B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4924/2010
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Zoller, juges ;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, née le […],
agissant pour elle et sa fille
B._______, née le […],
Cameroun,
[…]
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juin 2010 /
N […].
D-4924/2010
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Faits :
A.
Par courrier du 30 juillet 2007, adressé aux autorités cantonales vaudoi-
ses, A._______ a déposé une demande d'asile, exposant les raisons pour
lesquelles elle avait fui son pays et indiquant qu'elle était venue en Suisse
afin d'y retrouver sa mère, sur le point d'obtenir une autorisation d'établis-
sement.
Entendue les 28 août et 6 septembre 2007, l'intéressée a dit être née de
parents qui ne se s'étaient pas mariés. Elle a exposé être d'ethnie Bami-
léké, de religion protestante et provenir de Yaoundé. Elle aurait habité
avec sa mère jusqu'en 2001, année au cours de laquelle celle-ci s'est
rendue Suisse. Elle aurait ensuite vécu chez ses grands-parents mater-
nels, jusqu'en 2004, puis aurait éprouvé le besoin de connaître son père,
qu'elle n'avait jamais rencontré. Bien accueillie par celui-ci, elle aurait vé-
cu à ses côtés. Entre 2004 et 2006, une relation d'affaire de son père,
prénommé C._______, âgé de plus de 40 et marié à deux autres femmes
déjà, serait régulièrement venu à la maison et lui aurait, sur le ton de la
plaisanterie, laissé entendre qu'elle serait un jour son épouse. A son re-
tour de l'école, un jour en mars 2006, elle se serait retrouvée par surprise
et contre son gré en pleine cérémonie visant à sceller son prochain ma-
riage avec C._______. En fait, celui-ci était venu amener la dot à sa futu-
re belle-famille. Dès le lendemain, A._______ aurait tenté de dire à son
père qu'elle ne souhaitait pas se marier. Celui-ci, voyant selon elle un in-
térêt financier au mariage, aurait cependant constamment évité la discus-
sion. Etant mineure (jusqu'à ses 21 ans), l'intéressée se serait en quelque
sorte résignée à son sort, poursuivant ses études et continuant à fréquen-
ter en secret son petit ami, qu'elle côtoyait depuis 2005. En juin 2007, elle
aurait appris par hasard que le mariage était fixé au mois d'août suivant.
Les deux épouses de son futur mari lui auraient expliqué qu'elle devait se
convertir à l'islam et être excisée. Elles l'auraient d'ailleurs conduite chez
la femme devant ultérieurement pratiquer l'excision, afin de la rassurer.
A._______ aurait incidemment appris que l'opération devait avoir lieu en
juillet 2007. Prenant peur, son père refusant toujours le dialogue, elle au-
rait préparé sa fuite avec son petit ami et la sœur de celui-ci, qui vivait en
France. Le 7 juillet 2007, elle aurait quitté le Cameroun par avion, nantie
de faux documents d'identité, et serait arrivée en Suisse le lendemain.
B.
Par courrier du 23 mars 2010, l'ODM, constatant que l'intéressée avait at-
teint l'âge de la majorité au Cameroun, a invitée celle-ci à lui faire savoir
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quels risques elle courait éventuellement encore en cas de retour. Le
31 mars 2010, A._______ a en substance fait valoir qu'en cas de renvoi,
elle n'aurait d'autre choix que de retourner chez son père et donc de se
conformer à ses souhaits.
C.
Par décision du 10 juin 2010, notifiée le 14 juin suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations, illogiques,
inconsistantes et non étayées, n'étaient pas vraisemblables. Il a par ail-
leurs prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans le recours interjeté le 7 juillet 2010, complété le 16 juillet suivant,
A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM, apportant ses explications
aux invraisemblances qui lui étaient reprochées et faisant notamment
grief à l'autorité de n'avoir pas entrepris de démarches visant à vérifier
l'authenticité de ses dires.
E.
Par décision incidente du 21 juillet 2010, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle qui avait été déposée simulta-
nément au recours.
F.
Dans sa détermination du 7 septembre 2010, transmise à l'intéressée le
9 septembre suivant, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne
contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
G.
Le 5 janvier 2012, A._______ a donné naissance à une fille […]
B._______, laquelle a été inclue dans la demande d'asile de sa mère.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le re-
cours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec-
tif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
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religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions anté-
rieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vrai-
semblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, il est erroné d'affirmer, comme l'a fait l'ODM, que les al-
légations de A._______ relatives à ses déboires et à ses craintes quant à
un retour au Cameroun ont été de manière générale illogiques et in-
consistantes. L'intéressée a en effet livré un exposé fluide, exempt de
contradictions, souvent spontanément détaillé et susceptible de s'inscrire
dans la réalité de son pays. Toutefois, il est vrai, comme l'a également re-
tenu l'ODM, qu'elle n'a pas étayé ses dires par la production de docu-
ments susceptibles d'en confirmer l'authenticité. Elle a surtout, sur cer-
tains points essentiels, manqué de fournir des renseignements qu'elle au-
rait dû pouvoir donner si elle avait vécu les faits rapportés (cf. consid.
3.2). Enfin, même si son récit s'avère être possible au vu de la situation
au Cameroun, il ne se révèle pas, dans les circonstances décrites, typi-
que des pratiques et des situations couramment rencontrées, contenant
au demeurant des incohérences manifestes (cf. consid. 3.3).
3.2 L'ODM a ainsi reproché à A._______ de tout ignorer des activités pro-
fessionnelles de son père, celle-ci s'étant limitée à affirmer qu'il faisait des
affaires. Dans son recours, l'intéressée se défend en décrivant ce qu'est
un homme d'affaire et en soulignant qu'elle a indiqué dans ses auditions
que son père faisait du commerce. Cette explication est insuffisante.
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Compte tenu de son niveau d'étude et de son appartenance à une classe
de la population plutôt favorisée dans son pays, la recourante était à
même de comprendre qu'au travers de ses questions, l'ODM souhaitait
connaître le domaine d'activité de son père. Ayant mené des investiga-
tions (abouties) en vue de retrouver celui-ci en 2004, entretenant avec lui
de bonnes relations et ayant entendu des conversations relatives au
commerce auquel il se livrait (avec son futur mari en tous les cas), il est
surprenant qu'elle n'ait pas donné, alors qu'elle s'est parfois montré encli-
ne à fournir des détails dans son vécu, le moindre renseignement sur le
type de commerce concerné. La réponse qu'elle a spontanément fournie
s'agissant de la formation qu'elle envisageait personnellement de suivre
("Aide soignante, infirmière. Dans le domaine médical") démontre qu'elle
savait devoir fournir, s'agissant de l'activité professionnelle de son père,
bien plus que ce qu'elle en a dit (cf. procès-verbal de l'audition du 6 sep-
tembre 2007, réponse à la question 43). Elle ne pouvait plus l'ignorer, à
tout le moins, au stade du recours. Or, elle n'a en rien complété ses dé-
clarations.
Contre toute attente également, A._______ n'a été à même de révéler du
mari qui lui était imposé que le prénom. A ce sujet, elle prétend dans son
recours qu'il s'agit là d'un phénomène culturel. Elle expose que la notion
de nom et de prénom n'appartient pas au monde arabe ou musulman,
qu'elle aurait pu aisément donner un nom fictif si elle avait voulu mentir et
que se refusant au mariage, elle a fait un "blocage" s'agissant de son
éventuel futur mari. Ces explications justifient certes la manière succincte
d'évoquer son époux potentiel durant ses auditions, mais non son igno-
rance quant à son identité. Elle connaissait en effet le dénommé
C._______ depuis 2004 (donc bien avant le "blocage" invoqué), le voyait
régulièrement à la maison et savait depuis 2006 devoir l'épouser. Elle
n'est en outre ni arabe ni musulmane et le contenu des auditions démon-
tre qu'il est dans sa culture ou son éducation de révéler, en citant l'identité
d'une personne, son nom et son prénom (à titre d'exemple, cf. procès-
verbal de l'audition du 6 septembre 2007, réponses aux questions 26 à
31).
3.3 L'ODM a considéré par ailleurs qu'il n'était guère concevable que l'in-
téressée, sous la menace d'un mariage forcé et d'une excision, se soit
résignée à son sort et ait renoncé à obtenir l'aide de ses grands-parents
ou de sa mère en Suisse, au seul motif que ces gens s'étaient opposés à
ce qu'elle vive avec son père. L'ODM a retenu encore que la visite chez
la personne devant procéder à l'excision, de nature à effrayer la recou-
rante plus qu'à la rassurer, n'était guère plausible, l'excision n'étant au
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demeurant pas pratiquée dans la capitale. Il a considéré qu'il n'était pas
plausible non plus que l'intéressée ait été contrainte de se convertir à
l'islam, dans la mesure où, si tel avait été le cas, elle aurait dû commen-
cer son enseignement dès la conclusion de l'accord sur le mariage, près
d'une année et demie avant celui-ci. Dans le même ordre d'idée, il a es-
timé que, le futur époux de A._______ apparaissant comme un musul-
man fidèle aux traditions, il n'était pas crédible qu'elle ait pu continuer à
vivre comme elle le faisait avant le mois de mars 2006, poursuivant ses
"études laïques" et continuant à fréquenter son petit ami sans la moindre
surveillance.
Contestant les incohérences qui lui sont opposées et reprochant notam-
ment à l'ODM de méconnaître la situation au Cameroun, A._______ réaf-
firme dans son recours la réalité des fait allégués. De son côté, le Tribu-
nal considère qu'il y a lieu d'être nuancé en ce qui concerne les pratiques
entourant le mariage forcé et l'excision au Cameroun. Il ne peut exclure
que, compte tenu de la cohabitation dans le pays des communautés
chrétiennes et musulmanes et des motivations qui peuvent conduire cer-
taines familles à se rapprocher, les faits décrits par l'intéressée aient en
théorie pu se produire. Le cumul des improbabilités ne permet cependant
pas, dans les circonstances du cas d'espèce, de tenir pour vraisembla-
bles les faits rapportés. A._______ ne provient en effet pas d'un milieu ru-
ral ou défavorisé et n'appartient pas à la catégorie des femmes les plus
vulnérables et démunies dans le pays. Elle était domiciliée dans la capita-
le, qui a connu une évolution positive quant au respect des droits des
femmes et qui apparaît comme une des villes les mieux dotées en institu-
tions actives dans ce domaine. Elle menait en outre des études, étant en-
tourée de personnes à même de la défendre et de lui offrir un soutien. Il
n'est pas crédible, dans ces conditions, qu'elle n'ait pas réagi après la
prétendue remise de la dot en mars 2006. Elle n'était pas en conflit ouvert
avec ses proches; elle n'aurait pas hésité, devant l'importance du danger
dont elle ne pouvait que se rendre compte, avec l'aide en particulier de
son petit ami en études à l'université de Yaoundé, à surmonter le diffé-
rend avec sa famille maternelle. Son père, ainsi que son futur mari, ne lui
auraient par ailleurs pas laissé, en connaissant ses opportunités de fuite,
une totale liberté d'action, cette liberté allant jusqu'à lui permettre de pas-
ser des jours et des nuits chez son compagnon. Ils auraient certainement
organisé le mariage immédiatement après son annonce-surprise, la for-
çant à s'incliner devant le fait accompli qu'ils avaient immanquablement
consciemment créé. La longue période qu'ils ont laissé s'écouler entre la
remise de la dot et ce mariage demeure ainsi inexpliquée. Dans les cir-
constances présentes, tout particulièrement, ce procédé, comme d'ail-
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leurs celui consistant à offrir à l'intéressée une sorte de journée d'informa-
tion sur l'excision et la conversion à l'Islam, apparaît comme contraire à
toute logique.
3.4 Par surabondance, le Tribunal constate que la recourante, âgée de
[…] ans, est désormais majeure. Elle est de surcroît mère d'un enfant.
Par conséquent, à admettre son récit, elle pourrait en principe aujourd'hui
s'opposer au mariage arrangé. Elle ne satisferait en outre plus, sur le
principe toujours, aux conditions qui président à celui-ci. Issue d'une fa-
mille chrétienne, elle n'aurait par ailleurs pas à subir, du fait de son refus,
le sort d'une femme musulmane qui, s'opposant aux injonctions de sa
famille, entraînerait le déshonneur de celle-ci et en subirait les sanctions,
étant souligné dans ce contexte que son père ne s'est par le passé mon-
tré ni violent ni même menaçant envers elle.
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
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Page 9
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se ren-
dre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la tortu-
re ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas
exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JI-
CRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la
Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20
janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du
28 février 2008, requête no 37201/06).
6.4 En l’occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur
elle (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l’exécution de son renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
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Page 11
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 En l'espèce, la situation au Cameroun, en particulier à Yaoundé, ne
fait pas obstacle à l'exécution du renvoi. La recourante est en outre jeune
et n'a pas fait état d'ennuis de santé s'opposant à un retour dans son
pays. Elle sera par conséquent à même d'y trouver un emploi et d'y exer-
cer une activité lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle dispose,
pour le moins, encore de ses grands-parents maternels à Yaoundé, les-
quels pourront l'aider à se réinstaller. Elle pourra à n'en pas douter éga-
lement bénéficier du soutien de sa mère depuis la Suisse et, au besoin,
recourir à celui du père de son enfant.
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de son passeport, qu'elle a obtenu
en Suisse, le 15 juin 2010, et qui est valable jusqu'au 15 juin 2015.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmonta-
bles d’ordre technique et s’avère également possible (cf. art. 8 al. 4 LAsi;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
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Page 12
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Sa
demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois
renoncé à leur perception.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :