B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-49/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
C._______, né le (…),
Ouganda,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la requérante, le 12 juin 2013,
sous l'identité de B._______,
les procès-verbaux des auditions des 21 juin 2013 et 31 juillet 2014, lors
desquelles celle-ci a déclaré qu'elle avait rejoint la Suisse, pour la première
fois, en juin 2013, afin d'y retrouver son mari, D._______ (requérant d'asile,
N […]), d'une part, et d'échapper aux poursuites engagées par les autorités
ougandaises, d'autre part; qu'ainsi, à une époque non précisée, son père,
brigadier au sein de l'armée ougandaise, aurait été chargé, sur ordre
présidentiel, d'envoyer des soldats au Congo afin de combattre les
rebelles; qu'il se serait plaint de cette décision auprès du Président,
estimant que les effectifs militaires étaient insuffisants; qu'en mars 2013, il
aurait été arrêté au domicile familial à Kampala, son attitude ayant déplu
au Président; qu'une semaine plus tard, la mère de la requérante aurait
également été appréhendée par des soldats; que, deux jours plus tard, en
mai 2013, cette dernière aurait reçu la visite d'une vingtaine de soldats au
domicile parental, lesquels lui auraient enjoint de quitter son logement,
faute de quoi elle serait arrêtée; que, craignant pour sa sécurité, elle serait
partie se réfugier avec sa fille chez des amis et des familiers; que, quelques
jours plus tard, le 9 ou le 10 juin 2013, elle aurait confié sa fille à un ami
puis quitté l'Ouganda grâce à l'aide d'un oncle résidant en Afrique du Sud;
que, le 11 juin 2013, munie d'un document de voyage portant son nom et
sa photographie, lequel lui avait été procuré par une connaissance
travaillant au service de la migration ougandais, elle aurait embarqué, à
Cape-Town (Afrique du Sud), à bord d'un avion à destination de la France;
qu'elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 12 juin 2013, après que
son sac contenant ses documents de voyage et son certificat de mariage
lui eut été volé,
la naissance de l'enfant C._______, le (…),
la reconnaissance de cet enfant par D._______, le 5 mai 2015,
le procès-verbal de l'audition complémentaire du 1er juin 2015, lors de
laquelle la requérante a reconnu que sa véritable identité était A._______
(B._______ étant son nom de mariage), qu'elle était entrée en Suisse, le 5
août 2012, au bénéfice d'un permis "L" échéant le 3 août 2013, munie d'un
passeport ougandais établi en 2011 à Kampala et d'un visa suisse délivré
à Nairobi, le 3 (recte : 13) juin 2012; qu'elle serait retournée en Ouganda
"en décembre", munie dudit passeport; qu'ayant connu les ennuis indiqués
lors de ses précédentes auditions, elle aurait à nouveau quitté l'Ouganda,
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à une date non précisée en 2013, depuis l'aéroport d'Entebbe, à
destination de la France, au moyen de ce même passeport, lequel lui aurait
été volé lors de son arrivée en Suisse,
la déclaration du 10 août 2015, concernant l'autorité parentale conjointe de
A._______ et D._______, pour l'enfant Michael C._______,
la lettre du 12 novembre 2015, par laquelle le SEM a informé la requérante
qu'elle était désormais enregistrée sous l'identité de A._______,
la décision du 2 décembre 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son
renvoi de Suisse ainsi que celui de son enfant et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 4 janvier 2016 formé par l'intéressée contre cette décision,
par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
les requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif, à l'octroi de
l'assistance judiciaire totale ainsi qu'à la dispense du versement de
l'avance de frais dont il est assorti,
les conclusions complémentaires visant à assigner à l'autorité intimée de
s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance de
la recourante et de transmettre des données la concernant, ainsi qu'à être
informée, par le biais d'une décision distincte, de toute transmission de
données déjà effectuée,
la décision incidente du 18 janvier 2016, par laquelle le juge instructeur a
fixé à la recourante un délai de sept jours en vue de la régularisation de
son recours (pour défaut de motivation), sous peine d'irrecevabilité,
la régularisation du recours, le 27 janvier 2016, parvenue au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans le délai imparti,
le document joint, sous forme de photocopie, daté du 21 décembre 2015,
émanant de "Uganda Human Rights Commission",
l'original de ce document et l'enveloppe le contenant, produits par courrier
du 9 mars 2016,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi)
qu'en l'occurrence, la vraisemblance des motifs d'asile doit être écartée,
qu'il ressort du dossier que la recourante est entrée légalement en Suisse,
le 5 août 2012, sous le nom de A._______, avec un passeport ougandais,
établi à Kampala en 2011, muni d'un visa délivré le 13 juin 2012 par
l'Ambassade de Suisse à Nairobi, et qu'elle était alors au bénéfice d'un
permis de type "L" [séjour de courte durée] valable jusqu'au 3 août 2013
(cf. pv. d'audition du 1er juin 2015, p. 6),
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que, dans le cadre de cette même audition, elle a eu la possibilité de
s'exprimer sur ces éléments ainsi que sur ses déclarations faites à l'appui
de sa demande d'asile, sous l'identité de B._______,
qu'elle ne s'est toutefois nullement valablement expliquée sur les raisons
pour lesquelles elle avait passé sous silence ces faits essentiels lors de
ses précédentes auditions (s'étant limitée à déclarer qu'elle avait eu peur
lors du dépôt de sa demande d'asile, cf. ibidem, p. 9), taisant de ce fait les
réelles circonstances de son départ d'Ouganda et de son entrée en Suisse,
qu'en outre, interrogée sur la question de savoir comment elle aurait pu
connaître les ennuis allégués en 2013 en Ouganda, alors qu'elle se trouvait
en Suisse depuis août 2012, elle a prétendu être retournée entre-temps
dans son pays "pour voir si tout allait bien", avant de faire retour en Suisse
(cf. ibidem, p. 6),
qu'elle n'a fourni cependant aucun indice sérieux ni commencement de
preuve susceptible d'étayer la réalité d'un retour en Ouganda - ce qui
constitue au demeurant une nouvelle version des faits - de sorte que son
affirmation apparaît sans fondement et avancée pour les seuls besoins de
la cause,
qu'à cet égard, elle n'a pas su indiquer la date de son prétendu retour,
vaguement situé "en décembre",
qu'elle a dit être revenue en Suisse en 2013 au moyen des mêmes
passeport et visa dont elle s'était servie en août 2012, alors que ledit visa
n'était valable que jusqu'au 20 octobre 2012 (cf. ibidem, p. 6, 7, et 9),
que ses déclarations, selon lesquelles ce passeport lui aurait été volé lors
de son entrée en Suisse ne convainquent pas, vu leur caractère indigent
et stéréotypé,
que l'écrit du 27 janvier 2016 ne contient, sur ce point, aucune justification
valable, l'intéressée s'étant limitée à déclarer qu'elle ne comprenait pas en
quoi le fait d'avoir perdu ce document ne pouvait pas constituer une
explication plausible,
qu'il s'ensuit que les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa demande
d'asile, dès lors qu'ils se seraient essentiellement déroulés durant une
période où elle séjournait en Suisse, ne sont pas crédibles,
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qu'en tout état de cause, le récit livré par la recourante des événements
l'ayant conduite à quitter son pays est pour le moins vague, inconsistant,
inconstant et stéréotypé et, partant, invraisemblable,
qu'en particulier, il paraît peu probable que son père ait subi les préjudices
décrits du simple fait qu'il aurait critiqué (sans toutefois s'y opposer) un
ordre présidentiel et que son attitude aurait déplu au Président,
qu'elle n'a pas été à même de préciser l'époque à laquelle serait survenu
l'incident en question,
qu'elle ne s'est pas non plus montrée constante quant au laps de temps
qui se serait écoulé entre ledit incident et le moment de l'arrestation de son
père, indiquant tantôt quelques mois (cf. pv. d'audition du 31 juillet 2014, p.
