B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4925/2015
Ar r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Gambie,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 juillet 2015 / N (…).
D-4925/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 25 juin 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
les pièces jointes à la demande,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système "Eurodac", dont il ressort
que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie le 22 janvier 2008,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du requérant
établi le 2 juillet 2015,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, au requérant concernant
l'éventuel prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur sa
demande d'asile, ainsi que son transfert éventuel vers l'Italie, en tant que
pays responsable de l’examen de ladite demande,
le courrier électronique du 8 juillet 2015 par lequel le SEM a requis
de l'Italie la reprise en charge de l'intéressé sur la base de
l'art. 18 par. 1 point d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013,
le courrier électronique du 31 juillet 2015 à teneur duquel le SEM a informé
les autorités italiennes compétentes qu'à défaut d'avoir répondu à la
requête précitée, l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du requérant dès le 23 juillet 2015,
la décision datée du 28 juillet 2015, notifiée le 11 août 2015, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi [recte : le
transfert] du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 13 août 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette
décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur la
demande d'asile,
la demande de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi de
l'effet suspensif dont est assorti le recours,
D-4925/2015
Page 3
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 17 août
2015,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let.
d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement (cf. art. 6
LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de cette disposition, en application des art. 1 et
29a al. 1 (dans sa teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2015)
D-4925/2015
Page 4
de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant
de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le
SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013 [ci-
après : règlement Dublin III]; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014
portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en
vigueur le 1er juillet 2015), applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande
de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou
par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est
examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés
au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent comme responsable,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois
auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 et 2 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), chaque critère
énuméré au chapitre III du règlement n'a vocation à s'appliquer que si celui
qui le précède est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
D-4925/2015
Page 5
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge ("take back"),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III dudit règlement (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement
– le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée
et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III),
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait
déposé une demande d'asile en Italie le 22 janvier 2008 et que celle-ci
avait été rejetée par les autorités italiennes compétentes,
que le 8 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis à l'Italie, dans le délai fixé
par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise
en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement,
qu'en l'occurrence, les autorités italiennes n'ayant pas répondu à cette
requête dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie
est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu son obligation de
reprendre en charge le recourant, y compris l’obligation d’assurer une
bonne organisation de son arrivée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin
III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
D-4925/2015
Page 6
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, par application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la
Suisse relevant du droit international public, et peut admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1;
ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2,
10.2),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III relève de l'opportunité, de sorte que la décision du
SEM sur ce point ne peut plus être examinée au fond par le Tribunal, depuis
l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le 1er février 2014,
que, dans ce cadre, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage
de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs
et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont
le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt
du TAF E-641/2014 consid. 8),
qu'en l'espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Italie
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs d'asile qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2
du règlement Dublin III),
D-4925/2015
Page 7
qu'en effet, ce pays est signataire de la CharteUE, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et faire en sorte qu'ils
disposent d’une voie de recours effectif et soient protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c.
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09),
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent,
depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les
circonstances,
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer – sur la base des positions répétées et concordantes du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets
pour les requérants d'être systématiquement exposés à une situation
de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que
leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4
novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; cf. également arrêts de la
CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10; M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13,
§ 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n°
D-4925/2015
Page 8
51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé dans
l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. § 115), la structure et la situation générale
du dispositif mis en place pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie
ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout
demandeur d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique avérée en Italie de
violation systématique des normes minimales de l'Union européenne
concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs
d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas,
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le
principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv.
réfugiés, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique
et Grèce, § 150, 343 ss),
que cette présomption peut être renversée lorsqu'il y a des motifs sérieux
et avérés de croire que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
qu'il appartient au requérant d'asile de produire des éléments susceptibles
de démontrer l'existence de tels motifs,
que, selon le recourant, les requérants d'asile en Italie vivent dans la rue
s'ils n'ont pas un réseau de soutien familial, ne bénéficient pas d'aides
sociales, ne disposent pas de ressources financières et doivent mendier
pour se procurer de la nourriture,
qu'il fait également valoir qu'il souffre de la lèpre, que cette maladie a de
lourds effets sur sa santé et que le traitement médical entrepris en Suisse
ne serait pas poursuivi en cas de transfert à destination de l'Italie,
que, sur cette base, le recourant s'oppose à son transfert en sollicitant
l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de
D-4925/2015
Page 9
difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
que le recourant n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux
démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes
refuseraient de le reprendre en charge, en violation de la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil), ou qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès
aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive,
que l'allégation selon laquelle il aurait été contraint de vivre dans la rue lors
de son précédent séjour en Italie n'emporte pas conviction, car elle est en
contradiction avec les déclarations qu'il a faites lors de son audition,
qu'en effet, à cette occasion, il a affirmé avoir vécu un mois dans un
établissement médical et avoir été ensuite hébergé dans des centres
d'urgence de 2007 à 2010 (p.-v. d'audition du 2.7.2015, p. 4 ch. 2.04),
que, partant, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de ne pas l'avoir
pris en charge et ne peut laisser entendre, de manière crédible, que celles-
ci ne lui auraient pas offert un hébergement entre 2010 et son départ pour
la Suisse au mois de juin 2015,
que, de plus, il n'a pas avancé d'éléments suffisamment concrets et
individuels démontrant qu'en cas de transfert, il serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'en définitive, le recourant n'a pas établi que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv.
