B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4927/2016
Ar r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 28 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2016,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016,
au cours de laquelle l’intéressé a expliqué, en substance, avoir demandé
l’asile au Danemark et y être resté durant un mois et demi ; que n’y ayant
toutefois reçu aucune aide financière, bien que logé dans une tente bien
aménagée, il était parti en K._______, où il avait déposé un nouvelle
demande d’asile ; que, pris en charge par les autorités de ce pays, il avait
été logé dans un immeuble dans lequel vivaient des toxicomanes, ce qu’il
n’avait pas supporté ; et que, sans avoir attendu la décision des autorités
(…), il était venu en Suisse, étant précisé qu’il prévoit de rentrer dans son
pays, la Géorgie, après les élections,
la détermination orale de A._______ du même jour, quant au prononcé
éventuel par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) d’une
décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel
transfert vers le Danemark, pays potentiellement responsable pour traiter
sa demande d’asile, vu sa demande de protection déposée dans ce pays,
la requête aux fin de reprise en charge de l’intéressé adressée le (…) 2016
par le SEM aux autorités danoises compétentes, et fondée sur l'art. 18 par.
1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte),
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l’acceptation par les autorités danoises, le (…) 2016, du transfert de
A._______ sur leur territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement
Dublin III,
la décision du 28 juillet 2016 (notifiée le […] 2016), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé le transfert de ce
dernier vers le Danemark et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2016 (date du sceau postal), contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
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par lequel A._______ a conclu à l’annulation de la décision précitée, ainsi
qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, au motif que son transfert
vers le Danemark mettrait son intégrité, sa santé, voire son existence
concrètement en danger, et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle,
l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert de l’intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation
(let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
le recourant avait déjà déposé une demande d’asile au Danemark le
(…) 2016,
que le Secrétariat d’Etat a dès lors, le (…) 2016, soumis aux autorités
danoises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2
du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du même règlement,
que, le (…) suivant, soit deux jours plus tard, les autorités en question ont
expressément accepté de reprendre en charge A._______, sur la base de
cette même disposition,
que le recourant ne conteste pas la responsabilité du Danemark en
application des critères de détermination de l'Etat membre responsable,
qu’en revanche, dans son recours, il s’oppose à son transfert vers ce pays
au motif que, bien qu’y ayant demandé l’asile, il n’avait bénéficié ni de
soutien, ni de logement, ni d’aide sociale de la part des autorités danoises,
et que, n’ayant pas de quoi survivre, il avait été contraint de quitter ce pays,
qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable, dans la mesure où qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe
au Danemark des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que le Danemark est lié à la CharteUE et est
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, dans ce pays, de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
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directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil] ; directive no 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] [ JO L 337/9 du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III n'est pas applicable et cet Etat est présumé respecter
ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe
de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi
que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut certes être renversée par des indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé n'a toutefois pas démontré l'existence d'un risque concret
et avéré que les autorités danoises refuseraient de le reprendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure,
que les autorités en question ont au contraire, comme relevé ci-avant en
page 5, expressément accepté de le reprendre en charge,
qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que le Danemark ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
au Danemark revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
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que bien qu’il ait indiqué qu’un transfert vers ce pays mettrait son intégrité,
sa santé, voire même sa vie en danger, il n'y a pas avancé ni lors de son
audition ni dans le cadre de son recours d'éléments concrets et individuels
susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
qu’à cet égard, ses allégations s’agissant de l’absence de soutien, de
logement et d’aide sociale, se limitent à de simples affirmations et ne
reposent sur aucun élément concret,
que ses assertions s’agissant de ses conditions d’existence au Danemark
sont de plus dénuées de crédibilité, car contradictoires,
que l’intéressé avait en effet, lors de son audition du (…) 2016, indiqué,
notamment, avoir été logé dans ce pays dans une tente bien aménagée et
que les conditions y étaient très bonnes (cf. procès-verbal du […] 2016,
p. 6),
que les seules appréciations négatives avancées alors par le recourant
étaient le fait qu’il n’y avait pas d’autres ressortissants géorgiens et qu’il ne
recevait pas d’aide financière (cf. procès-verbal du […] 2016, p. 6),
qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que le Danemark violait ses obligations d'assistance
à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que par conséquent, le transfert de A._______ vers le Danemark n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le
Danemark conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours
(cf. art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :