B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4928/2017
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Laeticia Isoz,
Elisa – Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 31 juillet 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 octobre 2015, A._______, ressortissant irakien d’ethnie chiite, est
entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, étant ensuite attribué
au canton de Genève.
B.
B.a Lors de ses auditions du 23 octobre 2015 et du 26 juillet 2016, il a
déclaré provenir de B._______ et être marié depuis le (…) 2004, son
épouse et leurs (…) enfants communs résidant toujours dans cette ville.
Titulaire d’un diplôme universitaire en (…) obtenu en (…), il s’était engagé
pour trois ans, dès le (…), au ministère irakien de la défense, dans la
section (…). Engagé avec le grade de lieutenant, puis ensuite promu
lieutenant de première classe, il était chargé de contrôler et former les
membres de son unité (…). A la fin de son contrat, en (…), il avait souhaité
démissionner en raison de sa situation familiale et poursuivre des études
en (…). Face au refus réitéré de sa hiérarchie, il avait quitté son poste, fin
2010, et était parti s’installer en (pays) avec sa famille, y vivant grâce à ses
économies. A court de ressources, il était retourné un an plus tard à
B._______, ne quittant que rarement son domicile dans la mesure où il
avait été condamné par contumace, suite à sa désertion, à une année
d’emprisonnement par la cour martiale de C._______. En (…) 2013, il avait
toutefois réintégré son unité, avec le même grade, profitant d’une grâce
générale décidée par le gouvernement.
Dès le début de son engagement à l’armée, il a déclaré avoir eu des
discussions récurrentes avec des officiers concernant ses convictions
politiques et religieuses. Il était en effet déiste, au risque de passer pour un
apostat, et avait une vision laïque du fonctionnement des institutions
militaires, étant opposé à l’engagement au sein de l’armée d’officiers
affiliés à des partis politiques conservateurs et religieux. Il avait commencé
à se disputer verbalement avec des collègues suite au recrutement, en
2009, « d’officiers de l’intégration » lesquels, placés par leur propre parti
politique et à qui il devait rendre des comptes, étaient incultes, sans
formation militaire ou culturelle et renfermés sur le plan religieux.
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Dès la fin 2014, puis tous les un, deux, ou trois mois, il a déclaré avoir reçu
des appels téléphoniques anonymes, lors desquels il avait été accusé de
n’être plus sur le chemin de la religion, d’être un mécréant, mais également
d’être contre l’armée et d’appartenir à Daech, et simultanément insulté et
menacé de mort s’il ne renonçait pas à ses idées sur le plan religieux et
institutionnel.
En 2015, il avait reçu cinq convocations émanant d’officiers du
renseignement, lesquels étaient venus le chercher sur son lieu de travail
pour l’amener dans un lieu inconnu. Interrogé, les quatre premières fois,
sur ses opinions politiques et religieuses, mais également averti qu’il ne
devait pas propager ses opinions au sein de l’armée, il avait ensuite été
ramené le jour même au sein de son unité. La dernière fois, il avait été
interrogé durant cinq jours avant d’être ramené dans son unité, les
questions ayant porté sur ses opinions concernant l’islam et les autres
religions, ses réserves vis-à-vis de la religion et ses liens avec Daech ou
d’autres organisations fanatiques. A cette occasion, il avait aussi été
menacé d’être muté au front, s’il ne cessait pas de propager ses idées, et
rendu attentif au risque qu’il faisait courir à sa famille.
Peu de temps après, dans la nuit du (…) 2015, son frère prénommé
D._______, qui partageait le même domicile que lui, avait été assassiné
par balles devant son domicile. L’intéressé, qui bénéficiait d’une permission
ce jour-là, en avait tiré la conclusion que les assaillants, deux individus à
moto selon les témoignages recueillis, l’avaient confondu avec son frère,
en raison de leur ressemblance physique et de l’obscurité.
Le (…) 2015, il avait pris connaissance d’un ordre de transfert à Anbar, ville
sunnite sise en zone de conflit avec Daech. Il avait alors réalisé que les
menaces proférées à son égard se réalisaient, dans la mesure où il était
envoyé au front et son frère avait été assassiné à sa place. Le (…) 2015,
accompagné de son frère E._______, il avait quitté son pays en
embarquant légalement à bord d’un avion à destination de la Turquie, puis
avait rejoint la Grèce en canot pneumatique et traversé l’Europe par la voie
terrestre pour déposer une demande d’asile en Suisse.
B.b A titre de moyens de preuve, l’intéressé a notamment remis, en copie
ou en original, sa carte d’identité, son certificat de nationalité, le certificat
de décès de son frère ainsi que des documents relatifs à ses études et à
son engagement militaire (des formulaires militaires ; un diplôme de la
faculté militaire ; deux cartes d’identité militaires ; des demandes de
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démission ; le refus d’une demande de démission ; le jugement de la cour
martiale de C._______ le condamnant par défaut à une année
d’emprisonnement ; le jugement de cette cour annulant son précédent
jugement de condamnation suite à l’amnistie générale prononcée par le
gouvernement ; l’ordre de marche ordonnant son transfert à Anbar en […]
2015 ; etc.).
C.
Par décision du 31 juillet 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié
la qualité de réfugié à l’intéressé, lui a refusé l'asile et a prononcé son
renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure
n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une
admission provisoire.
Il a estimé que le récit du recourant était vague et stéréotypé, s’agissant
notamment des convocations reçues en 2015 en raison de ses opinions
politiques et religieuses et des menaces téléphoniques dont il aurait fait
l’objet durant la même période.
Ainsi, le recourant avait relaté ces faits comme si ceux-ci ne l’avaient pas
touché personnellement, sans laisser transparaître de détails ou une
quelconque émotion, soit en suivant un canevas, notamment à la question
de savoir comment il avait géré les pressions et les menaces sur une durée
de plusieurs mois. Il avait aussi répondu de manière évasive aux questions
factuelles posées sur le déroulement des convocations, se contentant de
dire que « c’était la routine […] », à savoir qu’il était interrogé par des
personnes inconnues dans un endroit inconnu au sujet de ses opinions.
Détenu durant cinq jours dans un endroit inconnu, il n’avait donné,
spontanément, aucune précision sur ses conditions de détention ou sur les
personnes qui l’interrogeaient et le menaçaient, et avait décrit de manière
très sommaire les circonstances de sa libération. Ses propos relatifs à
l’identité des interrogateurs étaient tout aussi flous, ayant d’abord affirmé
avoir été convoqué par des responsables du renseignement militaire, puis
ensuite déclaré que ces personnes étaient habillées en civil, mais qu’elles
devaient avoir un pouvoir militaire puisqu’il était emmené directement chez
elles depuis son unité. S’agissant des menaces téléphoniques reçues dès
la fin 2014, l’intéressé n’avait pas non plus été plus précis et circonstancié.
Il était aussi resté vague s’agissant des conséquences de son départ d’Irak
sur les membres de sa famille.
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Le SEM a également relevé qu’il n’était pas vraisemblable que l’intéressé,
qui vivait à B._______ et dans le contexte actuel en Irak, ait ouvertement
manifesté des opinions politiques et religieuses divergentes, d’autant
moins dans la fonction de lieutenant dans l’armée irakienne. En outre, s’il
avait été dans le collimateur de ses supérieurs et des services du
renseignement militaire le soupçonnant de soutenir l’Etat islamique
(Daech), il n’aurait pas non plus été sur le point d’être promu capitaine, ni
n’aurait pu bénéficier d’une promotion lui ayant ensuite permis de quitter
ses fonctions et de fuir le pays.
En ce qui concerne les moyens de preuve produits, en particulier ceux émis
par l’armée, parmi lesquels l’ordre de marche et le certificat de décès du
frère de l’intéressé, le SEM a estimé qu’ils ne revêtaient aucune valeur
probante, dans la mesure où ils n’attestaient pas d’éventuelles menaces à
l’égard de l’intéressé pour les motifs allégués. S’agissant de l’assassinat
de son frère, les allégations de l’intéressé, selon lesquelles il avait été la
véritable cible, ne reposaient que sur de pures suppositions, dénuées de
tout fondement. Les documents militaires, et en particulier l’ordre de
marche, à supposer qu’ils soient authentiques, ne démontraient pas non
plus les problèmes rencontrés pour les motifs invoqués. Il n’était par
ailleurs pas surprenant que l’unité de l’intéressé ait reçu un ordre de
marche pour rejoindre le front, compte tenu de la situation de conflit armé
en Irak.
Enfin, le SEM a relevé que l’intéressé n’encourait pas un risque de
persécution en raison de son départ non autorisé de l’armée et du pays,
les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituant en
principe pas une persécution déterminante en matière d’asile, sauf
exception non réalisée en l’espèce.
D.
Dans le recours du 1er septembre 2017, l’intéressé a conclu à l’annulation
de la décision du SEM du 31 juillet 2017, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a demandé l’assistance judiciaire,
partielle et totale.
D’abord, il a fait grief au SEM de ne pas l’avoir interrogé de manière
complète lors de l’audition sur les données personnelles du 23 octobre
2015, aucune question ne lui ayant en effet été posée sur ses motifs d’asile
et sur l’identité de ses enfants.
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Sur le fond, il a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le
SEM et soutenu que ses propos, attestés par les documents produits,
étaient précis et détaillés.
S’agissant des menaces téléphoniques émises dès la fin 2014, il en avait
en effet indiqué les raisons (il ne se trouvait plus sur le chemin de la religion
et s’exprimait contre l’armée) et les conséquences pour lui et sa famille (il
allait être assassiné et sa famille allait aussi être concernée). Il avait aussi
précisé ne pas connaître leurs auteurs, le langage qu’ils utilisaient étant
toutefois celui de gens incultes employant un langage peu étoffé et le
traitant de mécréant et de porc pouvant être égorgé.
En ce qui concerne l’absence d’émotions reprochée par le SEM, il a relevé
être un scientifique et un militaire doté d’un esprit cartésien et d’une
imposante force mentale lui ayant permis de les gérer. Par ailleurs, il a
relevé avoir manifesté des émotions au moment de s’exprimer sur le décès
de son frère et sur la situation de son épouse et de leurs enfants, même si
elles n’avaient pas été retranscrites dans le procès-verbal de l’audition sur
les motifs.
Par ailleurs, s’agissant de ses opinions politiques et religieuses, lesquelles
s’étaient construites au fil du temps, il avait pensé que ses collègues
officiers étaient suffisamment instruits et ouverts au dialogue pour
échanger en toute intelligence sur ces sujets. Il n’y avait donc rien
d’invraisemblable à ce qu’il les ait exprimées par devant-eux dans le
contexte prévalant alors en Irak.
En outre, il a réaffirmé que, s’il n’y avait effectivement pas de certitude que
l’assassinat de son frère ait un lien avec ses problèmes, comme il l’avait
déclaré lors de son audition sur les motifs, les indices (les menaces
téléphoniques, les interrogatoires, le fait que son frère ne faisait rien
d’important, l’absence de mobile lié à son meurtre, son frère n’ayant été ni
enlevé et ses affaires n’ayant pas été dérobées) allaient dans ce sens.
Concernant les moyens de preuve qu’il avait remis en nombre et dont
l’authenticité n’avait pas été remise en cause par le SEM, cette autorité
n’ayant en effet avancé aucun argument de nature à démontrer qu’ils
étaient faux ou falsifiés, le recourant a relevé qu’ils étaient de nature à
souligner la véracité de ses propos et ses craintes de persécution en cas
de retour au pays en raison de ses opinions politiques et religieuses.
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Enfin et indépendamment de ce qui précède, le recourant a fait valoir que
sa désertion lui vaudrait une sanction pénale disproportionnée (« polit
malus »), dans la mesure où il était considéré comme un ennemi de l’Etat
et un traître, eu égard à ses opinions politiques et religieuses.
E.
Par décision incidente du 6 septembre 2017, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d’assistance
judiciaire, partielle et totale, du recourant, au motif qu’il n’avait pas
démontré son indigence, et l’a invité à payer une avance de frais de
750 francs jusqu’au 21 septembre 2017, sous peine d’irrecevabilité du
recours.