torture,
que s'agissant des problèmes de santé invoqués par l'intéressé, il y a lieu
de relever que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, une décision de renvoi d'un
étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un
risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à
un traitement prohibé par ladite disposition en raison notamment du fait
d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH
D-4925/2015
Page 10
est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, n° 26565/05),
que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée
dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point
qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de
la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13; S.J. c. Belgique
du 27 février 2014, n° 70055/10; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'en outre, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier,
d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont
elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 2014, K9 ad art. 27 p. 216-217),
qu'en l'espèce, au vu des documents versés au dossier, il est établi que le
recourant souffre de la lèpre et que celle-ci fait actuellement l'objet d'une
prise en charge thérapeutique en Suisse,
que l'intéressé n'a toutefois pas démontré qu'il ne serait pas en mesure de
voyager, ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret
pour sa santé en lien avec la maladie qui le touche,
qu'il n'a également pas établi que les atteintes à sa santé seraient d'une
gravité telle qu'elle nécessiteraient de manière impérative la poursuite en
Suisse du traitement en cours, sous peine de mettre sa vie ou sa santé
gravement en danger et de rendre son transfert illicite,
que, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que, dans ces conditions, l'affection dont le recourant est atteint pourra être
traitée en Italie, le cas échéant par la reprise du traitement en cours, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
D-4925/2015
Page 11
que le recourant n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les
autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient
de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas
l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu avoir déjà été pris en charge dans un
centre dermatologique à son arrivée en Italie, où il avait été informé de
la maladie dont il souffrait et soigné pendant un mois (p.-v. d'audition du
2.7.2015, p. 4 ch. 2.04),
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – il devait être contraint par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant
des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie est conforme
aux engagements de droit international de la Suisse,
que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert du
recourant vers l'Italie et d'examiner sa demande d'asile en application de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une pratique
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2),
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 consid. 8),
que l'autorité inférieure n'a pas violé son obligation de motiver sa décision
sur ce point (cf. arrêts du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3;
E-641/2014 consid. 8-9),
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
D-4925/2015
Page 12
que le SEM était ainsi fondé à considérer que l'Italie était l'Etat membre
responsable au sens du règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas lieu de
faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la
Suisse de ses obligations internationales, ou pour des raisons
humanitaires,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être prononcée en
application de la loi sur l'asile parce qu'un autre Etat membre de l'espace
Dublin est compétent, en vertu du règlement Dublin III, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi, et qu'aucune clause discrétionnaire ne
s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr
([RS 142.20], cf. arrêts du TAF E-4620/2014 consid. 5.2; E-641/2014
consid. 9.1; ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de l'état de santé du recourant, il incombera toutefois
aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre
en temps utile aux autorités italiennes les renseignements permettant la
prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (cf. art. 31 par. 1 et 2,
et 32 par. 1 et 2 du règlement Dublin III), voire d'organiser un
accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou
par toute autre personne susceptible d'apporter un soutien adéquat au
recourant, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ que de
telles mesures seraient nécessaires,
qu'à cette fin, il appartiendra au recourant de demander à ses médecins
qu'ils lui remettent son dossier médical ou une copie de ce dossier et, si
nécessaire, de le tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour que celle-
ci puisse l'envoyer, préalablement au transfert, aux autorités italiennes,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
D-4925/2015
Page 13
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais et à l'octroi
de l'effet suspensif est devenue sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4925/2015
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais et de l'octroi de
l'effet suspensif au recours est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales du cas d'espèce.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :