B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4917/2012
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Sri Lanka,
représenté par […],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 août 2012 / N […].
D-4917/2012
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Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse le 15 décembre 2009 et
a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Bâle.
Entendu sommairement le 18 décembre 2009 (ci-après : PV1) et sur ses
motifs d'asile le 11 février 2010 (ci-après : PV2), l'intéressé a déclaré être
d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______ dans le
district de Jaffna, au Sri Lanka. Il y aurait vécu jusqu'en 1995 puis se
serait enfui avec sa famille à C._______ dans la région du Vanni. A
l'exception d'un séjour de deux à trois mois à D._______, puis d'une
dizaine de mois, en 2006, chez son oncle paternel à E._______, dans le
centre du pays, il aurait séjourné dans cette région jusqu'en 2009.
En 2001 ou en 2004 (selon les versions), le requérant aurait dû participer
à un entraînement physique de trois jours, sans maniement d'armes,
dans un camp du mouvement des Tigres de libération de l'Îlam Tamoul
("Liberation Tigers of Tamil Eelam", ci-après : LTTE). Il aurait ensuite été
dispensé pour des raisons de santé mais devait rester à disposition du
groupe. Grâce à l'intervention de son père, prêtre hindouiste très
respecté, il n'aurait jamais été recontacté par les LTTE. Selon ses propos,
l'intéressé n'aurait participé à aucune activité - militaire ou administrative -
proprement dite dudit mouvement, mais il lui arrivait d'informer la
population lorsque celui-ci organisait des fêtes dans son école et que son
père y prêchait.
Entre 2007 et 2009, à l'instar de toute la population locale, soupçonnée
de soutenir les LTTE, il aurait dû se déplacer à maintes reprises en raison
de la progression de l'armée sri-lankaise. Au cours du mois de mai 2009
et plus particulièrement le 17 mai 2009, il aurait aidé à transporter des
civils blessés durant les combats à l'hôpital de Mullivaikal ou de
Pudumathalan (phonétique), selon les versions. Par la suite, il aurait été
fait prisonnier par l'armée et détenu durant un mois environ dans une
école à D._______ avec d'autres civils. Comme les autres jeunes
Tamouls du Vanni, il aurait été accusé par les autorités d'avoir coopéré et
d'avoir combattu avec les LTTE. Dans le cadre d'interrogatoires,
A._______ aurait été menacé et roué de coups. Il aurait toutefois toujours
nié avoir été d'une quelconque manière engagé auprès des LTTE, de
telle sorte qu'il aurait finalement été transféré dans un grand camp de
réfugiés à F._______. Au mois d'août 2009, soit après un séjour d'environ
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deux mois dans ledit camp, il aurait été libéré grâce au versement, par
son oncle paternel, d'un pot-de-vin. Celui-ci aurait ensuite contacté
un passeur afin d'organiser le départ de son neveu depuis G._______,
après avoir lui-même été interrogé par la police. L'intéressé aurait voyagé
jusque-là avec sa propre carte d'identité, qu'il aurait présentée lors d'un
contrôle, puis avec un passeport indien fourni par le passeur.
Pour établir son identité, l'intéressé a produit sa carte d'identité.
B.
Par décision du 17 août 2012, notifiée trois jours plus tard, l'Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM) a nié la qualité de réfugié au requérant,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Il a considéré, en substance, que l'intéressé n'avait démontré aucune
crainte fondée d'être exposé à des persécutions déterminantes au sens
de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), en cas de
retour dans son pays d'origine. A supposer que les motifs allégués
fussent vraisemblables, ils n'étaient en tout état de cause pas pertinents.
En particulier, l'office a relevé l'absence d'engagement politique du
requérant, ainsi que de liens particuliers avec les LTTE, relevant que sa
participation à l'organisation de fêtes au sein de son école et l'aide qu'il
aurait apporté à des civils blessés ne saurait lui faire encourir un risque
de préjudices sérieux en cas de retour dans son pays d'origine. Il a
considéré que les interrogatoires et la détention subis durant un mois
dans un camp de transit pour réfugiés dans la région de D._______
devaient être replacés dans le contexte de la phase finale de la guerre,
qui ne prévalait plus actuellement. L'ODM a également retenu que le fait
que le requérant ait été transféré au camp de réfugié de F._______, puis
libéré dudit camp par le paiement d'un pot-de-vin démontrait bien que
l'armée ne le considérait pas comme un membre des LTTE. Quant à
l'interpellation de son oncle à E._______ pour être questionné à son
sujet, il ne s'agissait là que de simples affirmations ne reposant sur aucun
élément concret ou moyen de preuve.
Concernant l'exécution du renvoi, l'office fédéral a notamment relevé que,
s'il ne pouvait être exigé de A._______ qu'il retourne dans la région du
Vanni, celui-ci pouvait s'installer à E._______, ville où il avait déjà
séjourné plusieurs mois et à deux reprises chez son oncle paternel.
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Page 4
C.
Par acte du 19 septembre 2012, l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci et au renvoi
de la cause à l'ODM pour instruction et nouvelle décision, éventuellement
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, très
éventuellement à son admission provisoire en raison du caractère illicite
de l'exécution du renvoi, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a contesté l'analyse faite par l'ODM
concernant ses motifs d'asile, retenant qu'en tant qu'ancien membre actif
des LTTE, il appartenait à un groupe à risque au sens de la jurisprudence
du Tribunal. Il a également nié pouvoir bénéficier d'une alternative de
protection dans une autre région de son pays, dès lors que ses parents
avaient quitté le Sri Lanka en novembre 2010, à destination de la
Malaisie, suivis de la famille de son oncle, qui avait trouvé refuge en Inde.
L'intéressé a également fait valoir un motif d'asile postérieur à la fuite de
son pays d'origine, à savoir son activité de rédacteur et de journaliste en
Suisse, qui seraient de nature à attirer l'attention des autorités de son
pays sur lui et l'exposerait à un risque de persécution en cas de retour.
En guise de moyens de preuve, il a produit les pièces suivantes : la copie
d'une déclaration authentifiée (affidavit) datée du […] 2010, établie par un
certain […], attestant que l'oncle du recourant résidait désormais en Inde
(cf. pièce 1) ; les copies des documents du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en Malaisie appartenant aux
membres de sa famille (cf. pièces 2a-d) ; trois attestations mentionnant
que le requérant a publié des articles dans "Voix d'exils" ainsi que sur
"4TamilM" sous le pseudonyme "Sara" (cf. pièces 3-5) ; un
document attestant que A._______ a suivi une formation multimédia au
sein de "Voix d'Exils" (cf. pièce 5, 2ème page) ; divers articles publiés par
"Sara" (cf. pièces 6a-c et 7a-c).
D.
Par décision incidente du 21 septembre 2012, le Tribunal a constaté que
l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, ATAF
2007/41 consid. 2 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de l'autorité intimée.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire le représente valablement.
Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et ATAF 2010/44 consid. 3.3, ainsi que les
références de jurisprudence et de doctrine citées; cf. également
Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la
procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; ASTRID
EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS
OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
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l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4 et jurisp. cit.).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur
cette question, ATAF 2010/57 consid. 2.6 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i. ;
ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2
p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a, tout d'abord, contesté
l'appréciation de l'autorité intimée, rendue essentiellement sous l'angle de
la pertinence, selon laquelle les préjudices subis en 2009 (interrogatoires,
puis détention durant un mois dans un camp de transit pour réfugiés)
devaient être replacée dans le contexte de la phase finale de la guerre,
laquelle ne prévalait plus actuellement. Dans ce cadre, il a allégué avoir
noué de liens particuliers et directs avec les LTTE, qui lui feraient
encourir, en tant que personne appartenant à un groupe à risque, d'être
persécuté en cas de renvoi vers ce pays par les autorités cinghalaises,
étant donné les soupçons que ces dernières auraient développés à son
encontre, en particulier après son départ du pays et celui de toute sa
famille.
3.2 Dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka
(cf. ATAF 2011/24 du 27 octobre 2007), le Tribunal a constaté une nette
amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays depuis
la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un
terme à 26 ans de guerre civile. De par leur défaite et leur
démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme
persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de
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milliers de personnes déplacées à l'intérieur des frontières
(IDPs = Internally Displaced Persons), dans des camps, de rentrer chez
elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri
Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues
concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des
camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la
situation au Sri Lanka s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont
améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et
particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés
par la LTTE durant la guerre civile (cf. consid. 7.1 à 7.6).
Le Tribunal a toutefois admis que nonobstant les changements positifs
intervenus dans ce pays, certains groupes de personnes étaient toujours
exposés à des risques de persécution en cas de retour dans leur pays. Il
s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants
au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. consid. 8.1),
les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard
du régime (cf. consid. 8.2), les victimes ou témoins de graves violations
des droits de l'homme (cf. consid. 8.3), en particulier les femmes ayant
subi des violences (cf. consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force
(cf. consid. 8.3.2), ainsi que les personnes disposant de moyens
financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu
des contacts étroits avec les LTTE (cf. consid. 8.4 et 8.5).
3.3 En l'occurrence, au vu des déclarations du recourant faites lors des
auditions du 18 décembre 2009 et du 11 février 2010, force est tout
d'abord de constater qu'aucun élément ne laisse transparaître un
engagement politique majeur ou un comportement, voire une activité, qui
aurait pu être perçu, par les autorités cinghalaises, comme un soutien
actif aux LTTE.
3.3.1 L'intéressé a lui-même allégué n'avoir jamais participé aux activités
des LTTE (cf. PV2 Q. 77 p. 8) et s'être limité à suivre un entraînement de
trois jours, duquel il aurait par la suite été dispensé pour des raisons
inhérentes à sa santé, sous réserve de rester à disposition de la section
médicale en cas de besoin (cf. PV1 p. 5 et PV2 Q. 75 p. 8).
Le mouvement des LTTE n'aurait toutefois jamais fait appel à lui ni pour
des activités militaires ni administratives (cf. PV2 Q. 76 p. 8). Certes, le
recourant a ensuite ajouté avoir fait de la publicité auprès de la population
pour les fêtes organisées par les LTTE dans son école et lors desquelles
son père prêchait parfois (cf. PV2 Q. 80 p. 9). Il aurait également apporté
son aide, en date du 17 mai 2009, dans un hôpital (à Mullivaikal ou à
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Page 9
Pudumathalan, selon les auditions) pour transporter des civils blessés
(cf. PV1 p. 5 et PV2 Q. 84-85 p. 9 et Q. 156 p. 15). Toutefois, même en
admettant qu'il se soit, à titre personnel, engagé de la sorte, il n'y a pas
lieu d'admettre que les autorités le considéraient en tant que membre
actif des LTTE. L'intéressé a en effet clairement indiqué au cours de ses
auditions ne plus avoir eu de contacts avec ledit mouvement après avoir
été dispensé par ce dernier au terme d'un entraînement physique de trois
jours auquel il aurait dû se soumettre en 2001 ou en 2004, suivant les
versions.
3.3.2 Il ressort également des auditions que, au mois de mai 2009,
A._______ a été interrogé par les militaires, dès son arrivée au premier
camp de réfugié, à l'instar de tous les jeunes hommes de la région du
Vanni. Il a ensuite été transféré dans un autre camp, dans lequel il n'a
plus eu à subir d'interrogatoire. S'il eût réellement existé des indices que
le recourant ait été engagé par les LTTE à l'époque, il n'aurait
certainement pas été transféré dans un autre camp, duquel il aurait
même été libéré contre le paiement d'un simple pot-de-vin. Par ailleurs,
les circonstances de sa libération démontrent bien que les autorités
cinghalaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions
militaires ou terroristes menées par les LTTE. Dans le cas contraire, il
n'aurait à l'évidence pas été remis en liberté.
Par ailleurs, si le recourant avait effectivement été perçu par les autorités
comme appartenant aux LTTE après sa libération du camp de réfugiés au
mois d'août 2009, celles-ci ne l'auraient pas simplement laissé partir, lors
du contrôle d'identité auquel il a dû se soumettre, selon ses déclarations,
au cours de son voyage jusqu'à G._______, pour rejoindre le passeur
(cf. PV2 Q. 122-123 p. 12-13).
3.3.3 Quant à l'allégation selon laquelle son oncle aurait été interpellé et
interrogé à son sujet par le gouvernement cinghalais, elle se limite à une
simple assertion qu'aucun élément concret ni moyen de preuve sérieux
ne vient étayer (cf. PV2 Q. 153 p. 15).
3.3.4 Concernant les nouveaux motifs avancés au stade du recours
seulement, relatifs à son engagement actif au sein des LTTE, ils divergent
totalement des allégations contenues dans les procès-verbaux des deux
auditions précitées. Au cours de celles-ci, il a en effet clairement indiqué
ne plus avoir eu de contacts avec les LTTE après avoir été dispensé de
les servir (cf. considérants ci-avant).
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Page 10
Ainsi, les missions pour des durées allant de quelques jours à plusieurs
semaines, prétendument menées en faveur des LTTE, en 2003, n'ont
jamais été mentionnées lors des auditions (cf. PV2 Q. 77 s. p. 8). Il en va
de même de sa présence constante auprès des LTTE, au sein du service
médical en 2008 et 2009, ainsi que du fait qu'il aurait même, dès le mois
de mai 2008, reçu la direction d'un sous-groupe de 18 personnes environ,
l'intéressé ayant uniquement évoqué, lors des auditions, le fait d'avoir
aidé des civils blessés en date du 17 mais 2009 (cf. PV1 p. 5 et PV2 Q.
84 p. 9). De toute évidence, ces allégations vont à l'encontre de ses
précédentes déclarations selon lesquels il n'aurait jamais exercé
d'activités pour ledit mouvement (cf. PV2 Q. 77 p. 8). Leur crédibilité ne
saurait dès lors être admise, d'autant moins que ces assertions, ne
reposent sur aucun indice ni moyen de preuve tangible.
3.4 Pour le reste, le Tribunal fait siennes les considérations de l'ODM,
contenues dans sa décision attaquée, selon lesquelles, à supposer que
les propos du recourant soient vraisemblables, ils ne sont en tout état de
cause pas pertinents. Il convient, en effet, de replacer les interrogatoires
et la détention invoquée dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait
souvent les jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont
ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme
menées alors. Au vu des changements importants intervenus entre-temps
au Sri Lanka, en particulier depuis la défaite des LTTE, de tels incidents
ne sont plus d'actualité.
Le départ du Sri Lanka de ses parents, ainsi que de la famille de son
oncle, à supposer qu'il soit réel – ce qui n'est pas établi en l'espèce, étant
donné les moyens de preuve produits sous forme de copies dépourvues
de valeur probante (cf. pièces 1 et 2a-d) –, ne modifie pas cette
appréciation. La possibilité d'un départ en toute légalité ne pouvant être
exclu, en l'espèce.
3.5 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait
eu, avant sa fuite, un comportement susceptible de le rendre suspect aux
yeux des autorités sri-lankaises au point de devoir admettre un risque
objectivement fondé de persécutions futures. Le recourant ne saurait en
particulier être considéré comme appartenant au groupe à risque tel que
défini dans ATAF 2011/24 consid. 8.5).
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Page 11
4.
4.1 Au stade du recours seulement, l'intéressé se prévaut également d'un
risque de persécution au Sri Lanka dû à son engagement dans son pays
d'accueil, soit des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
l'art. 54 LAsi. Il a fait valoir, sous cet angle, ses activités de rédacteur et
de journaliste en Suisse. Ce motif lui ferait encourir, en cas de renvoi
dans son pays, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d'accueil (par exemple par
le dépôt d'une demande d'asile ou des activités politiques déployées
pendant l'exil), fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au
sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est
reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être
présumé au sens de l'art. 7 LAsi que le comportement de l'étranger
concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une
persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s.,
ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et
réf. cit., JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit. ; WALTER
STÖCKLI, Asil, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi
Yar / Thomas Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, volume VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ;
MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 448 ss).
4.3 En l'espèce, le recourant cherche à démontrer ses activités
journalistiques déployées en exil au moyen de plusieurs attestations et
documents imprimés extraits de sites Internet et plus précisément de
"" et de "4TamilM", lesquels auraient été rédigés par
lui-même, sous le pseudonyme de "Sara" (cf. pièces 3 à 7).
Ainsi, il a affirmé être l'auteur de plusieurs articles critiquant le
gouvernement cinghalais parus sur les sites Internet précités, avoir
participé en tant que reporter au "International Film Festival and Forum
on Human Rights" à Genève en mars 2012 et y avoir interviewé le
réalisateur du film "Sri Lanka's Killing Fields : War Crimes Unpunished",
internationalement connu. Il a fait part de sa crainte d'avoir été reconnu
par la représentation sri-lankaise lors de cet événement et a estimé que
pareilles activités étaient de nature à l'exposer à un risque de persécution
en cas de retour dans son pays.
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Page 12
4.4 Le Tribunal observe qu'au vu des considérants ci-avant, le requérant
n'est parvenu à démontrer ni avoir été recherché par les autorités de son
pays d'origine au moment de la fuite ni y avoir mené des activités
politiques de premier plan. Quant aux activités que l'intéressé aurait
déployées en Suisse, elles n'ont pas été largement médiatisées et son
nom n'apparaît pas dans ce contexte. S'ajoute encore à cela que les
articles que le recourant affirme avoir publié sur des sites Internet l'ont
toujours été sous le pseudonyme de "Sara". Il a certes laissé sous-
entendre que sa véritable identité aurait été divulguée mais il ne s'agit là
que d'une simple affirmation de sa part, nullement motivée et qu'aucun
élément concret ne vient étayer. Dans ces conditions et au regard de
l'indigence de ces nouveaux motifs allégués par l'intéressé à un stade
aussi avancé de la procédure, il n'est point besoin d'inviter l'ODM à se
prononcer sur ce point.
4.5 Cela dit, rien ne permet d'admettre que les activités de rédacteur et
de journaliste que le recourant aurait déployées en Suisse, constituent
des activités d'opposition au pouvoir en place au Sri Lanka, susceptibles,
de part leur intensité et leur importance, d'être connues des autorités de
son pays et de lui faire encourir de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans ce pays. En d'autres termes,
l'intéressé ne saurait être assimilé à une personne appartenant au groupe
à risque des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme
critiques à l'égard du régime, au sens de la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/24 consid. 8.2).
4.6 Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la
fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
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prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 En l'espèce, l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour
ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'est réalisée. Partant, le Tribunal doit
confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son
égard (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de
possibilités, de licéité et d'exigibilité).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
8.2 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'une crainte
fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
renvoi au Sri Lanka, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
8.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction
un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements
prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34
consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de
refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83
al. 3 LEtr.
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21).
9.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au
Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que
dans le domaine humanitaire, le Tribunal admet en principe le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des requérants d'asile
sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24
consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2 ; ATAF 2008/2). S'agissant de la
province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée
comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région
du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des
infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant
précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en
particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf.
consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît
pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances
personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il
convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Celle-ci
sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf.
consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
9.3 En l'espèce, A._______ a indiqué être originaire de B._______ dans
le district de Jaffna et y avoir vécu jusqu'en 1995. Il aurait ensuite et
jusqu'à son départ du pays vécu dans la région du Vanni, à l'exception de
quelques mois où il aurait séjourné à E._______. Selon les déclarations
faites à l'époque de ses auditions, il y vivait en dernier lieu avec ses
parents et sa sœur. Le Tribunal relève que, conformément aux
développements susmentionnés (cf. consid. 9.2), l'exécution du renvoi,
dans la région du Vanni, n'est en principe pas raisonnablement exigible
(cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2).
9.4 Dans son recours, l'intéressé a nié disposer d'une possibilité de
refuge interne dans la ville de E._______, lieu où il aurait vécu avec son
oncle paternel environ dix mois en 2006 et deux mois en 2009 (cf. PV2 Q.
16 et 18 p. 3-4 et Q. 114 p. 12). Il a allégué que son oncle avait quitté le
Sri Lanka et s'était installé à Madurai en Inde. Il a fourni, en guise de
moyen de preuve, la copie d'un affidavit du […] attestant la résidence de
H._______ en Inde. Comme déjà relevé ci-avant, cette pièce n'est dotée
d'aucune valeur probante et doit être écartée. En effet, le Tribunal
rappelle que, s'agissant d'une simple copie, son authenticité n'est pas
vérifiable.
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9.5 Le recourant a également produit les copies de documents du
UNHCR en alléguant que sa famille (père, mère, frère et sœur) avait
demandé l'asile en Malaisie. Ces moyens de preuve ne sont pas
davantage convaincants, puisqu'il s'agit, à nouveau, de copies pouvant
très facilement être contrefaites. De plus, les noms figurant sur lesdites
attestations ne correspondent pas à ceux énoncés par le recourant lors
de sa première audition (cf. PV1 p. 2-3) et ne sauraient donc démontrer
qu'il s'agit bien des mêmes personnes.
9.6 En l'absence d'apport de tout élément susceptible de démontrer que
l'intéressé, un homme dans la pleine force de l'âge, n'aurait aucune
possibilité de s'installer dans une autre région du Sri Lanka que celle du
Vanni, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation encore pertinente
retenue par l'ODM dans la décision attaquée, selon laquelle l'exécution
du renvoi de celui-là est en principe raisonnablement exigible, en
particulier dans la région de E._______ où il a déjà vécu.
9.7 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun autre élément concret et
avéré permettant de conclure que l'exécution du renvoi du recourant
impliquerait pour lui une mise en danger concrète.
En particulier, et bien qu'un retour après environ trois ans passés à
l'étranger ne soit exempt de difficultés, une réinstallation de l'intéressé
notamment à E._______ doit être considérée comme étant
raisonnablement exigible. Le recourant est jeune, sans charge de famille
et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il a en outre
indiqué qu'il avait été scolarisé durant onze ans, qu'il avait ensuite aidé
son père au temple, effectuant quelques remplacements lorsque celui-ci
était absent (cf. PV2 Q. 41 et 43 p. 5). De surcroît, il convient de
constater que A._______ pourra compter sur le réseau social de son
oncle à son retour à E._______. En effet, le recourant a mentionné, lors
de sa seconde audition, que celui-ci, en tant que prêtre hindouiste, était
très respecté au Sri Lanka (cf. PV2 Q. 75 p. 8 et Q. 149 p. 15).
L'intéressé pourra, selon toute vraisemblance, également bénéficier du
soutien d'autres membres de sa famille pour trouver, à moyen terme, un
emploi ou entreprendre une formation.
9.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et
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art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en
particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513
à 515).
11.
En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions
légales et le recours doit être rejeté sur ce point également.
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
12.2 Toutefois, dès lors que les conditions fixées à l'octroi de l'assistance
judiciaires partielle sont réalisées (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de
frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :