septembre 2006, selon les versions présentées), l'intéressé
aurait gagné le Niger en voiture, puis la Libye en camion à la fin août
2006,
qu'il aurait vécu à Tripoli jusqu'en septembre 2007 avant de s'installer
en Algérie pour une durée de quatorze mois,
qu'il aurait ensuite gagné le Maroc d'où il aurait embarqué, à une date
qu'il ne parvient pas à déterminer, sur un bateau à destination de
l'Espagne,
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qu'il a expliqué tout ignorer du financement de son voyage à
destination de l'Espagne,
qu'il n'a présenté aucun document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée,
qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité, en
particulier sur la question de sa qualité de mineur non-accompagné, et
fait grief à l'ODM de ne pas avoir pris des mesure concrètes
permettant de s'assurer qu'il pourra retrouver sa famille à son retour et
que celle-ci pourra s'occuper du lui,
qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire et à la dispense
des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que l'intéressé n'a déposé aucun document requis dans le délai légal,
que dans son recours, sur la question de l'absence de documents
d'identité, il n'a pas donné la moindre explication susceptible de
constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
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qu'il convient de renvoyer, sur ce point, aux considérants –
convaincants – de la décision attaquée,
que les explications indigentes que le recourant a données quant à
l’organisation de sa fuite et aux conditions de son voyage pour une
ville européenne dont il ne sait rien, permises grâce prétendument à
plusieurs complicités aussi spontanées qu'opportunes et
désintéressées, pour un prix dont il prétend tout ignorer, ne peuvent
être tenues pour vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que
l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié au sens de la disposition
précitée (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent
concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la
procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la
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décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et
d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus
sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des
motifs d'asile prévaut (cf. ibidem),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir quitté le Nigéria
essentiellement au motif de ses craintes d'être arrêté en raison de
fausses accusations d'incendie volontaire portées contre lui et les
autres vigiles chargés de surveiller un immeuble appartenant au
gouvernement,
que ses allégations sont inconsistantes, notamment sur les dates et
circonstances des événements relatés, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'en effet, la description de l'incendie relaté (d'un immeuble dont il
aurait eu la garde ou non, selon les versions exposées), tout comme
celle de la prison dont il ne sait rien - alors qu'il prétend pourtant y
avoir séjourné durant plus de trois mois - et de l'attaque de cet
établissement suivie de son évasion, est trop indigente et inconstante
pour receler un caractère de vécu et se révéler crédible,
qu'il en va de même de ses allégations relatives à son procès – dont il
ne connaît pas la date – et à son avocat exerçant à E._______ dont il
ne connaît que le prénom ou le surnom, mais ni le patronyme ni
l'adresse,
qu'enfin, le recourant a divergé dans ses déclarations quant à la date
de son départ du Nigéria,
que les allégations de l'intéressé ne satisfont dès lors pas aux exi-
gences de l'art. 7 LAsi,
qu'en tout état de cause, le Tribunal constate que les préjudices
allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à
l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié),
qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés au Nigéria
ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son
appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions
politiques, mais découleraient essentiellement de fausses accusations
de crime ; que ces problèmes ne sont donc pas, sous cet angle, de
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nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
partant, pertinents en matière d'asile,
qu'il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause,
parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 24 juillet 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au
sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
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qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
que l'intéressé s'est vu octroyer le droit d'être entendu sur sa minorité
alléguée,
qu'au vu de l'invraisemblance et de l'inconsistance de son récit et de
ses réponses, notamment sur les dates de son parcours de vie
(notamment dans plusieurs pays africains), de sérieux doutes peuvent
être émis sur la minorité du recourant,
qu'il convient de souligner que si, après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, c'est-à-dire
que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de
sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143 et
146, JICRA 2004 n° 30 consid. 5 p. 208ss, JICRA 2001 n° 23 consid.
6c p. 186s., JICRA 2001 n° 22 p. 180ss),
qu'en l'occurrence, questionné à plusieurs reprises sur les
circonstances dans lesquelles il aurait appris son âge, sa date de
naissance ainsi que son parcours de vie et ses papiers d'identité,
l'intéressé a donné des réponses tant évasives que non convaincantes
(cf. notamment pv aud. du 26 mai 2009, p. 2 ; pv aud. du 8 juillet 2009,
p. 3s.),
que le Tribunal est ainsi amené à considérer l'intéressé comme
majeur,
que pour les mêmes motifs liés au manque de crédibilité des
déclarations de l'intéressé, on ne saurait partir de l'idée qu'il ne
possède plus de réseau social ou familial dans son pays (exigibilité de
l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 4 LEtr),
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qu'il ne ressort ainsi pas du dossier que l'intéressé, qui est jeune et
sans problème de santé allégué, pourrait être mis concrètement en
danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que cela étant, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants pro-
venant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé également sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit âtre
rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA),
qu'il convient dès lors de mettre les frais de procédure à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à l'Office (...) (en copie)
- à la police des étrangers du canton de F._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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