F.
Par courrier du 11 septembre 2017, auquel était jointe une attestation
d’indigence, le recourant a demandé le réexamen de cette décision
incidente.
G.
Par courrier du 13 septembre 2017, le recourant a, pour l’essentiel,
confirmé ses griefs et conclusion.
Se référant au dossier de son frère E._______ (dossier N […]), qui l’avait
accompagné durant son périple jusqu’en Suisse et avait déposé une
demande d’asile en même temps que lui, il a en particulier précisé que
celui-ci n’avait pas non plus été entendu sur ses motifs d’asile lors de son
audition sur les données personnelles et que ses émotions ne ressortaient
pas non plus de la lecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs,
mais de la note manuscrite, en fin d’audition, du représentant de l’œuvre
d’entraide, lequel avait écrit : « Le RA est un peu ému lorsqu’il évoque
l’assassinat de son frère. […] ».
Par ailleurs, les déclarations de ce frère, telles que retranscrites dans ce
procès-verbal (cf. question 91 : « Connaissez-vous les raisons de ce
meurtre ? Nous avons pensé qu’il visait plutôt mon autre frère
A._______ »), appuyaient la probabilité selon laquelle celui-ci était bien
ciblé.
H.
Par nouvelle décision incidente du 20 septembre 2017, le Tribunal a admis
la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Anne-Cécile Leyvraz
en tant que mandataire d’office.
D-4928/2017
Page 8
I.
Dans sa réponse du 16 octobre 2017, transmise le lendemain au recourant
pour information, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant que
celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
J.
A la demande de Anne-Cécile Leyvraz annonçant la cessation de son
activité au sein de l’association Elisa – Asile, le Tribunal, par ordonnance
du 4 janvier 2008, a désigné Laeticia Isoz, juriste au sein de cette
association, en qualité de mandataire d’office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
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Page 9
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
2.
2.1 D’abord, doit être écarté le grief d’ordre formel du recourant, selon
lequel le SEM a violé son droit d’être entendu en ne l’interrogeant pas de
manière complète sur ses motifs d’asile et sur l’identité de ses enfants lors
de l’audition sur les données personnelles du 23 octobre 2015.
2.2 En effet, le but de cette audition (également appelée audition
sommaire) est d’identifier le requérant d’asile, le SEM ayant alors la
possibilité, et non l’obligation, de l’interroger, ceci de manière sommaire,
sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays (cf. art. 26 al. 2 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
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Page 10
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie.
4.
4.1 En l'occurrence, quand bien même les arguments du SEM n'emportent
pas tous conviction, le recourant n'a pas rendu crédibles ses motifs d’asile,
à savoir ses craintes d’être éliminé, en raison d’opinions politiques et
religieuses exprimées notamment devant ses camarades de l’armée, ni,
partant, avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de
persécution en cas de retour dans son pays.
4.1.1 D’abord, le recourant a déclaré que les problèmes qu’il avait
rencontrés en 2014 et 2015, à l’origine de son départ du pays, étaient
identiques à ceux qui l’avaient incité à déserter à la fin 2010, ses problèmes
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Page 11
ayant en effet commencé en 2009, à l’arrivée des « officiers de
l’intégration » au sein de l’armée irakienne (cf. le pv de l’audition du 26
juillet 2016, questions 64 et 74 en relation avec question 71).
Si tel avait été le cas, il n’est pas crédible qu’il ait pu réintégrer son poste,
avec le même grade, en (…) 2013, malgré la mesure d’amnistie dont il
avait bénéficié. En effet, ces « officiers de l’intégration » s’y seraient
formellement opposés. De plus, le recourant, qui avait déserté en raison
du refus de ses supérieurs de le libérer de ses obligation militaires, n’aurait
pas repris du service.
4.1.2 Surtout, il apparaît que le recourant, outre les demandes de
démission présentées et refusées en 2010, en a présenté une nouvelle,
pour le moins, en date du (…) 2014 (cf. le document no 4 cité à la question
56 du pv de l’audition du 26 juillet 2016). Si ses idées émises au sein de
l’institution militaire avaient posé problème, cette dernière demande aurait
été acceptée, évitant ainsi à ses supérieurs de prétendument chercher à
l’éliminer.
4.1.3 Par ailleurs, entendu, selon ses dires, à cinq reprises en 2015 par
des civils du service de renseignement militaire, il aurait été révoqué, si ses
opinions avaient été considérées comme incompatibles avec sa fonction.
Suspecté notamment d’avoir des liens avec Daech (cf. le pv de l’audition
du 26 juillet 2016, en particulier les questions 54, 92 et 101), il aurait été
renvoyé devant un tribunal. Au demeurant, le recourant, s’il a certes remis
nombre de moyens de preuve, n’a pas déposé les convocations qui lui
auraient été envoyées par le service de renseignement militaire.
4.1.4 En outre, il n’aurait pas non plus été en passe d’être promu capitaine
(cf. le pv de l’audition du 26 juillet 2016, question 57), s’il avait été
soupçonné d’avoir des idées incompatibles avec son statut d’officier.
4.1.5 Il ne saurait pas non plus se prévaloir de l’ordre de transfert à Anbar,
en (…) 2015, pour accréditer ses craintes d’être éliminé par ses collègues
militaires en raison de ses opinions politiques et religieuses. En effet, il
n’était pas le seul, contrairement à ce qu’il prétend (cf. le recours, p. 4,
par. 2, et p. 13), à avoir reçu cet ordre de marche, l’ensemble de l’unité (…)
étant concernée (cf. le document no 14 cité à la question 111 du pv de
l’audition du 26 juillet 2016). De plus, eu égard à la rude et longue bataille
opposant alors, à Anbar, les forces irakiennes à Daech notamment, il est
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Page 12
certain que d’autres unités ont régulièrement été appelées en renfort dans
cette région.
4.2 Le recourant a encore fait valoir qu’il risquait une condamnation à une
peine disproportionnée en cas de retour en Irak, en raison de sa désertion.
4.2.1 Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le SEM, la crainte de poursuites
pénales pour insoumission (refus d’un civil de se mettre à disposition des
autorités militaires qui l’ont convoqué) ou désertion, comme en l’espèce,
ne constituent pas en soi une crainte fondée d’être victime de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Cependant, la qualité de réfugié peut
exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque
celui-ci peut démontrer qu’il se serait vu infliger ou se verrait infliger, pour
infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
ou de ses opinions politiques, ou encore que l’accomplissement du service
militaire l’aurait exposé à des préjudices relevant de l’art. 3 LAsi ou aurait
impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7807/2016 du 8 septembre
2017 et les arrêts cités).
4.2.2 En l’espèce, le recourant n’a amené aucun élément probant
susceptible d’étayer ses craintes de ne pouvoir bénéficier, en cas de retour
dans son pays d’origine, d’un procès équitable et de se voir condamner à
une peine disproportionnée pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi. En
effet, il n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection (cf. consid. 3
supra). Par ailleurs, après avoir déserté en 2010, et avant la grâce dont il
avait bénéficié en 2013, il avait été condamné à une peine
d’emprisonnement d’une année, sanction qui ne saurait, en l’espèce, être
qualifiée de disproportionnée.
4.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de
vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la
vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les
exigences de haute probabilité prévues par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant,
se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de
sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine.
4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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Page 13
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans
frais.
6.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas
du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls
les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe
les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il
appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le
prononcé (cf. art. 14 FITAF).
6.3 En l’espèce, eu égard au décompte de prestations du 1er septembre
2017, aux frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de
150 francs appliqué dans le cas particulier, l'indemnité due à la mandataire
d’office est fixée à 1’200 francs (cf. art. 8. al. 2, art. 9 al. 1 let. b, art. 11 al.
1 phr. 1, al. 3 et al. 4 et art. 12 FITAF).
(dispositif page suivante)
D-4928/2017
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 1’200 francs est versé à Laeticia Isoz, mandataire d’office
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :