Cour IV
D-4915/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A.______, Azerbaïdjan, alias B._______, Arménie, alias
C._______, de nationalité inconnue, alias D._______,
, Arménie, alias E._______, Arménie,
,
recourant,
contre
Office federal des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 juillet 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4915/2008
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse, le 6 septembre 2007,
par l'intéressé sous l'identité de C._______, de nationalité inconnue,
la décision de classement de l'ODM du 25 septembre 2007 de ladite
demande, suite à la disparition du requérant en date du 9 septembre
2007,
l'interpellation par les gardes-frontière suisses, le 6 octobre 2007, de
l'intéressé - démuni de tout document d'identité valable -, lequel a
présenté un récépissé - au nom de B._______, Arménie - constatant
le dépôt d'une demande de statut de réfugié en France,
le refoulement du requérant vers la France, le 6 octobre 2007,
la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé, le 8 juin 2008, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, sous
l'identité de A._______, Azerbaïdjan,
l'absence de tout document d'identité ou de voyage, lors du dépôt tant
de la première que de la seconde demande d'asile,
la décision incidente de l'ODM du 26 juin 2008 par laquelle cet office a
rouvert la procédure d'asile, conformément à l'art. 35a al. 1 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
les procès-verbaux des auditions des 26 juin et 16 juillet 2008,
la décision du 25 juillet 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, faisant application de
l'art. 35a al. 2 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 25 juillet 2008, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, a contesté le bien-fondé des considérants de la décision de
l'ODM et a requis l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du
20 août 2008 par laquelle celui-ci a constaté que le recourant était
autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa seconde
demande d'asile, conformément à l'art. 42 LAsi,
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la décision incidente du Tribunal du 15 septembre 2008 par laquelle ce
dernier a informé le recourant que la langue de la procédure serait
désormais le français - langue officielle F._______ - et que, sans
réponse de sa part d'ici au 26 septembre 2008, il poursuivrait la
procédure dans cette langue,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5 ; JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
Lasi), est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004
n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n°
14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel être un
ressortissant de l'Azerbaïdjan, de père azéri et de mère arménienne ;
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qu'en 1988, lui et sa famille seraient partis s'établir en Russie, d'abord
à Moscou, puis à G._______ où il aurait vécu jusqu'en 2006, muni
d'une fausse déclaration de perte de passeport ; qu'il aurait demandé
l'asile en France cette année-là et aurait reçu une réponse négative en
août 2007 ; que, suite au dépôt de sa première demande d'asile en
Suisse, il serait retourné en France comme requérant d'asile et aurait
alors appris que sa demande y avait été rejetée,
qu'à l'appui de ses motifs d'asile, il a fait valoir avoir quitté la Russie,
ne supportant plus les nombreux ennuis rencontrés durant plusieurs
années soit avec les autorités locales (pots-de-vin de plus en plus
importants à leur verser, multiples détentions de courte durée), soit
avec des tierces personnes (menaces, parts toujours plus grandes des
revenus de son travail de bijoutier à leur reverser), du fait qu'il était
dépourvu de documents d'identité et d'un quelconque titre de séjour
valable,
que, dans sa décision du 25 juillet 2008, notifiée le même jour, fondée
sur l'art. 35a al. 2 LAsi, l'ODM a estimé que l'intéressé avait présenté
des versions divergentes quant aux personnes à l'origine de son
départ de Russie, déclarant qu'il s'agissait tantôt des autorités locales,
tantôt de tiers ; que cet office a également relevé que l'intéressé
n'avait avancé aucun élément susceptible de rendre plausible le fait
qu'il aurait vécu en Russie depuis son enfance jusqu'en 2006 sans
être en possession d'un quelconque document valable ; qu'en outre,
l'ODM a retenu que l'intéressé, lequel a déclaré être originaire du
Haut-Karabagh, n'avait aucune connaissance de cette région, ce qui
permettait de douter fortement qu'il soit effectivement originaire de
cette région ; que l'office fédéral a encore observé que l'intéressé
s'était présenté, à réitérées reprises, sous des identités différentes,
confirmant ainsi l'absence manifeste de fondement de ses motifs
d'asile ; que l'ODM a finalement relevé qu'après avoir transféré, en
2003, son lieu de travail dans une autre localité de Russie, il n'avait
plus rencontré de problèmes avec des tiers ; que cet office a donc
constaté qu'il n'existait aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié
ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ; qu'il a par
ailleurs considéré que l'exécution de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible,
que dans son recours du 25 juillet 2008, l'intéressé, tout en
reconnaissant dans un premier temps avoir déposé sa première
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demande d'asile en Suisse sous une fausse identité, a pour l'essentiel
repris ses précédentes déclarations et soutenu qu'il risquait d'être
exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a ajouté que
l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme exigible,
dans la mesure où il souffrait d'une forme grave de sinusite ; qu'il a
conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à ce qu'il soit mis au
bénéfice d'une admission provisoire ; qu'il a requis par ailleurs
l'assistance judiciaire partielle,
que selon l'art. 35a al. 2 LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui a été classée puis rouverte suite au
dépôt de la nouvelle demande d'asile, sauf s'il existe des indices
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de
la protection provisoire,
que l'application de l'art. 35a al. 2 LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. par
analogie JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, l'ODM a, par décision incidente du 26 juin 2008,
rouvert la procédure d'asile,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des indices propres à motiver la qualité de réfugié du recourant (cf. par
analogie JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; JICRA 2000 n° 14 consid. 2
p. 103ss),
que le Tribunal relève d'emblée que les motifs invoqués par une
personne qui dépose une deuxième demande d'asile en Suisse - de
surcroît après en avoir également déposé une en France - sous une
identité différente de celles alléguées précédemment, sans produire le
moindre document d'identité en original, sont fortement sujets à
caution,
que, par ailleurs, c'est à juste titre que l'ODM a relevé que les
allégations de l'intéressé n'étaient pas propres à motiver la qualité de
réfugié ou déterminants pour l'octroi de l'admission provisoire,
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que le Tribunal relèvera en particulier que le récit de l'intéressé ayant
trait tant à ses origines du Haut-Karabagh, à son séjour illégal en
Russie durant près de vingt ans qu'aux personnes qui seraient à
l'origine de son départ de ce pays, en janvier 2006, est dénué de tout
fondement,
que ses propos se limitent en effet à de simples affirmations, par
ailleurs fort vagues, fluctuantes voire très lacunaires, lesquelles ne
sont étayées par aucun élément concret ; que dans le cadre de son
recours, l'intéressé n'a pas non plus présenté le moindre argument de
nature à rendre plausible ses allégations à ce sujet,
que, pour le surplus, le Tribunal peut se limiter à renvoyer au
considérant I de la décision attaquée, où l'ODM a expliqué à
satisfaction en quoi ne ressortait du dossier aucun indice nouveau
propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé et justifiant
l'examen au fond,
qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que,
sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il existait
des indices propres à motiver la qualité de réfugié,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, même en admettant par pure hypothèse qu'il est originaire
d'Azerbaïdjan, force est de constater que ce pays ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation de bijoutier et d'une
expérience professionnelle de plusieurs années dans ce domaine ;
que, s'agissant de son état de santé, le Tribunal relève qu'il a, certes,
mentionné dans son recours souffrir d'une grave sinusite nécessitant
des soins ; que cette affirmation ne permet toutefois pas, à l'évidence,
de retenir l'existence d'un obstacle concret et avéré à l'exécution du
renvoi ; qu'en effet, l'intéressé n'indique pas pour quelle raison son
infection des sinus devrait être qualifiée de grave, ni d'ailleurs en quoi
consiste le traitement dont il aurait impérativement besoin ; que cela
étant, même s'il souffrait effectivement d'une sinusite, il aurait la
possibilité de se faire soigner en Azerbaïdjan, pays disposant des
infrastuctures médicales adéquates,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
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let. e Lasi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie)
- au canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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