6), tantôt quelques jours (cf. ibidem, p. 10 et p. 11),
qu'elle n'a pas été en mesure d'expliquer objectivement la raison pour
laquelle son père serait demeuré au domicile familial en dépit de ses
prétendus ennuis avec le Président, l'explication consistant à dire qu'il
n'était pas prêt pour le départ paraissant peu convaincante, au regard de
l'ampleur des risques qu'il était censé encourir (cf. ibidem, p. 10),
qu'en outre, la description de la prétendue arrestation de ses parents, à
laquelle elle dit avoir pourtant assisté, est totalement inconsistante, s'étant
bornée à déclarer, sans grande conviction, qu'elle ne s'en rappelait pas, vu
que son père avait été appréhendé de nuit, et qu'il n'y avait aucune
différence entre les deux arrestations (cf. ibidem, p. 7),
que les allégués, selon lesquels l'arrestation de sa mère aurait été destinée
à faire pression sur son père et à éviter que celui-ci ne divulgue des secrets
d'Etat, ne sont nullement étayés, l'intéressée ne s'étant en aucune manière
expliquée sur la nature des secrets en question (cf. pv. d'audition du 21 juin
2013, p. 9),
qu'elle aurait vu sa mère, pour la dernière fois, tantôt devant le tribunal de
Kololo (cf. ibidem, p. 9, et pv. d'audition du 1er juin 2015, p. 12), tantôt le
jour où celle-ci aurait été arrêtée (cf. pv. d'audition du 31 juillet 2014, p. 9),
qu'elle n'a fourni aucun élément de preuve concernant le prétendu procès
de ses parents, lequel aurait pourtant été relayé, selon ses propres dires,
par les journaux et la télévision (cf. pv. d'audition du 1er juin 2015, p. 12),
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qu'elle n'aurait elle-même subi aucune mesure déterminante en matière
d'asile, les soldats qui se seraient présentés à son domicile en mai 2013
lui ayant uniquement intimé l'ordre de quitter son logement, dès lors qu'il
n'appartenait pas à ses parents mais au gouvernement,
que les propos, selon lesquels un policier l'aurait néanmoins informée
qu'elle était suspecte aux yeux des autorités et que celles-ci avaient
l'intention de la tuer, ne reposent sur aucun fondement sérieux (cf. pv.
d'audition du 1er juin 2015, p. 11),
qu'en pareil cas, dites autorités auraient assurément procédé à son
arrestation immédiate,
que les circonstances du départ du pays, telles que relatées par
l'intéressée - lesquelles ont une portée décisive, contrairement à ce qu'elle
soutient dans l'acte du 27 janvier 2016 - sont par ailleurs trop imprécises
et dénuées de constance pour être admises,
qu'ainsi, elle aurait rejoint la France depuis l'aéroport de Cape Town, en
Afrique du Sud (où elle se serait rendue tantôt avec son oncle, tantôt avec
un chauffeur de celui-ci), ou depuis l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda,
selon les versions,
qu'enfin, le comportement de l'intéressée (qui a attendu le 12 juin 2013
pour déposer sa demande d'asile, alors qu'elle a admis son entrée en
Suisse le 5 août 2012) n'est pas celui qu'adopterait logiquement une
personne menacée de persécution,
que l'explication consistant à dire qu'elle pensait être tenue d'attendre
l'expiration de son visa - dont elle espérait au surplus le renouvellement -
avant de demander la protection de la Suisse, ne convainc pas,
que rien ne permet donc d'admettre l'existence d'une crainte fondée de
persécution pour l'intéressée en cas de retour,
que le document du 21 décembre 2015 - censé étayer les préjudices
qu'aurait subis l'intéressée dans son pays du fait de son père, qui se serait
opposé au gouvernement - n'est pas déterminant, les allégations avancées
par la recourante à cet égard n'étant elles-mêmes pas crédibles (cf. supra),
que la remarque formulée par la représentante des œuvres d'entraide,
selon laquelle l'intéressée n'aurait pas eu la possibilité de s'exprimer, ne
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peut être admise (cf. formulaire figurant en annexe au pv. d'audition du 1er
juin 2015),
qu'en effet, rien ne permet de considérer que la recourante aurait été
empêchée d'exposer ses motifs de fuite du fait qu'elle se serait sentie sous
pression (en raison de la présence de la représentation ougandaise en
Suisse), ou sous stress (cf. ibidem, p. 5 et 13),
qu'au début de l'audition du 1er juin 2015, elle a été rendue attentive à son
devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées
par les autorités suisses sur ses motifs d'asile, et son attention attirée sur
le fait que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses
déclarations de manière confidentielle et que celles-ci ne seraient pas
portées à la connaissance des autorités de son pays ou de tiers,
que, partant, l'intéressée savait alors qu'elle était tenue d'exposer de façon
véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile et qu'elle pouvait parler
sans crainte,
qu'elle s'est du reste exprimée sur lesdits motifs de manière abondante et
détaillée également durant cette troisième audition, laquelle a duré trois
heures,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi; qu'il
tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi),
que la recourante fait grief au SEM d'avoir violé ce principe, du moment
qu'il a prononcé son renvoi vers Ouganda, alors que le père de son enfant,
détenteur comme elle de l'autorité parentale, se trouve toujours en
procédure d'asile en Suisse,
qu'aux termes de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par famille les
conjoints et leurs enfants mineurs ; que sont assimilés aux conjoints les
partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable,
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que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil, par
concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, il
faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable,
entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une
composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois
également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ;
que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs
déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie
s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf.
ATF 140 V 50 consid. 3.4.3 ; 138 III 157 consid. 2.3.3 ; voir aussi ATAF
2012/5 consid. 4.7.1 ; 2012/4 consid. 3.3.2),
qu'en l'occurrence, la recourante et son enfant ne forment pas une famille
au sens de l'art. 1a let. e OA 1 avec D._______,
qu'en effet, il est certes établi que le prénommé a reconnu l'enfant en date
du 4 mai 2015, et qu'il s'est engagé, par convention, à l'entretien de
celui-ci (autorité parentale conjointe),
que, toutefois, il n'est nullement démontré qu'il existe une communauté
familiale entre D._______ et son enfant, puisqu'ils ne font pas ménage
commun, ce dernier vivant seul avec sa mère, qui s'en occupe au
quotidien,
qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision du SEM
ne viole pas le principe de l'unité de la famille,
que, quoi qu'il en soit, ce principe, ancré à l'art. 44 LAsi, implique avant
tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une
même famille et interdit de renvoyer certains d'entre eux, mais pas
d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre
leur gré, de différents membres d'une même famille, et cela même s'ils sont
entrés en Suisse à des dates différentes,
qu'en particulier, il s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les
autres membres de sa famille présents en Suisse, et concernés par des
procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de
séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée
comme illicite, inexigible ou impossible,
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qu'ainsi, même si l'existence d'une communauté familiale entre le père et
l'enfant était avérée en l'espèce, ceux-ci pourraient poursuivre leur relation
à l'étranger,
qu'en effet, par arrêt du même jour (D-7845/2015), le Tribunal a rejeté le
recours introduit par D._______ contre la décision du SEM du
30 octobre 2015, de sorte que la procédure d'asile le concernant est
définitivement close et son renvoi confirmé,
qu'au vu des circonstances, le SEM pourra tenir compte des liens avérés
entre le père et son enfant, en prévoyant, cas échéant, des délais de départ
coordonnés,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus démontré qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et
de son enfant,
qu'en effet, l'Ouganda ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale
précitée,
qu'en outre, la recourante est jeune, en bonne santé, au bénéfice d'un bon
niveau de formation (elle aurait suivi une haute école durant deux ans,
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l'université durant un an, ainsi qu'une formation de consultante) et d'une
solide expérience professionnelle (elle aurait travaillé à l'hôpital de
Kampala de 2011 jusqu'à son départ), autant d'éléments de nature à
favoriser sa réinsertion, malgré la présence d'un enfant en bas-âge,
qu'elle peut, cas échéant, compter sur une contribution d'entretien
mensuelle pour son enfant, dès lors que le père de celui-ci est également
détenteur de l'autorité parentale, et qu'il est censé retourner vivre en
Ouganda,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer,
le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le Tribunal rappelle que la communication de données personnelles à
l'Etat d'origine ou de provenance est soumise aux conditions cumulatives
des alinéas 1 et 2 de l'art. 97 LAsi,
que, cela étant, la conclusion visant à assigner par précaution à l'autorité
intimée de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de
provenance du recourant et de transmettre des données le concernant
devient sans objet avec le présent arrêt,
qu'en ce qui concerne la requête de la recourante d'être informée, par le
biais d'une décision distincte, de toute transmission de données déjà
effectuée, le Tribunal constate que les pièces du dossier à sa disposition
ne comprennent pas nécessairement tous les actes liés à la mise en
oeuvre de l'exécution du renvoi ; qu'elles ne contiennent pas d'indices que
le SEM aurait procédé à la transmission de données,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le recours ayant effet suspensif de par la loi, la demande de restitution
de celui-ci est irrecevable (cf. art. 55 al. 1 PA),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au
recours est sans objet,
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Page 12
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (cf. art. 65
al. 1 PA et 110a LAsi),
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :