Cour IV
D-4923/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Blaise Pagan, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 juin 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4923/2010
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 25 août 2009,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 31 août et 10 septembre 2009,
dont il ressort que l'intéressé n'aurait exercé aucune activité politique
ni rencontré de difficultés avec les autorités, et qu'il aurait quitté son
pays par crainte pour sa vie, après avoir été blessé à un pied par un
autre (...) que le sien (blessure par balle),
la non-production de tout document de légitimation,
les rapports médicaux versés au dossier, daté des (...),
la décision du 24 juin 2010 fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), par laquelle l'ODM, après
avoir constaté que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identi -
té ou de voyage valables, et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure en relevant, sur ce dernier point, que ses problèmes de santé
pouvaient être soignés au Nigéria,
le recours du 7 juillet 2010 au terme duquel l'intéressé a conclu à l'an -
nulation de la décision de l'ODM pour ce qui a trait à l'exécution du
renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire en raison de son état de
santé toujours déficient selon le rapport médical du (...) produit, et a
par ailleurs requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais et
de celui des frais de procédure,
Page 2
D-4923/2010
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta -
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
que seuls les points du dispositif de la décision du 24 juin 2010 relatifs
à l'exécution du renvoi étant encore attaqués, l'examen de la cause se
limite à cette question,
que pour le reste, la décision précitée est entrée en force de chose
décidée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
Page 3
D-4923/2010
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant préci-
sément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont
de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour
que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010,
D-3222/2007 consid. 6.1.2 [p. 10] du 27 mai 2010, D-7561/2008
consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.1.2
[p. 18] du 15 avril 2010),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile,
faute d'avoir remis tout document de voyage ou toute pièce d'identité
dans les 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), et dans la mesure où,
entre autres exceptions, sa qualité de réfugié n'est pas établie (art. 32
al. 3 let. b LAsi), l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécu-
tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real
risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10
consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
Page 4
D-4923/2010
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé relatives aux
problèmes rencontrés avec un certain B._______ se limitent à de
simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve ne viennent étayer ; qu'indépendamment de la question de leur
vraisemblance, laquelle est sujette à caution comme l'ODM l'a relevé à
bon escient, elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce
qui n'est d'ailleurs pas contesté, ni au regard des dispositions conven-
tionnelles précitées,
que l'intéressé a déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique ni
rencontré de difficultés avec les autorités de son pays, et qu'il était
parti après avoir été blessé par un tiers au moyen d'une arme à feu,
qu'il ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour
faire valoir ses droits, obtenir protection et sanctionner l'auteur de cet
acte illicite ; que rien n'indique cependant que dites autorités auraient
refusé d'entreprendre les démarches nécessaires, d'ouvrir une en-
quête et de le protéger, ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire,
qu'en outre, les problèmes médicaux allégués n'ont pas la gravité suffi-
sante pour faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, en parti -
culier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume-Uni, du 27 mai
2008, requête n° 26565/05),
que dans ces conditions, il ne peut se prévaloir à bon droit de
l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est li cite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2200/2010 du
8 avril 2010, D-1813/2010 du 7 avril 2010, D-1768/2010 du
24 mars 2010, E-4459/2009 du 22 mars 2010, E-1020/2010 du
18 mars 2010, D-1333/2010 du 11 mars 2010 et E-4865/2009
consid. 4.3.1 du 10 mars 2010),
Page 5
D-4923/2010
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, aujourd'hui
âgé de (...) ans, pourrait être mis sérieusement en danger pour des
motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charges de famille,
qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle et a encore de la pa-
renté sur place, avec laquelle il lui appartient de nouer et de dévelop-
per des contacts, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; qu'en outre, ses
problèmes de santé, tels que ressortant du rapport médical du (...)
joint au recours, ne constituent pas un obstacle médical insurmontable
à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à
dite exécution soit ordonnée ; qu'aucun soin particulièrement complexe
ne lui est, en l'état, dispensé ; qu'il bénéficie seulement d'un traitement
médicamenteux, lequel consiste en la prise de (...) prescrit jusqu'au
(...), de (...) sous forme de gouttes et au besoin de (...) et de (...) ; qu'il
se déplace actuellement avec des béquilles et que l'enlèvement des
fils devait intervenir à la (...) ; que compte tenu de l'infrastructure
médicale disponible au Nigéria, et même si celle-ci ne correspond pas
forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il
ne peut être retenu que l'exécution du renvoi aurait en l'espèce pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de
santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien
n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments
et, le cas échéant, les éventuels soins qui lui seraient nécessaires,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle
légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de
1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en re-
lation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec
à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospi-
talière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à
un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays
tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
Page 6
D-4923/2010
que dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ce point,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 7
D-4923/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier (...) (par courrier interne ; en
copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 8